Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 avril 2016, le 28 juin 2016 et le 26 juillet 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 22 avril 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié et au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Il relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 août 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
2. M. B... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. L'arrêté du 7 août 2015 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont applicables à la situation de M. B...et fait référence aux articles de l'accord franco-algérien qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Il précise les circonstances de fait propres à la situation de M.B..., notamment sa date d'entrée en France et que son épouse et compatriote est titulaire d'un certificat de résidence. Il relève par ailleurs qu'il conserve des attaches familiales en Algérie où il était professionnellement inséré. Cet arrêté, qui n'avait pas à préciser les problèmes de santé de l'épouse du requérant dès lors qu'il précisait que l'intéressé ne justifiait pas de la nécessité de sa présence auprès de cette dernière, comporte les éléments de fait et de droit propres à la situation du requérant qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit, par conséquent, être écarté.
4. Pour refuser, par l'arrêté attaqué du 7 août 2015, la délivrance du certificat de résidence sollicité par M. B...sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de ces stipulations dans la mesure où il entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et a relevé qu'il était entré récemment en France, qu'il ne justifiait pas de la nécessité de sa présence auprès de son épouse et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales et professionnelle en Algérie. Le préfet a encore constaté que le requérant ne pouvait prétendre à aucun titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Ainsi, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'exercer son pouvoir de régularisation en dépit du fait que M. B...était déjà entré en France.
6. M. B...s'est marié le 4 octobre 2014 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 11 novembre 2024. A la date de l'arrêté attaqué du 7 août 2015, le mariage était récent et aucun enfant n'était encore né de cette union. M. B...n'établit pas, par les certificats médicaux peu circonstanciés qu'il produit, que l'état de santé de son épouse nécessiterait sa présence à ses côtés. En outre, M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, et alors même que M. B...ne pouvait prétendre au bénéfice d'une mesure de regroupement familial en raison de son mariage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, dès lors qu'il était déjà entré en France, ni la décision de refus de titre de séjour ni l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français n'ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ces décisions ne méconnaissent donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ces éléments ainsi que celui tenant à ce que M. B...justifie d'une promesse d'embauche pour un emploi à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien ne permettent pas de regarder les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ", l'article 9 du même accord stipule que : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°. Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet saisi d'une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence.
8. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. B...n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité. Il s'ensuit que le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans qu'il soit tenu de procéder au préalable à l'instruction la demande d'autorisation de travail produite par M.B..., refuser à ce dernier la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX01412