Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2016 et le 13 février 2018, Mme C...épouseG..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 15 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées.
Elle soutient que :
- la procédure de redressement est irrégulière dès lors que l'administration n'a pas formulé de réponse aux observations du contribuable à la suite de la proposition de rectification du 29 octobre 2009, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification, en méconnaissance de l'article 204-2 du code général des impôts, ne lui a pas été adressée mais a été adressée à son époux M. F...E...pris en qualité d'associé de la SCI Résidence Le Palma ; la procuration dont elle disposait ne lui permettait pas de recevoir un tel acte de procédure en qualité d'associée ; en tant qu'épouse d'un associé de la SCI, elle n'était pas mandatée pour représenter la société et ne pouvait ainsi être destinataire des redressements litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable à défaut pour la requérante de critiquer le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe et subsidiairement, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard ;
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 février 2006, M. et Mme D...ont acquis onze parcelles de terrains appartenant à la SCI Résidence Le Palma dont M. E...est gérant et associé à 50 %. Après avoir constaté à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI qui a eu lieu en 2009 que le prix de vente des terrains était très inférieur à leur valeur vénale, le service a estimé que cette insuffisance de prix d'un montant de 1 103 661,90 euros constituait un revenu distribué à son gérant et principal associé, M.D..., imposable entre les mains du foyer fiscal composé de M. E...et de son épouse, au titre de l'article 109 du code général des impôts. Par proposition de rectification du 29 octobre 2009, l'administration a réintégré ce montant au revenu déclaré par M. E...au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
2. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont été mises en recouvrement au nom de M. et MmeG.... Eu égard au décès de M. D...intervenu le 17 août 2009, les impositions supplémentaires ont été réclamées à MmeC..., veuveG..., en qualité de seul conjoint survivant. Cette dernière relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
3. En premier lieu, en vertu du 2 de l'article 204 du code général des impôts, en cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, " les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession ".
4. La proposition de rectification du 29 octobre 2009 a été notifiée à " Mme ou M. D... F..., en votre qualité d'associé de la SCI Résidence La Palma " à l'adresse du foyer fiscal de Mme D...connue du service. Mme E...qui ne conteste pas avoir reçu ladite proposition de rectification, s'est ainsi vu régulièrement notifier l'acte en qualité d'ayant droit, à la suite du décès de M. E...le 17 août 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 204 du code général des impôts ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission.
6. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 novembre 2009, faisant suite à la proposition de rectification du 29 octobre 2009, Mme E...a indiqué " je remets les plis à l'avocat car moi-même j'ai trouvé des anomalies bien visibles et ne suis pas d'accord sur certaines notes de ce dossier, surtout sur la partie privée (D...F...) ". L'administration a répondu par lettre du 15 décembre 2009 que l'intéressée n'avait pas apporté de réponse argumentée à la proposition de rectification et a pris acte que
Mme D...comptait confier le dossier à son avocat. Mme E...n'a adressé à l'administration fiscale aucun autre courrier en réponse à la proposition de rectification. Ainsi, à défaut d'argument suffisamment développé par MmeE..., l'absence de réponse de l'administration n'a pas privé l'intéressée de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Ce défaut de réponse ne l'a pas non plus privée de la garantie découlant de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre dès lors que le litige opposant le contribuable à l'administration fiscale, relatif à des revenus de capitaux mobiliers, n'entre pas dans la compétence de la commission.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que Mme C...veuve D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...veuve D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...veuve D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle sud-ouest et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01314