Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 16 janvier 2018 et
le 6 février 2018, Mme C...épouseF..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 du préfet de la Gironde susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son mari et trois de ses cinq enfants sont titulaires d'une carte de résident ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2018 à 12 heures.
Mme C...épouse F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouseF..., née le 30 juillet 1962, de nationalité turque, est entrée en France le 26 novembre 2016. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
13 juillet 2017, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté dans son ensemble :
2. Il résulte de l'instruction que M. E... A..., sous-préfet, directeur de cabinet, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 27 juin 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde au recueil n° 75 du 27 juin 2017, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et documents concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de trois matières au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Dans la mesure où il n'est pas établi ni même allégué que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que
M. A...n'était pas compétent pour signer le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
4. Mme C...épouse F...fait valoir qu'elle s'est remariée avec M.F..., titulaire d'une carte de résident, le 19 septembre 2013, compatriote avec lequel elle s'était mariée en 1980 et a eu cinq enfants dont trois sont en situation régulière en France, avant de divorcer en 2000, qu'elle prend des cours de français et qu'elle fréquente le centre culturel d'action sociale. Toutefois, la requérante n'est entrée en France qu'à la fin de l'année 2016, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir que d'une brève durée de la vie maritale en France avec son époux à la date de la décision attaquée. Ses enfants présents sur le territoire français sont tous majeurs. Enfin elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Dans ces circonstances, Mme C...épouse F...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3 du présent arrêt, Mme C...épouse F...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste sur l'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2018.
Le rapporteur,
Caroline GaillardLe président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00186