Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, Mme C...B..., représentée par LPA CGR avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 20 août 2015 rejetant sa demande tendant à l'abrogation partielle de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Toulouse métropole du 27 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole une somme de 3 000 euros au titre des dépens et une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement de ses parcelles en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de ses parcelles en zone agricole méconnaît le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération toulousaine.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2018, Toulouse métropole, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Toulouse métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 17 mars 2011, le conseil communautaire de Toulouse métropole a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de Toulouse. Par délibération du 24 juin 2015, le conseil communautaire de Toulouse métropole a approuvé ce plan. Mme B...relève appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande d'abrogation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone agricole ses parcelles cadastrées AI 53, 54, 55 et 56 situées route de Launaguet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des articles L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dont la teneur a été reprise à l'article L. 142-1 du même code, et des articles L. 121-1 et L. 122-1-4 de ce code, abrogés par l'ordonnance n° 2015-1174, qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
3. Il ressort tant du projet d'aménagement et de développement durables que du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine que ses auteurs ont entendu conforter les espaces agricoles périurbains en réponse à une demande forte de production locale et de circuits courts de distribution. Le document d'orientation et d'objectifs identifie d'ailleurs le secteur dans lequel se situe les parcelles de la requérante comme agricole. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan en litige avec le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine, soulevé par la requérante qui se borne à contester le classement de ses parcelles, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dont les dispositions figurent désormais à l'article R. 151-22 : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
5. Les parcelles en litige sont situées dans le secteur Izards - Trois cocus, à proximité immédiate de la partie nord du périphérique toulousain. Contrairement ce que la requérante soutient, sans produire aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations, il ressort du diagnostic agricole réalisé par la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, entre les mois de janvier et juillet 2016, mais qui révèle un état antérieur, que ces parcelles ont été identifiées comme présentant un potentiel agronomique bon à très bon, à enjeu agricole très fort. Il ressort également des plans et photographies aériennes produits à l'instance que ces parcelles sont dans la continuité immédiate de parcelles exploitées. Il ressort tant du rapport de présentation que du projet d'aménagement et de développement durables du plan en litige que ses auteurs ont entendu préserver les espaces agricoles existants, en particulier l'activité maraichère, situés dans le tissu urbain. L'orientation d'aménagement et de programmation Izards - Trois cocus fixe, parmi les enjeux du secteur, le maintien et le développement d'une activité agricole urbaine dans la commune de Toulouse et identifie les parcelles en litige au sein d'un secteur maraîcher. Dans ces conditions, alors même que ces parcelles sont situées à proximité de zones urbaines, du périphérique et de lignes de transport en commun et sont desservies par les réseaux, en les classant en zone agricole, les auteurs du plan en litige n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'abrogation partielle de la délibération du conseil de Toulouse métropole du 27 juin 2013.
Sur les dépens :
7. Les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Toulouse métropole une somme de 3 000 euros au titre des dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros à verser à Toulouse métropole en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à Toulouse métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à Toulouse métropole. Copie sera transmise à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2018.
Le rapporteur,
Romain Roussel
Le président,
Philippe Pouzoulet
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02768