Résumé de la décision :
La SCCV Le Bouvet a déposé une requête en appel pour annuler un jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 mai 2014, qui rejetait sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 66 932 euros. Initialement, la société avait demandé un remboursement de 72 641 euros, mais l'administration n'avait accordé que 5 709 euros, en conséquence d'une proposition de rectification notifiant un rappel de TVA. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la demande de remboursement et l'ensemble des arguments avancés par la requérante concernant la légitimité de la procédure et la nature des justifications apportées.
Arguments pertinents :
1. Non-reprise des vérifications précédentes : Le tribunal a déterminé que les actions de l'administration (demande de renseignements et proposition de rectification) ne constituent pas une "nouvelle vérification" au sens de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales. Cela signifie que l'avis de l'administration ne contrevenait pas aux règles de limitation des vérifications de comptabilité. La cour a statué : « la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le rappel de taxe... procède d'une nouvelle vérification ».
2. Mandat du comptable : Concernant l'argument de la non-représentation par le comptable, le tribunal a confirmé que celui-ci avait été explicitement désigné pour interagir avec l'administration, ce qui valait acceptation de la procédure par la SCCV. « La société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure... serait irrégulière ».
3. Fondement du refus de remboursement : La SCCV n'a pas fourni de nouveaux éléments pour contester le refus de remboursement en raison de l'absence de justification relative à la taxe déductible. Ainsi, les motifs du tribunal de première instance ont été adoptés intégralement pour rejeter cet argument.
4. Limites de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales : La cour a souligné que ces articles, qui prévoient des garanties contre des rehaussements d'impositions, ne s'appliquent pas dans le cas d'un refus de remboursement d'un crédit de TVA déductible, ce qui a conduit à la confirmation du rejet de la demande. « Un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ne constitue pas un rehaussement au sens... ».
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 51 du livre des procédures fiscales : Cet article établit que l'administration ne peut pas effectuer de nouvelle vérification sur la même période et pour les mêmes impôts une fois qu'une vérification est achevée. Cette disposition protège les contribuables contre des contrôles redondants.
2. Articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales : Ces articles instaurent un cadre de protection pour les contribuables en cas de rehaussements d'imposition basés sur une interprétation de bonne foi d’un texte fiscal. Cependant, la cour a précisé que « la garantie... ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions », ce qui vient limiter l'application de ces protections au cas d'un refus de remboursement.
En conclusion, la cour administrative a rejeté la requête de la SCCV Le Bouvet, confirmant ainsi l'impossibilité de recontester l'administration sur des éléments déjà validés en données fiscales précédentes, tout en insistant sur la compliance de la procédure suivie par l'administration.