2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Gironde du 20 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en ne tenant pas compte de son expérience professionnelle et de son parcours scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 14 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 juillet 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant vietnamien né le 20 mai 1993 à Nghe An, est entré en France, le 28 août 2016, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, valable du 24 août 2016 au 24 août 2017. Le 21 août 2017, il a sollicité un changement de statut d'étudiant à salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 mai 2018, après avis défavorable du directeur de l'unité départementale de la Gironde de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Nouvelle-Aquitaine, le préfet a refusé de lui délivrer une autorisation de travail. Par arrêté du 20 août 2018, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou "travailleur temporaire". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. M. A... se prévaut d'une expérience professionnelle de onze mois à la date de l'arrêté contesté en qualité de cuisinier auprès de la SARL Thai Food et d'un diplôme de technique de cuisine délivré en 2015 dans son pays d'origine. Toutefois, ces éléments ne sauraient être regardés, comme relevant d'un " motif exceptionnel " de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, eu égard notamment à la brève ancienneté de séjour et de travail de l'appelant en France, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées et alors que M. A... est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté très récemment et où réside l'ensemble de sa famille, en prenant l'arrêté contesté le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 août 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Caroline C...
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01216