Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Lot-et-Garonne du 7 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne à tort qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail ;
- cette décision doit être regardée comme ayant été abrogée par l'autorisation de travail qui lui a été délivrée postérieurement à son édiction ;
- elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle doit être regardée comme ayant été abrogée par l'autorisation de travail qui lui a été délivrée postérieurement à son édiction ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, la préfète du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien, né le 9 janvier 1996, est entré en France le 5 décembre 2015 selon ses déclarations et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2016, confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 avril 2019. Par un arrêté du 7 mai 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 6 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
3. En l'espèce, il appartenait à M. B..., à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il devait être admis au séjour au titre de l'asile et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation, notamment professionnelle. Dès lors, la seule circonstance que M. B... n'ait pas été invité par la préfète de Lot-et-Garonne à formuler des observations avant de refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu.
4. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait au motif que la préfète de Lot-et-Garonne a mentionné à tort qu'il ne justifiait pas d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail alors qu'il s'est vu délivrer une autorisation de travail valable du 10 mai 2019 au 8 juin 2019, au surplus renouvelé du 12 juin 2019 au 11 juin 2019. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du formulaire Cerfa que la demande d'autorisation de travail a été reçue par l'administration le 10 mai 2019 soit postérieurement à l'arrêté contesté. A cet égard, l'attestation peu circonstanciée rédigée par son employeur indiquant l'avoir accompagné en préfecture au cours du mois de mai ne saurait suffire à établir qu'il aurait été empêché ni de porter ce contrat à la connaissance de la préfète ni de faire une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, M. B... qui n'établit pas avoir communiqué sa promesse d'embauche et son contrat de travail avant l'édiction de l'arrêté contesté, n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle à ce titre. Si la délivrance d'une autorisation de travail postérieurement au refus de séjour, démontre, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné, un défaut de concertation entre les services de la préfecture, elle est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et n'implique pas son abrogation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ". Aux termes de son article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.
7. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la préfète aurait examiné d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues à l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, M. B... qui n'établit pas avoir formé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de leur méconnaissance.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser le séjour au requérant, le préfet de la Gironde a notamment retenu que M. B... " ne fait état d'aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle de nature à lui ouvrir un droit à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". L'intéressé peut ainsi utilement se prévaloir des L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. M. B..., qui déclare vivre en France depuis 2015, fait valoir qu'il justifie de treize mois de travail de décembre 2016 à juin 2018 en contrat à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de services de l'automobile avec la société Wash'Autosmlm à compter du 15 avril 2019. Toutefois, de telles circonstances ne constituent pas, notamment au regard des caractéristiques de cet emploi, un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à permettre la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". L'appelant ne justifie pas davantage de considérations humanitaires en soutenant qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine de la part d'individus liés à l'assassinat de son père, sans apporter aucun élément corroborant ses affirmations. Par ailleurs, M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué en France de liens personnels d'une particulière intensité et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, en rejetant cette demande, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Si pour justifier de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B... se prévaut de la durée de sa présence en France, toutefois, il n'a été admis au séjour que le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Ainsi qu'il a été dit, M. B... ne justifie pas d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français. La présence en France de sa mère et de ses grands-parents maternels n'est pas établie. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dès lors, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la délivrance d'une autorisation de travail à M. B... le 10 mai 2019 n'a pu avoir pour effet d'abroger la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 7 mai 2019 dès lors que celle-ci se fonde sur une décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est demeurée sans incidence.
13. Eu égard aux circonstances exposées aux points 9 et 10, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. B... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée par le magistrat désigné, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
15. En vertu des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète a procédé à l'examen de la situation de M. B... au regard des dispositions du 8e alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que l'intéressé entré récemment sur le territoire français et de manière irrégulière, est célibataire et n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'est pas fondée sur la menace d'atteinte à l'ordre public, est suffisamment motivée.
17. En deuxième et dernier lieu, il résulte des considérations qui précèdent relatives aux conditions de séjour et à la situation de l'intéressé, qu'en fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Birsen D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°20BX04785