Procédure devant la cour :
A... une requête, enregistrée le 5 janvier 2021, M. C..., représenté A... Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros A... jour de retard ou à défaut, d'enjoindre à la préfète de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte avec délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'étant bornée à examiner sa demande sur le seul fondement des circonstances à caractère exceptionnel ou humanitaire de l'article L. 313-14 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il fait obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants.
A... un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle s'en remet à son mémoire transmis en première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 26 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant albanais né le 24 mars 1981, est entré sur le territoire français en septembre 2011, selon ses déclarations et a sollicité, le 29 juillet 2015, un titre de séjour mention " salarié ". Le préfet de la Gironde a rejeté sa demande A... un arrêté du 19 février 2016, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A... un jugement du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C.... L'intéressé a déposé le 6 juin 2018 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A... un arrêté du 27 décembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 15 juillet 2020 A... lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau A... rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de sa situation auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. A... suite, il y a lieu d'écarter ces moyens A... adoption des motifs retenus A... les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011 avec son épouse, également de nationalité albanaise, et leurs trois enfants nés en France en 2011, 2015 et 2017, ils s'y sont maintenus irrégulièrement sans présenter aucune demande de titre de séjour avant juillet 2015. La circonstance qu'il justifie d'une durée de présence de huit années à la date de la décision attaquée ne saurait à elle seule suffire pour permettre de considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais en France, ni à lui ouvrir le droit à la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il n'est arrivé en France qu'à l'âge de 30 ans après avoir vécu dans son pays d'origine puis en Grèce où il s'est vu délivrer un titre de séjour valable de 1995 à 2013. Si les deux enfants du couple sont scolarisés en classe de maternelle et de primaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine où vivent les parents du requérant ou en Grèce, où son épouse bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité. A... ailleurs, si M. C... produit de nombreux témoignages attestant de l'attention que lui et son épouse portent à la scolarité de leurs enfants, des bonnes relations de voisinage qu'ils entretiennent avec les commerçants et parents d'élèves et de la bonne intégration de la famille au sein de la commune de Cavignac, ils disposent d'attaches fortes en Grèce où résident de manière régulière le frère du requérant ainsi que les parents de son épouse qui y a elle-même vécu plus de quinze ans. Enfin, si l'intéressé justifie d'un contrat de travail signé avec l'entreprise de son frère de nationalité française, celui-ci est postérieur à la décision attaquée. Dans ces circonstances et eu égard en particulier aux conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée A... rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent dès lors être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.
5. En troisième lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau A... rapport à ceux qu'il avait exposés devant les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance A... l'arrêté en litige des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens A... adoption des motifs retenus à bon droit A... les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. A... voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 2 novembre 2021.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00114