Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2019 et le 26 mai 2020, M. H..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 janvier 2019 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 17 mars 2017 susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Naujac-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le certificat d'urbanisme litigieux est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à son argumentation relative à l'illégalité du plan local d'urbanisme en vigueur classant sa parcelle en zone N ;
- la décision est fondée sur le plan local d'urbanisme approuvé le 3 octobre 2014 qui classe illégalement sa parcelle en zone N dès lors qu'elle se situe dans une zone déjà urbanisée au sein du " hameau de Groussac " ; cette parcelle est en outre située dans un lotissement totalement construit à l'exception de sa parcelle, terrain d'assiette du projet en litige ; cette parcelle entourée de constructions est déjà raccordée aux réseaux et il s'acquitte des charges incombant aux colotis ; ainsi, elle ne relève pas d'une zone naturelle au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
- en outre la parcelle en litige relève toujours du lotissement " le Clos de Groussac " quand bien même les règles applicables au lotissement seraient devenues caduques ;
- les objectifs poursuivis par le PADD n'impliquent nullement le classement de sa parcelle en zone naturelle dès lors qu'elle est située au coeur du hameau de Groussac et ne porte pas atteinte à la préservation des espaces naturels forestiers et agricoles ni ne contribue à l'étalement urbain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, la commune de Naujac-sur-Mer, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel de M. H... est tardive et par suite irrecevable ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,
- et les observations de Me C..., représentant M. H..., et de Me B..., représentant la commune de Naujac-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 janvier 2017, M. H... a demandé au maire de la commune de Naujac-sur-Mer la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour la réalisation d'une maison individuelle d'habitation sur la parcelle cadastrée section BY n° 202 sise 12 impasse des Biches, lieu-dit Groussac. Par décision du 17 mars 2017 le maire de Naujac-sur-Mer lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération projetée n'était pas réalisable. M. H... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 17 mars 2017 :
2. Par le certificat d'urbanisme contesté, le maire de la commune de Naujac-sur-Mer a déclaré que l'opération projetée de construction d'une maison individuelle sise 12 impasse des Biches sur la parcelle cadastrée section BY n° 202 n'était pas réalisable au motif que le projet ne respectait pas le plan local d'urbanisme en vigueur qui classe cette parcelle en zone naturelle.
3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ".
4. En premier lieu, ainsi que l'a indiqué le tribunal, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 410-1 et R. 410-1 du code de l'urbanisme, et fait état des éléments de fait sur lesquels elle se fonde, tenant à la situation du terrain d'assiette du projet en zone naturelle (N) du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur approuvé le 3 octobre 2014 prohibant l'utilisation et l'occupation des sols hormis celles situées en zone N2. Alors même que M. H... avait fait valoir auprès du maire l'illégalité du classement de sa parcelle au plan local d'urbanisme, aucune disposition législative ou règlementaire n'obligeait le maire à exposer, dans le certificat d'urbanisme, les raisons pour lesquelles il estimait devoir faire application du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur, dès lors que la motivation de l'acte suffisait pour que son destinataire prenne connaissance des règles appliquées par le maire et le cas échéant, en conteste la légalité dans un recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce certificat doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. (...) ".
6. Si la parcelle en litige est issue du lot n°11 du lotissement dénommé " Le Clos de Groussac " autorisé par arrêté municipal du 25 janvier 2005, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'une majorité des colotis de ce lotissement aurait demandé au terme de la période de dix années mentionnée par les dispositions précitées, le maintien de l'application des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de ce lotissement. Dès lors que la commune de Naujac-sur-Mer était dotée d'un plan local d'urbanisme depuis 2013, à la date du certificat d'urbanisme négatif attaqué, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de ce lotissement étaient devenues caduques. Dans ces conditions, sans que le requérant ne puisse se prévaloir utilement de ce qu'il s'acquitte de ses obligations en qualité de coloti, le terrain d'assiette du projet est soumis aux seules règles de constructibilité définies par le plan local d'urbanisme de la commune de Naujac-sur-Mer auxquelles peuvent s'ajouter les droits et obligations définies dans le cahier des charges du lotissement en cause.
7. En troisième lieu, en application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Naujac-sur-Mer et recodifié ensuite à l'article L. 121-8, dans sa rédaction encore applicable à la date du certificat d'urbanisme en litige, l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
8. Aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Naujac-sur-Mer et encore applicable à ce plan local d'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...)"
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone N du règlement du plan local d'urbanisme laquelle est incluse dans le plan de prévention des risques d'incendies de forêt et le plan de prévention des risques naturels " érosion marine " et " avancée dunaire ". Le secteur de Groussac est classé au plan local d'urbanisme en secteur Np, " correspondant pour l'essentiel au Marais du Nord Médoc, au Marais du bas Médoc et aux Dunes du littoral girondin de la pointe de Grave au Cap Ferret, classées en zone Natura 2000, ainsi qu'aux zones humides et espaces naturels sensibles. ". Dans ce secteur, le règlement du plan local d'urbanisme interdit toute occupation et utilisation du sol hormis les travaux d'entretien et de reconstruction, dans le même volume, de bâtiments nécessaires aux infrastructures d'intérêt collectif.
10. M. H... soutient que le plan local d'urbanisme de la commune est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe son terrain en zone naturelle N. D'une part, il est constant que la commune de Naujac-sur-Mer est une commune littorale dont l'ensemble du territoire est soumis aux dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BY n°202 appartenant à M. H... se trouve au lieu-dit Groussac, secteur isolé du centre-bourg de Naujac-sur-Mer, lequel est situé à environ trois kilomètres au sud, dont il est séparé par de vastes espaces boisés. Ce lieu-dit est composé d'une cinquantaine de constructions édifiées le long d'une route communale sur environ 500 mètres et entrecoupées par endroits d'espaces boisés. Si ce groupe de constructions comprend un lotissement datant de 2005, composé d'une dizaine d'habitations, dans lequel est incluse la parcelle de M. H..., il ressort des pièces du dossier que ce secteur, environné d'espaces naturels, est très éloigné du centre bourg et qu'il est composé d'habitations diffuses implantées le long de la route et entrecoupées d'espaces boisés. Par conséquent et quand bien même l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'interdirait pas par lui-même la construction projetée, comme le soutient le requérant, que la parcelle en litige bénéficie de l'accès aux réseaux et que le requérant acquitte les taxes incombant aux colotis, le classement du terrain litigieux en zone naturelle N au plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques./ Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, (...)/ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ". L'article L. 123-1-4 du même code, dans sa rédaction applicable, impose que " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements./ 1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, (...) permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. (...)/. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.(...) ".
12. M. H... soutient que les objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) n'impliquent nullement le classement de sa parcelle en zone naturelle dès lors qu'elle est située au coeur du hameau de Groussac, zone déjà urbanisée, et ne porte ainsi pas atteinte à la préservation des espaces naturels forestiers et agricoles ni ne contribue à l'étalement urbain. Il ressort des pièces du dossier que les objectifs du plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Naujac-sur-Mer visent à préserver les espaces naturels, à interdire les extensions périphériques de l'urbanisation, développée notamment au niveau des bourgs éclatés tels que Groussac, en privilégiant l'urbanisation du centre-bourg et du centre du village de Saint-Isidore, et à proscrire l'étalement urbain le long des voies de desserte. Il ressort en outre des pièces du dossier que la parcelle en litige est située dans un secteur à dominante agricole et naturelle, dans le lotissement de Groussac, s'étendant sur 500 mètres le long d'une route communale, constitué principalement de maisons d'habitation, distant de trois kilomètres du bourg de la commune. Dans ces conditions, quand bien même un classement différent aurait pu, comme le soutient le requérant, être également compatible avec les orientations du PADD, le classement en zone N de cette parcelle incluse ainsi qu'il a été dit, dans un secteur d'habitat diffus éloigné du centre bourg et entouré d'espace boisé, qui vise à préserver l'environnement et à favoriser une gestion économe de l'espace, est cohérent avec les orientations ci-dessus rappelées du PADD.
13. Par suite M. H... n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme pour contester le certificat d'urbanisme négatif du 17 mars 2017.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Naujac-sur-Mer qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Naujac-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : M. H... versera à la commune de Naujac-sur-Mer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H... et à la commune de Naujac-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme D... E..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.
La présidente,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 19BX01396