Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2018, le 14 mars 2019 et le 29 mai 2019, la société Lasserre Promotions, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de Bordeaux du 12 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la ville de Bordeaux de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;
Sur le fond :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait dès lors que la non-conformité du projet au regard de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas explicitée avec précision en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- la substitution de motif demandée par la commune révèle que le maire a omis de mentionner l'un des motifs de refus de permis de construire dans l'arrêté, en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; ce vice de forme n'est pas régularisable par une substitution de motif ;
- en outre la substitution de motif sollicitée par la commune, conduit à un détournement de procédure dès lors qu'elle permet au maire de contourner le délai d'instruction prévu par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme et ainsi d'invoquer un nouveau motif de refus plus de 9 mois après le dépôt de la demande de permis de construire ; en jugeant qu'en l'absence d'élément démontrant les manoeuvres dilatoires de la commune, le moyen précité doit être écarté, le tribunal a commis une erreur de droit ; la demande de substitution de motif ne peut ainsi qu'être rejetée ;
- par ailleurs, sur le fond, le projet respecte l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme contrairement à ce que retient l'arrêté en litige comme motif de refus dès lors qu'il ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants :
- le nouveau motif invoqué par la commune en cours d'instance devant le tribunal tiré de la méconnaissance de l'article UP 10 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel interdit dans ce secteur d'aménager un deuxième étage et d'aménager le dernier étage sous forme d'attique, ne peut être retenu compte tenu de la nature du projet qui ne prévoit que l'aménagement des combles en espace nuit et ne crée pas un niveau supplémentaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2018 et le 26 mars 2019, la commune de Bordeaux, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 29 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Lasserre Promotions, et de Me A..., représentant la ville de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lasserre Promotions a déposé, le 28 juillet 2016, une demande de permis de construire pour la création d'un immeuble présenté comme une résidence en R+1 avec combles aménagés, comprenant 11 logements, sur une parcelle cadastrée section VH n° 81 sise 317 rue Pasteur à Bordeaux. Par arrêté du 12 octobre 2016, le maire de Bordeaux a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le tribunal administratif de Bordeaux après avoir censuré le motif de refus contenu dans l'arrêté, a procédé à la substitution de motif demandée en cours d'instance par le maire et a rejeté la demande.
2. La société Lasserre Promotions relève appel de ce jugement et demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La société Lasserre Promotions soutient que le jugement est irrégulier à défaut de réponse suffisamment précise au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté. A cet égard au considérant 4 du jugement attaqué, le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme en rappelant que l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'urbanisme dont il fait application et précise que " le volume des constructions, le traitement des façades et la multiplicité des matériaux et des couleurs ne sont pas adaptés au caractère du paysage urbain environnant et qu'ainsi le projet ne s'insère pas dans la séquence de voie dans laquelle il doit s'insérer ". Le jugement en conclut que l'arrêté est suffisamment motivé. Le tribunal indique, en outre, que : " dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté alors même que la commune de Bordeaux sollicite par ailleurs, à titre subsidiaire, que soit substitué un nouveau motif à celui opposé dans l'arrêté en litige " ce qui répond au moyen pris en sa seconde branche selon lequel la substitution de motif demandée induit par elle-même que l'arrêté est insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2016 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...) ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée. / (...) "
5. La société Lasserre Promotions soutient que la motivation de l'arrêté de refus de permis de construire fondée sur la méconnaissance de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'insertion des constructions dans leur environnement est insuffisante en fait dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre en quoi le projet porterait atteinte aux lieux avoisinants.
6. A cet égard, il ressort des termes de l'arrêté du 12 octobre 2016 portant refus de permis de construire qu'il rappelle les textes applicables à savoir le code de l'urbanisme ainsi que le règlement du plan local d'urbanisme et cite in extenso le texte de l'article 11 de ce règlement qui concerne les " Règles et définitions communes à toutes les zones " ainsi que le chapitre A de l'article 11 de la zone UP qui concerne les constructions nouvelles. Il précise ensuite que le projet concerne " la construction d'un immeuble de 11 logements dont la volumétrie, le traitement des façades, la multiplicité des matériaux et des couleurs ne sont pas adaptés au caractère du paysage urbain environnant et qu'ainsi le projet ne s'insère pas dans la séquence de voie dans laquelle il doit s'insérer ". Cette motivation qui fait état des textes applicables et d'éléments de faits propres à la situation du projet et à sa construction et qui en permet une contestation utile, est suffisamment motivée en fait.
7. Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'administration qui a refusé un permis de construire invoque devant le juge un motif autre que ceux qu'elle a opposés dans la décision de refus, le maire de Bordeaux ne peut être regardé comme ayant insuffisamment motivé l'arrêté de refus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme précitées au seul motif qu'il a sollicité une substitution de motif en cours d'instance devant les premiers juges.
8. En deuxième lieu, pour refuser le permis de construire sollicité par la société requérante, le maire de Bordeaux s'est fondé sur l'unique motif tiré de la méconnaissance par le projet de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
9. Aux termes de l'article 11 "Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords" du chapitre 1er "Règles et définitions communes à toutes les zones" du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux métropole, approuvé le 21 juillet 2006 et applicable au litige : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...) " . Aux termes de l'article 11 "Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords" du règlement de la zone UP (zone urbaine pavillonnaire) : " Les constructions doivent respecter les dispositions du chapitre 1 "Règles et définitions communes à toutes les zones". / A. Constructions nouvelles : / Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les deux rives de la voie et notamment : / - de la composition des façades limitrophes, / - des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux, etc..), / - de la volumétrie des toitures. (...) ". Enfin, selon le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, une séquence est un " Ensemble composé de plusieurs constructions, situées en façade d'un ou plusieurs îlots contigus ou en vis-à-vis sur une même voie, présentant une unité architecturale et/ou urbaine. ".
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de présentation du projet et des photographies produites que la parcelle servant de terrain d'assiette au projet situé dans le quartier de Caudéran, à la jonction de la rue Pasteur et de la rue Laporte, comprend actuellement une maison d'habitation à un étage des années 1950 qui doit être démolie, et qu'elle est entourée de pavillons individuels et de bâtiments collectifs implantés de façon aléatoire et éparse. En particulier les bâtiments collectifs qui lui font face sont de taille variable, le bâtiment collectif de la rue Pasteur situé face au terrain d'assiette du projet est en R+ 4 alors que les immeubles visibles depuis le projet situés rue Laporte sont en R+2 et R+3. Les maisons avoisinantes sont quant à elles implantées en R+1. Ainsi ces constructions d'aspect architectural très variable autant dans la nature des matériaux utilisés que dans la taille des constructions, ne sauraient être regardées comme formant une séquence de voie au sens des dispositions précitées.
11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet qui consiste en la construction d'un immeuble de 11 logements comprenant un étage surmonté d'un espace sous le toit, aux termes du dossier de demande, dans un style contemporain, présente une hauteur de neuf mètres, une surface de plancher de 745 m2 sur un terrain de 966 m² et qu'il se compose de baies gris anthracite entourées de métal thermolaqué de la même couleur, de châssis vitrés se retournant en toiture et d'un bardage de type zinc descendant jusqu'à la partie basse du R+1. Les bardages sont principalement blancs avec une partie gris anthracite et une partie en pin. Enfin, le projet prévoit que la construction se situe en retrait de la voie publique comme les constructions avoisinantes en vue de créer une trame verte. Si la ville de Bordeaux fait valoir que le secteur est composé principalement de pavillons individuels, il est constant que plusieurs immeubles de taille et de styles différents sans unité apparente, se trouvent à proximité du terrain d'assiette du projet. De même, les pavillons situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet construits entre les années 1950 et 1980 ne présentent pas d'homogénéité architecturale ou urbaine. Dans ces conditions, le projet ne porte pas atteinte aux lieux et aux constructions avoisinantes. Par suite, ainsi que l'a relevé le tribunal, en fondant l'arrêté en litige portant refus de permis de construire sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UP 11 précitées du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de Bordeaux a méconnu ces dispositions.
12. En troisième lieu, devant le tribunal, la commune de Bordeaux a soutenu que, si le motif indiqué sur la décision n'emportait pas sa conviction, il y aurait lieu pour le tribunal de procéder à une substitution de motif, par application de l'article 10 de la zone UP du règlement du plan local d'urbanisme interdisant les constructions de plus d'un étage ainsi l'aménagement du dernier étage sous forme d'attique. Les premiers juges ont fait droit à la demande de substitution de motif en regardant ce nouveau motif comme de nature à justifier l'arrêté de refus de permis de construire contesté.
13. Aux termes de l'article 10 "Hauteur maximale des constructions" du règlement de la zone UP (zone urbaine pavillonnaire) du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux métropole, approuvé le 21 juillet 2006 et applicable à la date de la décision : " C. Cas particulier / Des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées dans le cas d'une protection repérée au plan de zonage au titre de la protection patrimoniale (ancien article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme), afin de mettre en valeur les éléments ainsi protégés. / Secteur de Bordeaux Caudéran délimité par le boulevard du Président Wilson et les avenues d'Eysines et d'Arès : / Les hauteurs maximales sont : Hf = 7 m et Ht = 9 m (soit R+1 maxi). Il est par ailleurs interdit d'aménager le dernier étage sous forme d'attique. "
14. D'une part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'administration qui a refusé un permis de construire invoque devant le juge un motif autre que ceux qu'elle a opposés dans la décision de refus. Par suite, ainsi que l'a relevé le tribunal, le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait, sans méconnaitre l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, solliciter une substitution de motif à l'encontre du refus de permis de construire en litige doit être écarté.
16. En outre, le moyen tiré de ce que la substitution de motifs constitue un détournement de procédure par rapport aux règles régissant le délai d'instruction ne peut qu'être écarté, le requérant n'ayant été privé d'aucune garantie procédurale sur ce point.
17. D'autre part, la société requérante soutient que le dernier niveau de son projet de construction constitue des combles aménagés et qu'ainsi, le projet ne méconnait pas les dispositions précitées. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le projet est constitué d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage, et d'un espace aménagé entre ce premier étage et la toiture. En l'espèce, le dernier niveau aménagé comporte des fenêtres qui, compte tenu de leurs dimensions, ne peuvent être qualifiées de lucarnes. En outre, son plancher est situé au-dessus du niveau de l'égout de toit, mais compte tenu de sa hauteur sous plafond qui varie de 1,80 et 2,50 mètres et de la présence, sur la majeure partie de la toiture, d'un toit terrasse comportant un second égout de toit, cet espace doit être regardé comme un second étage et non ainsi que le soutient la société requérante, comme des combles aménagés. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé l'aménagement de cet espace comme constituant un étage supplémentaire non conforme aux dispositions de l'article UP 10 du règlement du plan local d'urbanisme.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lasserre Promotions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lasserre Promotions la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Lasserre Promotions est rejetée.
Article 2 : La société Lasserre Promotions versera à la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Lasserre Promotions et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme C... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Caroline D... Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00757