Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- l'intéressé peut bénéficier d'un traitement médical approprié et être pris en charge dans son pays d'origine ;
- l'intéressé ne démontre pas que le syndrome de stress post-traumatique dont il souffre est imputable directement aux évènements vécus en Géorgie et qu'un retour dans son pays l'exposerait à une aggravation de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, M. D..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le préfet n'a pas relevé appel du bon jugement ;
- son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et à laquelle il ne peut avoir accès dans son pays d'origine ;
- à titre subsidiaire, il entend reprendre les moyens soulevés en première instance.
Par ordonnance du 27 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2020 à 12h.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 11 juillet 1973, de nationalité géorgienne, est entré en France le 20 avril 2017 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile. Après le rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le rejet par la Cour nationale du droit d'asile du recours dirigé contre cette décision, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 1er juillet 2019, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. D..., annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour.
Au fond :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
3. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet, s'appuyant sur l'avis rendu le 17 mai 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des termes précis et détaillés des certificats et attestations établis par le médecin hospitalier addictologue qui le suit, en relation avec d'autres praticiens, depuis son entrée en France, que M. D..., qui est par ailleurs atteint de multiples autres pathologies, souffre de troubles psychiatriques liés à un stress post-traumatique qualifié de " très virulent ", directement causé par des évènements dramatiques dont il a été témoin et victime en Géorgie, liés à son appartenance à la communauté yézidie, et que le retour dans son pays d'origine, expressément identifié par l'équipe médicale comme étant à l'origine de ces troubles, pourrait entraîner un risque suicidaire. En l'absence d'éléments permettant de mettre en doute ces informations, M. D... ne peut être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 1er juillet 2019.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me C..., avocat de M. D..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation de la part de Me C... à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me C..., avocat de M. D..., une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme F... B..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Romain RousselLa présidente,
Elisabeth B...La greffière,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04337