Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, la préfète des Landes demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 septembre 2020 en tant qu'il écarte l'erreur d'appréciation commise par la commune de Biscarrosse dans le classement de la zone 1AUs dite " Lily " et de la zone 1AUt dite " Lette du Vivier ", et en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme par les documents graphiques du règlement ;
2°) d'annuler la délibération du 6 mars 2017 ainsi que le plan local d'urbanisme approuvé, ou à défaut de prononcer son annulation partielle ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer aux fins d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise portant sur le risque d'inondation auquel sont confrontées les constructions envisagées par la commune dans la zone 1AUs dite de Lily.
Elle soutient que :
- le classement de la zone Lily, située dans le site inscrit des étangs landais et à proximité immédiate d'un site Natura 2000, en zone 1AUs pour y installer un établissement de santé, de soins de suite et de réadaptation, méconnait l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ; le secteur concerné situé dans un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930, doit être qualifié d'espace remarquable, lequel est contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, particulièrement fréquenté par une variété importante d'espèces menacées et protégées ; cette zone est en outre concernée par des zones humides et présente un risque d'inondation avéré susceptible d'engendrer d'importants problèmes sanitaires pour le public fréquentant l'établissement de santé alors qu'il existe de sérieux doute sur l'étude de risque de la commune ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le projet pourrait être implanté dans la zone d'aménagement concertée Lapuyade, située au contact du centre-bourg ; ce classement méconnaît également le principe de non-régression prévu par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- s'agissant de la zone 1AUt " Lette du Vivier " à Biscarosse-plage, destinée à accueillir un établissement de thalassothérapie d'une surface plancher de 10 000 m2 et 120 unités d'hébergement, le tribunal a méconnu la directive Habitats et les dispositions de l'article L. 123-23 du code de l'urbanisme en écartant son caractère remarquable ; c'est à tort que le tribunal a jugé comme suffisantes les mesures d'évitement retenues par la collectivité pour ne pas impacter les zones les plus sensibles ; la parcelle concernée par le projet de construction, est située en bordure de zone Natura 2000 ainsi qu'en ZNIEFF de type II -Dune littorales du Banc de Pineau à l'Adour ; le classement de ce secteur de front de mer en zone à urbaniser entrainera des dommages irréversibles à l'environnement alors que le site présente un caractère exceptionnel ainsi que cela ressort de l'étude de l'Office national des forêts ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le pélobate cultripède, espèce protégée par la directive Habitats et présente sur la liste des amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire national, est directement menacée par ce projet alors que des efforts ont été déployés en 2019 afin de favoriser son accueil ; en outre, le classement de la zone 1AUt méconnaît les dispositions de la directive Habitats et provoque la rupture du maintien des équilibres biologiques ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les possibilités d'implantation sur d'autres zones à proximité de Biscarosse-plage ou de Biscarosse-ville sont nombreuses ;
- l'annulation partielle prononcée par le tribunal s'agissant de la création de la zone Np dans le quartier d'Ispe, destinée à la réalisation d'une aire de stationnement pour camping-cars, sera confirmée par la cour dès lors que la création d'une aire d'accueil de 70 emplacements dans une zone naturelle qui ne constitue pas un aménagement léger, méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ;
- les zones de danger lié à la présence de canalisations de gaz et au risque incendie ne sont pas matérialisées sur les documents graphiques du règlement, en méconnaissance des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, la commune de Biscarosse, représentée par Me Courrech, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1700961 du tribunal administratif de Pau du 2 septembre 2020 en tant qu'il a censuré la création de la zone Np dans le quartier d'Ispe ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la création des emplacements de stationnement dans la zone Np vise à compenser la suppression, par le plan local d'urbanisme, des places situées à Navarrosse ; c'est à tort que le tribunal a écarté la qualification d'aménagement léger au sens de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme alors que ces emplacements ne seront pas raccordés aux réseaux électriques et d'adduction d'eau et ne disposeront pas d'un éclairage ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la commune de Biscarrosse a versé au débat la délibération du 17 mai 2021, par laquelle le conseil municipal a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme pour répondre aux souhaits de la préfecture des Landes et des associations de protection et l'environnement exprimés dans le cadre du contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2021, la préfète des Landes déclare se désister de sa requête en appel.
Par un courrier du 3 novembre 2021, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de la commune de Biscarrosse qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal et qui ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Laporte, représentant la commune de Biscarrosse.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 mars 2017, le conseil municipal de Biscarrosse a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. La préfète des Landes a déféré cette délibération au tribunal administratif de Pau. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé cette délibération en tant seulement qu'elle approuve la création d'une zone Np dans le quartier d'Ispe en vue de l'aménagement d'une aire pour camping-cars et ont rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La préfète des Landes relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions. Par la voie de l'appel incident, la commune de Biscarrosse demande l'annulation du jugement du 2 septembre 2020 en tant qu'il a censuré la création de la zone Np dans le quartier d'Ispe.
Sur le désistement de la préfète des Landes :
2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2021, la préfète des Landes a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 20BX03734. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Biscarosse :
3. Par la voie de l'appel incident, la commune de Biscarrosse demande la réformation du jugement n°1700961 du tribunal administratif de Pau du 2 septembre 2020 en tant qu'il a censuré la création de la zone Np dans le quartier Ispe. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Biscarrosse a reçu notification du jugement attaqué le 16 septembre 2020 et son mémoire comportant les conclusions incidentes n'a été enregistré au greffe de la cour que le 8 avril 2021, après l'expiration du délai d'appel. Ces conclusions incidentes portent par ailleurs sur des dispositions qui sont divisibles de celles mises en cause par l'appel principal. Elles soulèvent ainsi un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Biscarosse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à la préfète des Landes du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions incidentes ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Biscarosse sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Biscarosse.
Une copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03734