Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, la société à responsabilité limitée Cofimo, Mme G... D..., M. A... B..., la société à responsabilité limitée Socaim et la société civile immobilière la Ferme du Layris, représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1701453 du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision du 23 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au président du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure de lever les titres de recettes à charge de verser une astreinte par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal s'est mépris sur le champ d'application de la participation pour raccordement à l'égout concernant le lotissement autorisé en 2011 au sein duquel ils ont bénéficié d'un permis de construire ;
- le permis d'aménager délivré le 18 mars 2011 prévoyait que la participation pour le raccordement à l'égout serait exigible à l'occasion de la délivrance des permis de construire ; ainsi, ils ont été déjà astreints au paiement de la participation pour le raccordement à l'égout puisqu'ils ont obtenu un permis de construire le 24 mai 2013 ; ainsi, ils ne pouvaient être assujettis à la participation pour le financement de l'assainissement collectif qui a été instaurée en l'espèce par une délibération du syndicat intercommunal du 16 juillet 2012 qui est postérieure à la prescription financière contenue dans le permis d'aménager ;
- la circonstance que la commune de Sailhan n'ait pas fixé le montant de la participation pour le raccordement à l'égout dû à l'occasion de la délivrance du permis de construire est sans incidence sur le fait que la participation pour le financement de l'assainissement collectif ne peut être réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande devant le tribunal n'était pas recevable dès lors que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales semblent imposer une contestation directe devant la juridiction sans qu'un recours gracieux ne prolonge le délai de recours contentieux ;
- la demande devant le tribunal ne peut être recevable qu'en tant qu'elle concerne le premier dénommé dès lors qu'elle émane de plusieurs requérants sans que leurs conclusions aient un lien suffisant entre elles ;
- les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 22 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2019 à 12h00.
Le 24 février 2020 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... C...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2011, le maire de Sailhan (Hautes-Pyrénées) a délivré un permis d'aménager pour la création d'un lotissement sur un terrain situé au lieu-dit " Quartier Erassens ". Selon l'article 3 de cette autorisation, la participation pour le raccordement à l'égout des immeubles à édifier serait exigible lors de la délivrance des permis de construire sur les futurs lots. Le 24 mai 2013, le maire de Sailhan a délivré à M. B..., à Mme D... et aux sociétés Cofimo, la Ferme du Layris et Socaim cinq permis de construire une maison d'habitation individuelle sur plusieurs lots formant le lotissement. Pour le recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif afférente aux permis de construire, le président du syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure (SIAHVA) a, le 2 mars 2017, adressé aux bénéficiaires des autorisations cinq titres exécutoires. Le 21 avril 2017, M. B..., Mme D..., la société Cofimo, la société la Ferme du Layris et la société Socaim ont adressé au président du SIAHVA un recours gracieux contestant le bien fondé des titres de recettes du 2 mars 2017. Après le rejet de leur demande par décision du président du SIAHVA du 23 mai 2017, M. B..., Mme D..., la société Cofimo, la société la Ferme du Layris et la société Socaim ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2017. Ils relèvent appel du jugement, rendu le 28 décembre 2017, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...) ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...) ".
3. Les contestations de la participation pour le raccordement à l'égout et de la participation relative au financement de l'assainissement collectif ne sont pas au nombre des litiges relatifs aux impôts locaux, au sens des dispositions précitées, pouvant être jugés par un magistrat statuant seul. Par suite, comme les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2017 devait être jugée par le tribunal administratif statuant en formation collégiale. Il suit de là que la décision du 28 décembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a été rendue par une formation de jugement irrégulièrement composée. Dès lors, ce jugement doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires du 2 mars 2017 :
4. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par (...) l'établissement public de coopération intercommunale (...) compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. (...). La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération (...) de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. (...) ". Aux termes du II du même article 30 de la loi du 14 mars 2012 : " Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s'applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ". En vertu du III de l'article 30 de la loi, la participation pour le raccordement à l'égout prévue au a du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme est supprimée à compter du 1er juillet 2012, cette suppression étant applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables déposées à compter de cette même date.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l'assainissement collectif est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012 et elle est exigible à compter de la date de ce raccordement. La participation pour le financement de l'assainissement collectif s'est donc substituée à la participation pour le raccordement à l'égout pour les opérations de raccordement d'immeubles au réseau des eaux usées effectuées à compter du 1er juillet 2012. Toutefois, la participation pour le financement de l'assainissement collectif n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints à verser la participation pour le raccordement à l'égout par une prescription figurant dans un permis de construire faisant suite à une demande déposée avant le 1er juillet 2012.
6. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 16 juillet 2012, le comité syndical du SIAHVA a instauré, sur son territoire, la participation pour le financement de l'assainissement collectif créée par le I de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012.
7. Les appelants font valoir que, dès lors que l'article 3 du permis d'aménager du 15 mars 2011 a précisé que la participation pour le raccordement à l'égout serait exigible lors de la délivrance des permis de construire et qu'ils ont chacun bénéficié, le 24 mai 2013, d'un tel permis, ils doivent être regardés comme ayant été astreints au versement de cette participation, de sorte que le président du SIAHVA ne saurait légalement leur réclamer le paiement, par le titre de recettes en litige, de la participation pour le financement de l'assainissement collectif.
8. Mais, ainsi qu'il a été dit, la participation pour le financement de l'assainissement collectif s'est substituée à la participation pour le raccordement à l'égout pour les opérations de raccordement au réseau des eaux usées effectuées à compter du 1er juillet 2012. De même, les dispositions des articles L. 332-28 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles le fait générateur de la participation pour raccordement à l'égout, prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, est constitué par la délivrance de l'autorisation d'urbanisme ont été abrogées au 1er juillet 2012 par le III précité de l'article 30 de cette même loi. Il s'ensuit que la participation pour le raccordement à l'égout ne peut plus donner lieu à perception s'agissant des demandes de permis de construire déposées à compter de cette date du 1er juillet 2012.
9. Dès lors que les appelants ont tous déposé leur demande de permis de construire le 21 décembre 2012 et obtenu l'autorisation sollicitée le 24 mai 2013, soit après le 1er juillet 2012, ils ne relevaient plus du champ d'application de la participation pour le raccordement à l'égout. Les appelants ne sauraient contester la légalité de la décision du 23 mai 2017 en soutenant qu'ils ont déjà été astreints au versement de la participation pour le raccordement à l'égout, au sens du II de l'article 30 de la loi du 14 mars 2012, du seul fait que le permis d'aménager du 15 mars 2011 avait précisé que cette participation serait exigible lors de la délivrance des permis de construire. Au demeurant, aucun des permis délivrés le 24 mai 2013 n'est assorti d'une prescription imposant le paiement de la participation pour le raccordement à l'égout.
10. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les propriétés des requérants ont été raccordées au réseau public des eaux usées au 1er juillet 2012 ou après cette date.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2017 par laquelle le président du SIAHVA a rejeté le recours qu'ils ont formé contre les titres de recettes du 2 mars 2017 pour le recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Il en résulte que la demande de première instance des requérants doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les conclusions des requérants, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants la somme que demande le SIAHVA au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu'il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701453 du 28 décembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. B..., de Mme D..., de la société Cofimo, de la société la Ferme du Layris et de la société Socaim et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Cofimo, à Mme G... D..., à M. A... B..., à la société à responsabilité limitée Socaim, à la société civile immobilière la Ferme du Layris et au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute-Vallée d'Aure. Copie pour information en sera délivrée à la commune de Sailhan.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. F... C..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01399