Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2020, la commune d'Espelette, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juin 2018 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet en litige, qui se situe en zone A du plan local d'urbanisme, porte sur un bâtiment agricole existant repéré par les documents graphiques du plan local d'urbanisme comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination en raison de son intérêt patrimonial et architectural ;
- les murs restants du bâtiment en litige présentent un caractère solide, la végétation n'a pas envahi la totalité de cette construction existante, laquelle conserve une partie de sa toiture ;
- le projet ne porte atteinte ni à une exploitation agricole, ni à une activité agricole, ni à un paysage agricole ;
- le projet de M. C... vise à établir sa résidence à proximité de l'exploitation agricole de ses parents en vue d'y apporter une aide ;
- la construction existante, qui n'est pas une ruine et qui a conservé l'essentiel de ses murs porteurs, remplit les conditions fixées par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme ;
- le projet, qui consiste à changer la destination d'une construction existante sans compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, remplit les conditions fixées par les articles L. 151-11 et L. 151-13 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Espelette, et de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a déposé, le 24 février 2017, une demande de permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en maison d'habitation sur un terrain situé à Espelette (Pyrénées-Atlantiques). Par un arrêté du 24 mai 2017, le maire d'Espelette lui a délivré ce permis. La commune d'Espelette relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 mai 2017 :
2. Les premiers juges ont prononcé l'annulation du permis de construire en litige aux motifs que, d'une part, le projet n'est pas au nombre de ceux autorisés par l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme communal et, d'autre part, qu'il ne peut être mis en oeuvre sur le fondement des articles L. 111-23 et L. 151-11 du code de l'urbanisme.
3. La zone A est définie par le règlement du plan local d'urbanisme d'Espelette comme une " zone agricole protégée en raison de la valeur agricole de ses terres. Seules sont autorisées les constructions liées à l'exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". Aux termes de l'article A1 du règlement de cette zone : " Sont interdits les constructions, à destination de : habitation, autres que celle de l'exploitant ou hébergement lié à l'exploitation agricole, ou que les bâtiments repérés par une étoile au plan de zonage qui peuvent faire l'objet de changement de destination dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 2 juillet 2003 (...) ". Aux termes de l'article A2 du même règlement : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : (...) Les bâtiments agricoles, repérés au plan par une étoile peuvent faire l'objet de changement de destination dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi du 2 juillet 2003, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial (...) ". L'article 15 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a créé l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme qui dispose que " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ". A la date du permis de construire en litige, l'article 15 de la loi du 2 juillet 2003 avait été abrogé et remplacé par l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (...) 2° Désigner (...) les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (...) ". Une ruine ne constitue pas un bâtiment au sens des dispositions précitées.
4. M. C... a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la " rénovation d'un bâtiment existant en maison individuelle ". Il est constant que l'édifice sur lequel porte la demande de permis de construire, auparavant à usage agricole, a été repéré par une étoile sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme comme pouvant faire l'objet d'un changement de destination.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies qui y sont produites, des plans de masse et de façade joints au dossier de demande, que le projet de M. C... porte sur un édifice dont la toiture, effondrée, est totalement envahie par la végétation, dont le mur ouest est entaillé par une large brèche tandis que les murs restants sont tous endommagés. Dans ces circonstances, quand bien même cet édifice aurait présenté par le passé un intérêt architectural ou patrimonial, il doit être regardé comme présentant, à la date du permis de construire en litige, les caractéristiques d'une ruine et non comme un bâtiment existant pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Dans ces conditions, en accordant le permis de construire en litige, le maire d'Espelette a méconnu les dispositions précitées du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune.
6. Aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme (...) lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ".
7. Etant en état de ruine ainsi qu'il vient d'être dit, l'édifice concerné par la demande de permis de construire ne saurait être qualifié de bâtiment, au sens des dispositions précitées, pouvant de ce fait bénéficier d'un simple projet de restauration. Par suite, le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme.
8. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (...) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site (...) ".
9. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'édifice concerné par la demande de permis est à l'état de ruine et ne saurait donc être regardé comme un bâtiment au sens de ces dispositions. Par suite, le projet ne pouvait être autorisé sur le fondement de l'article L. 151-11 précité du code de l'urbanisme.
10. Enfin, si M. C... soutient que son projet doit lui permettre d'établir son domicile à proximité de celui de ses parents, exploitants agricoles, et ainsi de pouvoir les aider, il n'allègue pas avoir lui-même la qualité d'exploitant agricole et ne produit aucune pièce permettant d'établir que la construction projetée serait liée à une exploitation agricole comme l'exigent les dispositions, citées au point 3, de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Espelette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré par le maire d'Espelette le 24 mai 2017. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Espelette est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Espelette, à M. B... C..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX03135