Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021 sous le n° 21BX01677 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par la SCP de Nervo et Poupet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 mars 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
- la décision contestée est un simple courriel d'information sur la législation applicable et la situation administrative de M. B... ;
- ce courrier électronique n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil mais seulement de suspendre ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile du fait de son incarcération conformément A... dispositions de l'article D. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. B... étant incarcéré à la maison d'arrêt de Pau depuis le 16 février 2020, il doit être considéré comme disposant déjà d'un logement au sens de l'INSEE de sorte qu'il ne peut prétendre à un second hébergement au titre des conditions matérielles d'accueil ;
- il ne peut davantage prétendre à l'octroi de l'allocation pour demandeurs d'asile, ses dépenses courantes étant prises en charge par l'Etat dans le cadre de son placement en détention provisoire ;
- compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. B... est incarcéré et de l'absence de droit acquis à son maintien sur le territoire national au regard de la menace grave à l'ordre public qu'il représente, c'est à bon droit que le directeur de l'OFII a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour le surplus il se réfère à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 mai 2021, M. B..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de l'OFII ;
2°) subsidiairement, d'annuler la décision du 31 juillet 2020 lui refusant les conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui proposer une offre de prise en charge lui permettant de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et d'un hébergement dans une structure pour demandeur d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
II - Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021 sous le n° 21BX01678 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par la SCP de Nervo et Poupet, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2001579 du tribunal administratif de Pau.
Il soutient les mêmes moyens que dans la requête n° 21BX01677 et ajoute que les conditions du sursis à exécution sont réunies dès lors que le motif retenu par le tribunal pour annuler sa décision est manifestement erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, M. B..., représenté par Me Dumaz Zamora, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par décision du 10 juin 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit à M. B....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Poupet, représentant l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1999, est entré en France au cours du mois de février 2020, selon ses déclarations afin d'y présenter une demande d'asile. Il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 24 décembre 2020, à la suite d'une procédure spécifique autorisant l'enregistrement d'une telle demande hors présence de l'intéressé alors placé en détention provisoire dans le cadre d'une mise en examen depuis le 16 février 2020. Par un courrier du 28 juillet 2020, M. B... a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui faire une offre de prise en charge afin de bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un courrier électronique du 31 juillet 2020, un agent de l'Office a rejeté cette demande. Par ordonnance n°2001577 du 7 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de cette décision. Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 31 juillet 2020 et a enjoint à l'OFII de proposer à M. B..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 21BX01677 et 21BX01678, l'OFII demande à la cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de surseoir à son exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 20BX01677 et 20BX01678 de l'OFII tendent l'une à l'annulation et l'autre au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
3. Ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, le courrier électronique du 31 juillet 2020 dont M. B... a été destinataire par l'intermédiaire de son conseil en réponse à sa demande du 28 juillet 2020 lui opposant qu'il " ne peut bénéficier d'une ouverture des [conditions matérielles d'accueil] ", au regard des dispositions de l'article D. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OFII doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 juillet 2020 :
4. A... termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile (...) sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente (...) Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. (...) ". A... termes de l'article L. 744-3 du même code : " (...) Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés A... 1° et 2° du présent article bénéficient d'un accompagnement social et administratif. Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'office est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. (...). ". A... termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil.(...) L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (...) les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, (...) ". A... termes de l'article L. 744-7 du même code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;/ 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant A... entretiens, en se présentant A... autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. (...) ". A... termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : (...) 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. (...) ". Enfin, A... termes de l'article D. 744-29 du même code : " (...) L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus A... articles L. 744-9-1 et L. 571-4 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé le 16 février 2020 en détention provisoire, dans le cadre d'une mise en examen. Par un arrêt du 24 juillet 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a rejeté sa demande de mise en liberté au motif notamment de l'absence de garantie de représentation faute de démarche avérée de l'intéressé auprès de l'OFII en vue de bénéficier d'un hébergement. Par un courrier du 28 juillet 2020, M. B... a demandé à l'OFII de lui faire parvenir une proposition d'hébergement et de l'admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Par courrier électronique du 31 juillet 2020, un agent de l'Office a rejeté cette demande et il est constant que, depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, le requérant n'a reçu aucune proposition d'hébergement, susceptible de lui permettre, après acceptation de sa part, de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. L'OFII soutient que la situation particulière de M. B... au regard de son placement en détention provisoire le rend inéligible A... conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il bénéfice déjà d'un logement au sens de l'INSEE et que ses dépenses courantes sont prises en charge par l'administration pénitentiaire. Toutefois, une cellule de prison ne constitue pas un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile au sens des dispositions précitées de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'OFII ne saurait utilement opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 744-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui vise la situation du demandeur d'asile incarcéré auquel a été accordé l'allocation pour demandeur d'asile, ce qui n'est pas le cas de M. B..., placé en outre en détention provisoire. Par ailleurs, la circonstance que M. B... représenterait une menace à l'ordre public en raison de la gravité des faits pour lesquels il se trouvait placé en détention provisoire n'est pas de celles pour lesquelles l'Office pouvait refuser un hébergement, seul le préfet étant compétent A... termes des dispositions de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour s'opposer à une décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'une décision privant M. B... de son droit au maintien sur le territoire aurait été prise à la date de la décision attaquée, susceptible de faire obstacle à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Par suite, en ne proposant pas à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, le représentant de l'OFII a fait une inexacte application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 31 juillet 2020 par laquelle il a refusé à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées A... demandeurs d'asile.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
7. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dumaz Zamora, avocat de M. B....
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21BX01678 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2001579 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La requête n° 21BX01677 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dumaz Zamora la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Dumaz Zamora.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2021.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01677, 21BX01678