Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal accordant à l'EURL Maucardi décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 et 2013.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal s'est mépris sur l'étendue du litige en considérant que seule demeurait contestée l'imposition des fondations des ombrières alors que le litige persistait concernant l'imposition des locaux techniques et de la quote-part des frais d'honoraires et d'études ;
- le tribunal a ainsi accordé à la requérante une décharge totale sans se prononcer sur l'absence de bien fondé de l'imposition de A... locaux et frais.
Il soutient, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les fondations des ombrières n'étaient pas incluses dans le champ des impositions litigieuses ; il s'agit d'ouvrages d'une certaine importance qui présentent une fixité au sol ; ils ont ainsi le caractère de constructions au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; ils ne peuvent dès lors bénéficier des exonérations prévues aux 11° et 12° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- les locaux techniques utilisés par l'EURL Maucardi doivent être retenus dans la base imposable car il s'agit de postes préfabriqués, fixés au sol, imposables à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- il en va de même pour les frais d'honoraires et d'études qui participent à la détermination du prix de revient à retenir pour l'évaluation de la valeur locative selon la méthode comptable.
Par une ordonnance du 21 mai 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Maucardi exerce une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque au moyen de panneaux fixés sur un ensemble composé de piliers et de charpentes métalliques appelés " ombrières " implanté sur le parking d'un hypermarché à Gaillac. Elle a fait l'objet en 2014 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014. L'EURL Maucardi a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de décharge de A... impositions. A l'article 1er de son jugement, rendu le 7 novembre 2017, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes de 51 384 euros et de 78 696 euros correspondant aux dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration pour, respectivement, la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties. A l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif a déchargé l'EURL Maucardi des montants restant en litige au titre de la cotisation foncière des entreprises. Il en a fait de même s'agissant des montants restant en litige de taxe foncière sur les propriétés bâties à l'article 3 de son jugement. Le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du 7 novembre 2017 et de remettre à la charge de l'EURL Maucardi les droits de cotisation foncière des entreprises dus au titre des années 2012 et 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Par une décision du 4 avril 2016, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé un dégrèvement des impositions litigieuses après avoir admis que les charpentes métalliques des ombrières sur lesquelles étaient fixés les panneaux photovoltaïques étaient exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il résulte du mémoire produit par l'administration avec sa décision de dégrèvement que le litige persistait en ce qui concerne l'imposition des fondations des ombrières mais aussi des locaux techniques de l'EURL Maucardi et celle de la quote-part des honoraires d'architectes et frais d'études déterminée par rapport au montant des installations imposables. Ainsi, le tribunal s'est mépris sur la portée du litige qui restait à trancher en relevant, au point 5 de sa décision, que la contestation ne portait plus que sur l'imposition des fondations des ombrières et en déchargeant l'EURL Maucardi de la totalité des sommes restant en litige au titre de la cotisation foncière des entreprises sans se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition des autres éléments pour lesquels le litige persistait.
3. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. Il y a lieu pour la cour d'annuler l'article 2 du jugement prononçant la décharge de la cotisation foncière des entreprises restant en litige au titre des années 2012 et 2013, et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de première instance tendant à la décharge de A... impositions.
4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) ". Par ailleurs, l'article 1382 du code général des impôts dispose que : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. ".
Sur les structures porteuses des ombrières :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits, que les ombrières sont soutenues par 111 poteaux métalliques fixés au sol à l'aide de socles en béton. Les travaux réalisés ont nécessité la mise en oeuvre de béton de fouille et de gros béton d'adaptation afin d'obtenir des fondations et des piliers adaptés à l'installation de panneaux photovoltaïques à une hauteur allant de 5 à 7,50 m. A... fixations ont aussi vocation à rester au sol à perpétuelle demeure dès lors qu'elles supportent une structure permettant non seulement l'installation des panneaux photovoltaïques mais servant également de parc de stationnement pour les clients de l'hypermarché. Dans A... conditions, A... ouvrages, eu égard à leur nature, à leur importance et à leur fixité, présentent le caractère de constructions au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
6. En vertu des dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation, il convient d'entendre ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.
7. Il résulte de l'instruction que les piliers métalliques et leurs fondations forment une structure qui, outre l'installation et le fonctionnement des panneaux photovoltaïques, permet aussi d'abriter les véhicules des clients de l'hypermarché. A... structures qui sont aussi affectées à une autre activité ne peuvent être regardées comme spécifiquement adaptées au processus industriel mis en oeuvre et n'ont ainsi pas vocation à être démontées de l'immeuble qu'elles forment.
8. Par ailleurs, la structure qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a aussi un usage d'ombrière pour les clients du supermarché a vocation à perdurer même en l'absence des panneaux photovoltaïques. Dans A... conditions, elle ne peut être considérée comme une immobilisation destinée à la production d'électricité d'origine photovoltaïques au sens du 12° précité de l'article 1382 du code général des impôts, exonérée à ce titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
9. Enfin, la société Maucardi n'entre pas dans le cas envisagé par la doctrine BOI/IF/TFB/10.10.20 n°100 relative aux mâts d'éoliennes. Par suite, elle ne peut utilement invoquer cette instruction administrative à l'appui de sa demande de décharge.
10. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Maucardi n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige au motif que les ouvrages de fondation de la structure sont exonérés de la taxe foncière.
Sur les locaux techniques :
11. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par l'EURL Maucardi, que les locaux techniques qui abritent un onduleur et un transformateur sont ancrés au sol et ont ainsi vocation à y rester. A... locaux sont de ce fait assimilables à une construction au sens de l'article 1381, cité au point 5, du code général des impôts et sont dès lors passibles de la taxe en litige.
Sur la détermination du prix de revient :
12. Faisant application de la méthode dite " comptable " prévue à l'article 1499 du code général des impôts, l'administration a pris en compte les honoraires d'architectes et d'études supportés par l'EURL Maucardi pour la fixation du prix de revient à retenir servant à déterminer la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe en litige. Le prix de revient a ainsi été fixé à 3,70 % des investissements réalisés par l'EURL y compris au titre des honoraires d'architectes et d'études diverses. Cette méthode n'est pas contestée et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle est erronée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge des impositions restant en litige présentées par l'EURL Maucardi doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1503553 du 7 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de l'EURL Maucardi tendant à la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises restant en litige au titre des années 2012 et 2013 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maucardi. Copie pour information en sera délivrée à la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat président,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00930 2