Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 19BX04260, le 4 novembre 2019 et le 29 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C....
Il soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que la fille de Mme E... C... remplissait les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour en tant qu'étranger malade en se fondant sur un seul certificat médical établi postérieurement à l'arrêté contesté et dont la teneur n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ; en outre, il n'est pas démontré que la fille de l'intéressée ne peut recevoir les soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ; dans ces conditions, Mme C... ne peut être admise au séjour en tant qu'accompagnant d'étranger malade ni à un quelconque autre titre que ce soit ;
- les autres moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 14 février 2019 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, Mme E... C..., représentée par Me A..., conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dès lors qu'elle est la seule personne susceptible d'accompagner sa fille malade, laquelle a obtenu par jugement du tribunal administratif de Toulouse un titre de séjour au titre de son état de santé, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à sa fille au titre de son état de santé compte tenu de la nécessité de prendre en charge médicalement sa fille et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui résulteraient de l'absence de prise en charge de sa fille laquelle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le collège de l'OFII a rendu un avis sur l'état de santé de sa fille sans respect du principe de collégialité en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code précité ;
- l'avis du collège de l'OFII est irrégulier en l'absence de signature électronique sécurisée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 février 2020 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 19BX04258, le 4 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 2019 attaqué.
Il soutient que l'arrêté du 14 février 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi pris à l'encontre de Mme E... C... n'est pas entaché d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, Mme E... C..., représentée par Me A... conclut au rejet de la requête du préfet et à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la requête du préfet n'est motivée ni en droit ni en fait.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 février 2020 à 12 heures.
Par décision du 12 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... C..., ressortissante kosovare née le 15 avril 1957 à Begrace (ancienne Yougoslavie, actuellement Kosovo), est entrée en France avec sa fille, alors âgée de 31 ans, le 15 novembre 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 11 juin 2018 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-13 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'accompagnante de sa fille, malade. Par arrêté du 14 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse saisi d'une demande de l'intéressée, a annulé l'arrêté du 14 février 2019 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
2. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 19BX04258 et 19BX04260, qu'il convient de joindre dès lors qu'elles sont dirigées contre le même jugement, le préfet relève appel de ce jugement, dont il demande l'annulation, ainsi que le sursis à exécution.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
4. Pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que Mme C... soutenait sans contestation que la décision attaquée était contraire aux dispositions précitées dans la mesure où l'état de santé de sa fille, Mme D... C..., qui a obtenu par jugement du tribunal un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, rendait indispensable sa présence à ses côtés sur le territoire français dans le cadre de l'assistance qu'elle lui apporte dans la vie quotidienne.
5. D'une part, s'agissant du droit au séjour en qualité d'étranger malade de sa fille, le préfet a estimé, suivant l'avis du 29 janvier 2019 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de Mme D... C... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Toutefois il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats établis par deux médecins le 10 octobre 2018 et le 19 mars 2019, tous deux praticiens attachés au département de neurologie de l'Hôpital Riquet qui la suivent depuis son entrée en France, que Mme D... C..., qui présente par ailleurs notamment une anorexie et une asthénie, souffre de troubles psychiatriques liés à un stress post-traumatique consécutif à des évènements vécus lors du conflit survenu en 1999 au Kossovo, matérialisés par " un syndrome dépressif caractérisé " et un trouble fonctionnel du membre supérieur droit ainsi qu'un ralentissement psychomoteur et des idéations suicidaires. Selon le second praticien, dont le certificat, s'il est établi postérieurement à l'arrêté concerne une situation antérieure à celui-ci et qui se poursuit, le risque suicidaire étant déjà " élevé " en France, il serait dangereux de la renvoyer dans son pays d'origine, identifié par l'équipe médicale comme étant à l'origine de ces troubles. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la validité de ces affirmations. Dans ces conditions, la fille de la requérante doit être regardée comme ayant vocation à séjourner en France au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêt du même jour, la cour a d'ailleurs confirmé le jugement prononçant l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à celle-ci.
7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier et notamment du certificat médical de son médecin généraliste et membre de l'équipe médicale qui suit la fille de la requérante, et il n'est pas contesté par le préfet, que l'état de santé de Mme D... C..., qui s'exprime très peu et souffre de divers troubles post traumatiques, nécessite une assistance constante et un soutien psychologique familial dans sa vie quotidienne. Dans ces conditions, en refusant d'admettre la requérante au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité.
8. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 février 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Mme C... réitère en appel ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Comme indiqué précédemment, ces conclusions principales en injonction ont déjà été accueillies par les premiers juges. Le présent arrêt, en rejetant l'appel interjeté par le préfet de la Haute-Garonne, ne réforme pas l'injonction de délivrance d'un titre de séjour prononcée par le tribunal. En outre, l'exécution du présent arrêt, qui rejette l'appel formé par le préfet de la Haute-Garonne, n'implique pas de prononcer une nouvelle injonction en ce sens. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... en appel doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution :
10. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me A..., avocat de Mme C..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation, de la part de Me A..., à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 19BX04258 et 19BX04260 du préfet de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions d'appel en injonction de Mme C... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à Mme E... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04258, 19BX04260