- le principe de précaution impose un gel des projets éoliens jusqu'à ce que les conséquences pour la santé humaine soient établies ;
- le dossier de demande ne comporte pas les éléments démontrant la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme en méconnaissance de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact n'a porté, s'agissant de l'inventaire de l'avifaune, que sur la bordure de zone d'implantation du projet et non sur la zone elle-même ; le périmètre de l'inventaire et, par conséquent, l'appréhension des enjeux, sont ainsi faussés, ce qui n'a pas permis une information complète du public ; la pertinence du recensement est d'autant plus douteuse que l'étude n'a pas été menée avec la Ligue de protection des oiseaux ; l'étude ne comporte que peu d'éléments sur les habitats de l'avifaune et sur les enjeux qu'ils représentent au regard du chantier et du positionnement des éoliennes ; l'étude ne comporte pas davantage d'analyse des déplacements des oiseaux ;
- la présence d'espèces avifaunistiques sensibles à l'éolien et en particulier le passage de grues cendrées, aurait dû conduire à classer le projet comme très impactant alors que l'étude conclut à un risque faible ; les effets du parc sont minimisés ; sur ce point, l'étude ne comporte aucune analyse des effets cumulés avec d'autres parcs éoliens ;
- l'étude constate la présence de nombreuses espèces de chiroptères mais ne permet pas de déterminer l'impact réel du parc sur les populations de chiroptères ; aucune analyse de la présence de haies n'a été conduite pour justifier l'implantation de chaque éolienne ; le pétitionnaire a expliqué cette lacune par l'incertitude sur l'emplacement précis de chaque machine mais n'a pas complété l'étude d'impact après détermination de ces emplacements ; les sorties effectuées pour le recensement des chiroptères sont très inférieures à ce que recommande Eurobats ; l'étude ne comporte que peu d'éléments sur les migrations de ces animaux ; elle est insuffisante quant aux impacts sur les chiroptères et n'analyse pas les effets cumulés ; les mesures de réduction envisagées sont inefficaces ;
- le volet acoustique de l'étude d'impact est également insuffisant ; il n'est pas indiqué si l'emplacement précis des éoliennes était déterminé lorsque les mesures ont été réalisées ; le choix des points d'écoute, la méthodologie et les variables prises en compte ne sont pas justifiés ; la période de mesure de 13 jours a été particulièrement courte ; aucune analyse des effets cumulés n'a été menée ;
- le volet santé de l'étude d'impact est aussi lacunaire s'agissant des infrasons, des ombres portées, des champs électromagnétiques, des phénomènes vibratoires et des émissions lumineuses ;
- les avis requis en application de l'article R. 181-32 du code de l'environnement n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique ; le dossier d'enquête ne comportait aucun renseignement sur la compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme comme l'exige l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ; il n'est pas justifié de la consultation des communes concernées exigée par l'article R. 181-39 du code de l'environnement ; leurs avis ne figuraient pas au dossier d'enquête publique ; le commissaire enquêteur n'a donc pu rendre un avis pertinent en l'absence de ces éléments ; ces lacunes constituent une violation des articles R. 181-37 et R. 181-38 du code de l'environnement et ont nécessairement nui à l'information du public et ont pu exercer une influence sur la décision prise ;
- le commissaire enquêteur a rendu un avis partial en faveur du projet ; en motivant son avis uniquement par un parti pris en faveur du développement de l'éolien alors que des observations précises et détaillées ont été présentées contre le projet, le commissaire enquêteur a manqué d'objectivité ; le rapport d'enquête comporte une erreur sur le nom du porteur du projet ; il mentionne une exposition d'information qui aurait donné lieu à la distribution d'avis dans les boites aux lettres alors qu'il n'a jamais reçu cet avis ; il en va de même de la mention de rencontres du promoteur avec les habitants en 2015 alors qu'il n'a rencontré le promoteur qu'en 2019 ; le commissaire enquêteur fait également état de la pose de capteurs à côté de sa propriété pour la réalisation des mesures de bruit ; si des capteurs avaient été installés, il l'aurait constaté ; contrairement à ce qu'indique le rapport, aucune plantation ne lui a été proposée et aucune étude n'a été conduite sur la dévaluation des biens situés à proximité des parcs éoliens ; le commissaire enquêteur fait une interprétation subjective du rapport de l'Académie de médecine de mai 2017 ; le rapport comporte de nombreuses autres erreurs et approximations sur les installations éoliennes, notamment dans le département de la Vienne et sur leur intérêt ;
- le projet porte atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; il porte atteinte aux paysages en contribuant à une saturation visuelle forte dans la zone concernée ; l'autorité environnementale a souligné que cette question se posait nécessairement ; la commune de Saint-Secondin subira un encerclement et les hameaux les plus proches seront également très impactés ; la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas été régulièrement consultée ; il sera porté une atteinte excessive aux chiroptères ; les mesures de bridage restrictives démontrent que le choix du site n'est pas adapté ; l'absence de prise en compte des effets cumulés n'a pu qu'induire l'administration en erreur dans son appréciation de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Par des mémoires enregistrés les 8 juin 2020 et 26 février 2021, la société Ferme éolienne de Saint-Secondin, société par actions simplifiée, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et la Charte de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Carré, représentant M. A... et de Me Boenec, représentant la société Ferme éolienne de Saint-Secondin.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 octobre 2019, la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Saint-Secondin une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Secondin, comportant cinq éoliennes d'une hauteur de 180 mètres en bout de pales et un poste de livraison. M. A..., propriétaire d'un bien situé à proximité du lieu d'implantation de ce projet, demande l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019.
2. Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation attaquée : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, qui était jointe au dossier de demande d'autorisation, comporte en page 106 un paragraphe consacré aux règles d'urbanisme applicables au projet. L'étude expose que la commune ne possède pas de plan local d'urbanisme, de plan d'occupation des sols ou de carte communale et que les constructions sont, par suite, soumises au règlement national d'urbanisme. Elle indique que les éoliennes étant considérées comme des équipements d'intérêt collectif, le code de l'urbanisme autorise leur implantation en dehors des parties déjà urbanisées de la commune. Ce commentaire est accompagné d'une attestation établie par un architecte certifiant que le projet est conforme au règlement national d'urbanisme. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier de demande ne comporterait pas le document exigé par les dispositions précitées de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.
4. L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact en précisant que ce contenu doit être " proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ". Ces dispositions prévoient en particulier que l'étude doit comporter " Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
5. En premier lieu, l'étude écologique précise que l'aire d'étude immédiate permet une " étude fine de l'emprise des éoliennes et des infrastructures annexes sur le périmètre défini de la zone d'implantation potentielle ". Elle comporte un tableau faisant apparaître que la zone d'implantation potentielle des éoliennes a donné lieu notamment pour ce qui concerne l'avifaune à un inventaire in situ des oiseaux nicheurs, sédentaires et migrateurs et à un inventaire ciblé des espèces d'intérêt communautaire. L'étude, en page 40, précise comment les points d'écoute ont été définis s'agissant de l'avifaune et aucun élément de l'instruction ne permet d'infirmer les données de l'étude selon lesquelles ces points ont été, pour certains, localisés au sein même de la zone d'implantation potentielle. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., la zone d'implantation du projet a fait l'objet, ainsi que cela ressort de l'étude écologique, comme les périmètres d'études définis autour de cette zone proprement dite, d'inventaires avifaunistiques, alors même que certains points d'écoute se sont trouvés, à la suite d'une modification ultérieure de la zone d'implantation potentielle, en dehors de cette zone. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le choix des points d'écoute ait été de nature à fausser les résultats de l'inventaire qui a permis d'identifier 83 espèces contactées dans l'aire d'étude rapprochée, dont 38 sont protégées. La seule circonstance que l'étude avifaunistique n'ait pas été conduite en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux n'entache pas cette étude d'irrégularité, en l'absence de texte imposant une telle collaboration et ne traduit par elle-même aucune insuffisance, alors surtout que l'étude fait référence aux travaux de cette association quant à la méthodologie suivie et quant aux listes d'oiseaux ainsi qu'aux cartographies qu'elle a réalisées, et qu'elle intègre des données établies par la Ligue de protection des oiseaux sur la zone d'implantation elle-même du projet et dans un périmètre de 5 kilomètres autour de cette zone.
6. En deuxième lieu, l'étude écologique mentionne, notamment en page 23, qu'une prospection systématique du périmètre et de ses abords a été menée en période printanière et estivale les 18 mai, 11 juillet et 29 août 2016 afin de rechercher et de caractériser les habitats naturels, notamment les éventuels habitats inscrits à l'annexe I de la directive habitats. Elle comporte une description détaillée de chaque type d'habitats identifiés et de ses fonctionnalités et contrairement à ce que soutient le requérant, permet d'identifier les enjeux correspondants au regard de l'emplacement du site du projet. Ainsi, notamment en pages 9 et suivantes, l'étude inventorie chaque zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et chaque zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) en précisant sa distance au projet et les intérêts patrimoniaux qu'elle représente. S'agissant plus particulièrement des habitats de l'avifaune, une abondante cartographie est annexée à l'étude, permettant de localiser la présence des différentes espèces et pour chaque espèce présente dans l'aire d'étude, un descriptif permet d'apprécier les enjeux au regard du projet. Les flux, couloirs et axes de migration des oiseaux sont décrits et illustrés par des cartes. Enfin, dans les pages 173 et suivantes de l'étude écologique, des développements détaillés sont consacrés aux impacts, avant et après mesures d'évitement, de réduction et de compensation, en particulier en phase de construction.
7. En troisième lieu, la présence d'espèces avifaunistiques sensibles à l'éolien et en particulier le passage de grues cendrées ne conduit pas nécessairement au constat d'un impact fort. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'estimer que l'étude écologique, qui a procédé à une étude détaillée des impacts pour chaque espèce en fonction des observations faites sur l'importance des effectifs observés et sur leur localisation, aurait minimisé les effets du parc éolien en projet. En page 210, l'étude examine les effets cumulés du projet de parc avec ceux d'autres parcs éoliens ou projets de parcs éoliens situés à moins de 10 kilomètres du projet et ces éléments ont été complétés, à la demande du service instructeur, par un document établi au mois de septembre 2018, joint au dossier d'enquête publique, faisant notamment apparaître les suivis de mortalité de l'avifaune réalisés par les exploitants des deux parcs éoliens situés à moins de 5 kilomètres du projet. Le requérant n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que d'autres parcs ou projets de parcs éoliens auraient dû être retenus au regard des dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement pour analyser les effets cumulés, ni que l'analyse des effets cumulés contenue dans l'étude serait insuffisante.
8. En quatrième lieu, l'étude écologique consacre des développements détaillés à l'état initial de l'aire d'étude au regard des populations de chiroptères et à l'impact du projet sur ces populations. Huit sessions d'écoute/enregistrements ont été réalisées, réparties sur les trois saisons d'activité des chiroptères, de mars à octobre, pendant les 3 premières heures de la nuit, juste après le coucher du soleil, correspondant à la période où l'activité des animaux est la plus intense, s'agissant des déplacements sur les corridors et terrains de chasse. Quatre sessions complémentaires d'enregistrement en hauteur par ballon gonflé à l'hélium ont été également réalisées, l'une en juin, en transit printanier, une autre en juillet, en période de reproduction et deux autres en septembre et octobre, en transit automnal. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'étude traite de la présence de haies dans l'aire d'étude et présente notamment en pages 27 et 193 une cartographie permettant d'apprécier la présence des haies et leur proximité par rapport au projet, quand bien même l'emplacement exact des éoliennes n'a été arrêté qu'après la réalisation des inventaires. Cette étude, qui repose sur des observations en période de transit migratoire printanier et automnal et répertorie les gîtes de transit migratoire, notamment en page 105, traite également de la migration des chiroptères. Le non-respect des recommandations d'Eurobats, qui n'ont pas de caractère règlementaire, n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser une erreur de méthodologie conduisant à une insuffisance des inventaires alors, au demeurant, que la mission régionale d'autorité environnementale n'a relevé aucune lacune sur ce point. L'étude, en pages 177 et suivantes, expose également les raisons du choix d'une variante d'implantation de moindre impact au regard des enjeux chiroptérologiques et analyse précisément les impacts pour ces espèces, que ce soit en phase de chantier ou en phase d'exploitation. Comme pour l'avifaune, les effets cumulés font également l'objet d'une analyse qui comporte notamment une présentation des suivis de mortalité réalisés par l'exploitation d'un autre parc situé à proximité du site d'implantation du projet. Enfin, l'efficacité des mesures de réduction envisagées dans l'étude d'impact sont sans influence sur la régularité de cette étude.
9. En cinquième lieu, l'étude d'impact acoustique repose sur une campagne de mesures réalisée sur une période de 13 jours, du 24 janvier au 6 février 2017, sur huit points fixes, placés au droit des habitations les plus exposées au projet et qui font l'objet d'une présentation détaillée. Le choix de ces points est précisément justifié dans l'étude d'impact en page 201. L'étude acoustique expose également avec précision la méthodologie suivie, conforme aux normes en vigueur et même aux projets de renforcement de ces normes. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que la durée des mesures, qui se sont déroulées en hiver, période majorante compte tenu de l'état de la végétation, aurait été insuffisante pour apprécier l'impact acoustique du projet. L'étude étant nécessairement estimative des impacts attendus du fonctionnement du futur parc, le fait que l'étude repose en partie sur des extrapolations n'est pas par lui-même de nature à lui ôter sa pertinence. Si l'étude acoustique ne comporte, comme le soutient le requérant, aucune indication permettant d'estimer que l'emplacement exact des éoliennes était arrêté lors de la réalisation des campagnes de mesure ni que les effets cumulés avec d'autres parcs auraient été pris en compte, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces imprécisions auraient été de nature à fausser les résultats de l'étude, notamment eu égard, s'agissant des effets cumulés, à la distance des autres parcs éoliens ou projets de parcs éoliens répondant aux critères prévus à l'article R. 122-5 du code de l'environnement et à leur implantation.
10. En sixième lieu, le volet santé de l'étude d'impact, figurant aux pages 262 et suivantes de l'étude, présente les impacts attendus en matière de champs électromagnétiques, d'émissions de basse fréquence, d'émissions lumineuses et de projection d'ombres, estimés inexistants ou négligeables au regard du dernier état des connaissances scientifiques et des caractéristiques du projet. Le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à infirmer ces indications.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.
12. Aux termes de l'article R. 181-37 du code de l'environnement : " Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête, ainsi que la tierce expertise prévue par l'article L. 181-13 si elle est produite avant l'ouverture de l'enquête ". Selon l'article R. 181-32 de ce code dans sa rédaction applicable : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Le ministre de la défense ; 3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ; 4° Les opérateurs radars et de VOR (visual omni range) dans les cas prévus par un arrêté du ministre chargé des installations classées ". L'article R. 181-38 du même code dispose que : " Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ".
13. En premier lieu, il résulte de l'examen de l'étude d'impact et notamment des pages 99 et suivantes, que cette étude mentionne l'avis favorable de la direction de l'aviation civile du 14 août 2015 qui est reproduit, ainsi que celui du ministre de la défense du 25 mai 2017. En page 102 de l'étude d'impact figure également l'avis de Météo France s'agissant des servitudes liées aux radars, mentionnant que le projet n'était soumis sur ce point à aucune contrainte spécifique. Dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'étude d'impact figurait intégralement dans le dossier soumis à enquête publique, le moyen tiré de ce que les avis prévus à l'article R. 181-32 du code de l'environnement n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique manque en fait.
14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, l'étude d'impact qui figurait au dossier d'enquête publique, comporte, en page 106, un paragraphe consacré aux règles d'urbanisme applicables au projet, accompagné d'une attestation établie par un architecte certifiant que le projet est conforme au règlement national d'urbanisme. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique ne comporterait pas le document exigé par les dispositions précitées de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.
15. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des informations qui ne sont pas utilement contestées, retracées dans l'annexe 3 au rapport établi le 2 septembre 2019 par l'inspection des installations classées, produit par la ministre de la transition écologique, que les communes de Saint-Secondin, Bouresse, Saint-Maurice-la-Clouère, Payroux, Sommières-du-Clain, Magné, La Ferrière-Airoux, Château-Garnier, Brion, et Usson-du-Poitou ont été consultées et ont rendu leur avis pendant la période de l'enquête publique. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que d'autres communes ou groupements auraient dû être consultées au regard des exigences de l'article R. 181-38 du code de l'environnement. Ces avis, dès lors qu'ils doivent, aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement, être recueillis au début de la phase d'enquête publique, n'ont pas à figurer au dossier soumis à l'enquête publique.
16. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ". En application de l'article R. 123-41 du même code, les commissaires enquêteurs sont choisis " en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence ".
17. Si le rapport du commissaire enquêteur fait état de la politique générale de développement des énergies renouvelables, il procède à une analyse du projet de parc éolien qui faisait l'objet de l'enquête, en en décrivant les caractéristiques propres et les risques et inconvénients potentiels. Il a certes écrit dans ses conclusions que " l'objet des inquiétudes exprimées montre une opposition générale et de principe de l'éolien basée sur des rumeurs souvent colportées par des minorités actives d'opposants ou par des associations anti-éolien de principe très bien structurées sur l'ensemble du territoire français " et indiqué que les craintes d'une partie du public quant aux incidences d'un parc éolien sur le tourisme et sur la valeur vénale des biens immobiliers traduisent une " impression subjective ". Malgré ces remarques regrettables, il expose, sans les occulter, les observations défavorables et les interrogations exprimées par certaines personnes durant l'enquête publique et il y apporte une réponse personnelle même s'il se réfère en partie, pour cela, aux éléments précis figurant dans les réponses apportées par le maître de l'ouvrage et sur des études scientifiques concernant les infrasons émis par les éoliennes qu'il ne présente d'ailleurs pas comme niant toute incidence mais comme incitant à un renforcement de l'information et de la surveillance. Le ton général de son rapport et de ses conclusions est mesuré et objectif et ne permet pas de caractériser un parti pris de sa part s'agissant du projet. Au demeurant, il admet dans ses conclusions que le parc ne sera pas sans effet, en particulier sur le paysage, et note, en s'appuyant sur des éléments concrets, que l'exploitant n'a pas négligé les impacts possibles du projet.
18. Les erreurs qui entacheraient le rapport d'enquête, selon le requérant, notamment sur le nom du porteur du projet, sur la distribution dans les boites aux lettres d'un avis annonçant une exposition d'information, sur les rencontres du promoteur avec les habitants, sur la pose de capteurs à côté de sa propriété, sur les plantations proposées aux propriétaires, sur les études concernant la dévaluation des biens situés à proximité des parcs éoliens ou sur l'intérêt et l'implantation de parcs éoliens, en particulier dans la Vienne, à les supposer établies, sont par elles-mêmes sans incidence sur la régularité de la décision préfectorale attaquée.
19. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".
20. Si le requérant soutient qu'en application du principe de précaution, un gel des projets éoliens devrait être instauré jusqu'à ce que les conséquences pour la santé humaine soient établies, il ne produit aucun élément permettant d'estimer, en l'état des connaissances scientifiques, que le fonctionnement des éoliennes présenterait des risques même incertains pour la santé humaine justifiant, par précaution, un arrêt des projets éoliens.
21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
22. En premier lieu, le site d'implantation du projet est situé dans l'entité paysagère des Terres de Brandes, caractérisée par des plaines vallonnées et boisées, un relief peu marqué et la présence de champs cultivés, représentant plus de 50 % de l'aire d'étude, de prairies et de nombreux motifs végétaux. Sans présenter de panoramas remarquables, le secteur qui a conservé un caractère naturel, qui est traversé par plusieurs vallées, notamment de la Vienne, du Clain et de la Clouère, et dans lequel sont situés plusieurs monuments et sites inscrits ou classés, n'est pas dépourvu d'intérêt paysager. Toutefois, le monument protégé le plus proche se situe à 4 kilomètres du site et l'étude paysagère conclut à l'absence de visibilité ou de co-visibilité concernant les monuments et sites inscrits ou classées situés dans l'aire d'étude, sans qu'aucun élément de l'instruction ne permette de contredire ces constatations. Il résulte également de l'instruction que les habitations les plus proches sont situées à plus 700 mètres du site d'implantation du projet et que des filtres visuels limiteront les vues sur le parc. L'étude paysagère signale en page 31 que le territoire d'étude comporte six parcs éoliens à moins de 10 kilomètres de la zone d'implantation du projet dont trois construits, deux autorisés et un en cours d'instruction et que le risque de saturation doit ainsi faire l'objet d'une analyse. Cette analyse figure en pages 73 et suivantes de l'étude paysagère, illustrée par une carte de saturation visuelle et un tableau faisant apparaître, pour les lieux de vie les plus exposés, les indices d'occupation de l'horizon et de respiration, avant et après le projet. Il résulte de ces données, non utilement contredites, que les seuils, respectivement au-delà et en-deçà desquels la gêne est généralement considérée comme excessive, de 120° pour l'indice d'occupation de l'horizon et de 160° pour l'indice de respiration, sont respectés pour l'ensemble des lieux de vie concernés, hormis pour les communes de Saint-Secondin et de Payroux, qui présentent un indice moyen de respiration de, respectivement, 148° et 146° seulement, mais pour lesquels l'indice moyen d'occupation de l'horizon n'excède pas 120° avec le projet. Si, comme l'indique d'ailleurs la conclusion de l'étude paysagère, la saturation visuelle dans le secteur est " relativement importante " il ne résulte pas de l'instruction que cette saturation atteindrait un niveau excessif justifiant qu'un refus d'autorisation soit opposé à la société Ferme éolienne de Saint-Secondin, alors surtout que les indices de respiration inférieurs au seuil de 120°, déjà faibles en tenant compte des seuls parcs déjà construits, autorisés et mis à l'instruction, ne sont pas modifiés par le projet, hormis pour ce qui concerne le secteur " Bellevue ", mais pour lequel aucun élément de l'instruction ne permet de retenir une gêne particulière compte tenu de la destination, de l'emplacement ou de l'orientation des bâtiments. Contrairement à ce que soutient le requérant, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, consultée le 12 septembre 2019, a d'ailleurs émis un avis favorable au projet, produit par la ministre, et il résulte du compte rendu de la réunion de la commission que ses membres ont été, conformément aux dispositions de l'article R. 181-39 du code de l'environnement, destinataires du rapport de l'inspection des installations classées qui comportait en annexe la note de présentation non technique et les conclusions du commissaire enquêteur.
23. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude écologique, que l'aire d'étude abrite une quinzaine d'espèces de chiroptères, dont la pipistrelle commune, présentant un niveau de sensibilité élevé au risque de collision. La noctule commune, la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle de Kuhl et la sérotine commune ont été estimées par l'étude moins sensibles, du fait de leur faible niveau d'activité dans la zone d'étude. La barbastelle d'Europe, le grand murin, le murin à moustaches, le murin de Daubenton, l'oreillard gris et le petit rhinolophe, estimées moins sensibles au risque de collision, ont été néanmoins signalées par l'étude comme susceptibles d'être affectés par la dégradation de leur habitat de chasse et par la destruction d'éventuels gîtes à chiroptères pour les espèces arboricoles. Le pétitionnaire a cependant prévu, outre une distance minimale de 100 mètres en bout de pales des éléments arborés, la réalisation du chantier en dehors de la période d'activité des chiroptères et l'arrêt conditionnel des éoliennes pendant les périodes d'activité de vol à risque, entre début avril et mi-octobre, selon un protocole précisément décrit. L'arrêté d'autorisation impose également à l'exploitant des modalités de bridage des éoliennes et indique expressément qu'au regard des résultats des suivis de mortalité qui devront être réalisés, les mesures de bridage pourront être renforcées. L'étude, non utilement contredite, indique qu'après mesures de réduction, l'impact sera faible. Aucun élément de l'instruction ne permet de considérer que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la protection des espèces concernées. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 21 ci-dessus, les atteintes aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement doivent être appréciées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures de réduction prévues par le pétitionnaire et par l'arrêté préfectoral d'autorisation traduiraient par elles-mêmes une inadaptation du site d'implantation potentiel au regard des enjeux pour la préservation des chiroptères.
24. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les effets cumulés du projet avec les autres parcs éoliens du secteur existants, autorisés ou mis à l'instruction, ne sont pas négligeables au regard de l'impact visuel mais ne sont pas tels que le projet aurait dû donner lieu à un refus d'autorisation. Du point de vue de la flore et des habitats, l'étude d'impact conclut à une absence d'effets cumulés. Pour ce qui concerne l'avifaune, l'étude d'impact conclut à un impact cumulé faible eu égard aux faibles dimensions des autres parcs pris en compte et au choix d'implantation des éoliennes qui n'amplifie pas l'effet barrière, ce qu'a validé la mission régionale d'autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine. Pour ce qui est des chiroptères, l'étude d'impact conclut à des effets cumulés non significatifs, du fait, en particulier, des mesures de bridage. Aucun élément de l'instruction ne permettant de remettre en cause ces conclusions, il ne résulte pas de l'instruction que les effets cumulés du projet et des autres parcs devant être pris en compte seraient tels qu'ils caractériseraient une atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui auraient justifié un refus d'autorisation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2019.
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A... au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la société Ferme éolienne de Saint-Secondin de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la société Ferme éolienne de Saint-Secondin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de Saint-Secondin.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.
La première assesseure,
Birsen Sarac-Deleigne La présidente-rapporteure,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04666