Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A... F..., M. B... E... et M. C... E..., représentés par Me Lassort, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mars 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Ariège du 2 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de délivrer à M. C... E... un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à Mme F... et M. B... E... des titres de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
- la décision concernant M. C... E... est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle l'empêche de répondre à une convocation de justice et de défendre ses intérêts ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessaire à M. C... E... n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- les décisions concernant Mme F... et M. B... E... sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils satisfont aux conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- les décisions de refus de titre de séjour portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont fondées sur des décisions de refus de titre de séjour elles-mêmes illégales ;
- la décision concernant M. C... E... méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision concernant M. C... E... méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de traitement adéquat dans son pays d'origine ;
- les décisions attaquées portent atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- elles sont fondées sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- la décision concernant M. C... E... méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de traitement adéquat dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme A... F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/012214 du 3 juin 2021.
M. B... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/012213 du 3 juin 2021.
M. C... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/012212 du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... F..., ressortissante arménienne née le 7 avril 1975, son époux, M. C... E..., compatriote né le 29 janvier 1970, et leur fils, M. B... E..., de même nationalité né le 11 janvier 1994, ont déclaré être entrés en France le 22 septembre 2014. Ils ont sollicité l'asile à cette date, sous de fausses identités, et leurs demandes ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). MM. E... ont également demandé en 2016 la reconnaissance de leur qualité d'apatride mais leurs demandes ont été rejetées par l'OFPRA. Par ailleurs, M. C... E... a bénéficié, du 24 août 2016 au 23 août 2017, d'un titre de séjour à raison de son état de santé. Il en a demandé le renouvellement le 21 avril 2017. A ce titre, son épouse, Mme F..., a bénéficié, en tant qu'accompagnante d'un étranger malade, d'autorisations provisoires de séjour du 17 janvier 2017 au 23 septembre 2017. M. B... E... a présenté, le 10 mars 2017, une demande de titre de séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C... E... et Mme F... ont présenté des demandes de titre de séjour sur les mêmes fondements, le 18 juillet 2018. Par des arrêtés du 2 décembre 2019, la préfète de l'Ariège a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... et MM. E... relèvent appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. C... E..., qui n'implique pas par elle-même l'éloignement de l'intéressé, ne fait pas obstacle à ce que celui-ci comparaisse en personne dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à son encontre, ni à ce qu'il use de la faculté de se faire représenter le cas échéant par un avocat dans le cadre de cette même procédure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à l'impossibilité de répondre à une convocation de la justice et de défendre ses intérêts doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... E... est atteint d'une cardiomyopathie ayant entraîné la pose d'un défibrillateur en 2015 et nécessitant un suivi médical. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 24 novembre 2017 que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour remettre en cause l'appréciation de la préfète, faisant suite à l'avis du collège de médecins, le requérant produit un certificat médical du 18 décembre 2020 d'un médecin généraliste qui précise qu'il ne peut se prononcer sur les soins pratiqués dans le pays d'origine de l'intéressé et un certificat médical du 25 mars 2021 établi par un autre médecin généraliste qui explique que son état de santé nécessite sa présence sur le territoire français pendant encore plusieurs mois et qu'il doit être convoqué en 2021 pour le changement de son stimulateur cardiaque. Toutefois, ni ces éléments médicaux, ni les rapports d'organisations internationales rédigés en des termes généraux sur le système de santé arménien ne sont suffisamment circonstanciés pour corroborer l'impossibilité pour M. E... de bénéficier des soins nécessaires en Arménie. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Ariège n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "
7. Si Mme F... et M. B... E... justifient bénéficier de contrats de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont titulaires ni de contrats de travail visés par l'autorité administrative ni d'autorisations de travail, éléments requis pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les intéressés, qui ont chacun débuté une activité professionnelle en 2017 sous couvert de contrats à durée déterminée, ne justifient que d'une expérience limitée et ne font valoir aucune formation ou diplôme dans les domaines d'activité concernés. Ainsi, en se prévalant de leur durée de présence en France depuis 2014 et de leur expérience professionnelle, ils ne justifient pas de l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les énonciations de cette circulaire ne constituant pas des lignes directrices dont les étrangers pourraient utilement se prévaloir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... et son fils M. B... E..., qui ont chacun débuté une activité professionnelle en 2017 sous couvert de contrats de courte durée et ont été titulaires de contrats de travail à durée indéterminée respectivement le 1er octobre 2018 et le 11 novembre 2019, soit peu de temps avant la décision attaquée, ne justifient pas d'une insertion professionnelle particulière. Il apparaît d'ailleurs que les requérants ont eu recours à de fausses identités pour lesquelles un signalement a été effectué auprès du procureur de la République le 11 septembre 2019. En outre, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. C... E... peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où résident les parents et frères de Mme F... ainsi que le frère de M. C... E.... La circonstance que Mme F... et son fils aient entrepris l'apprentissage du français et participent à des activités associatives ne saurait suffire à caractériser l'existence d'attaches particulières en France. Par suite, alors même que les intéressés seraient présents sur le territoire depuis 2014, la préfète de l'Ariège n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions attaquées et n'a, dès lors, pas méconnu 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
12. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 que l'état de santé de M. C... E... ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait d'une absence de traitement approprié à l'état de santé de M. C... E... en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé en Arménie.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale des décisions fixant le pays de destination à raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Si les requérants soutiennent que M. C... E... serait soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la convention en cas de renvoi en Arménie faute de traitement nécessaire à son état de santé, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que M. C... E... peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... et MM. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... et MM. Avayzyan est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., à M. B... E..., à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.
La rapporteure,
Laury D...
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03195