Résumé de la décision
L'association CEM et Habitat conteste un jugement du tribunal administratif de Pau qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire tacite autorisant la construction de quarante logements par la société Béarnaise Habitat. Dans sa requête, l'association demande l'annulation du jugement, du permis de construire, du rejet du recours gracieux, ainsi que la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques liés aux champs magnétiques. La cour a rejeté la demande de l'association, confirmant le jugement du tribunal administratif et condamnant l'association à verser des frais à la commune de Gan et à la société Béarnaise Habitat.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de l'association : La cour a affirmé que l'association CEM et Habitat n'est pas recevable à agir contre le permis de construire en raison de la date de dépôt de ses statuts. En vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, l'antériorité du dépôt des statuts doit se mesurer à la date d'affichage de la demande de permis, qui se situe avant le dépôt des statuts. La cour précise : "l'antériorité du dépôt des statuts d'une association s'apprécie exclusivement au regard de la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire".
2. Affichage en mairie et preuves : L'attestation du maire de Gan sur l'affichage de la demande de permis en mairie, ainsi que la conformité de cette attestation aux exigences légales, sont des pièces centrales qui établissent la recevabilité du permis. La cour déclare que "ni l'état de conservation de cet avis de dépôt [...] ni l'absence de tenue du registre [...] ne sauraient valoir preuve contraire".
3. Absence de permis tacite : La cour a également noté qu'il n'y avait pas de permis tacite en l'absence d'indication des délais d'instruction par le maire, mais cela ne remet pas en question l'applicabilité des règles de recevabilité. Il en résulte que, malgré les divers arguments de l'association, ceux-ci ne sauraient s'opposer aux exigences légales en matière de recevabilité.
Interprétations et citations légales
1. Antériorité et recevabilité : Le cas a été principalement jugé selon les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. Cette loi stipule que : "Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire". Cela établit clairement que la légitimité d'une action en justice dépend de la conformité administrative préalable de l'association.
2. Frais de justice : Sur la question des frais, l'article L. 761-1 du code de justice administrative est évoqué : "Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Gan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance". La cour a appliqué ces dispositions en condamnant l’association requérante à verser des frais aux défendeurs, établissant ainsi un précédent quant à la responsabilité financière en litige administratif.
Cette décision met en lumière l’importance du respect des procédures administratives pour les associations, ainsi que les implications financières d'un recours sans fondement juridique.