Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2018, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017 du préfet de l'Ariège ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil, d'une somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que l'arrêté ne fait pas état des fortes attaches qu'elle a en France, constituées par la présence de sa belle-mère, qui est en France depuis 2015 et qui se trouve bénéficiaire d'une carte de séjour au titre de la protection subsidiaire et de ses beaux-frères et belles-soeurs alors que par ailleurs elle n'a plus, depuis qu'elle est mariée, de contact avec sa famille se trouvant en Albanie ;
- contrairement à ce qu'indique l'arrêté préfectoral, elle n'est pas entrée irrégulièrement en France dès lors qu'elle est entrée en France avec un passeport albanais et que les ressortissants albanais sont dispensés d'un visa d'entrée Schengen ;
- elle n'a pas bénéficié du droit d'être entendue dans la mesure où elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter au préfet pendant l'instruction de sa demande d'asile, des observations complémentaires ou des éléments nouveaux ; les guides remis aux demandeurs d'asile datent de novembre 2015, soit antérieurement à la réforme de la loi du 7 mars 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016, et ces guides n'ont pas été remis à jour ;
- le préfet doit s'assurer que la mesure prise ne contrevient pas au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le demandeur d'asile puisse présenter des observations pouvant justifier son admission au séjour de plein droit à un autre titre que l'asile ; elle n'a pas été informée qu'elle peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'elle aurait pu présenter des éléments nouveaux avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, compte tenu de l'absence d'attaches familiales en Albanie et au contraire de ses attaches familiales en France, et des risques encourus en Albanie ; par ailleurs, la requérante ainsi que son mari se sont parfaitement intégrés en France, en participant notamment à des activités bénévoles au profit d'Emmaüs de Pamiers, ayant créé des liens avec des membres de cette communauté, et ont par ailleurs participé à un programme d'insertion ;
- l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à l'intérêt de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu notamment de ce que son fils Férik est scolarisé en France ;
- la décision de fixation du pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- cette décision est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour en Albanie ; en effet, son mari a subi des menaces de mort de la part de son beau-frère, auteur de violences conjugales contre la soeur de M.A..., cette dernière ayant dû quitter l'Albanie pour le Kosovo ; le 16 novembre 2013, M. A...a été renversé par une voiture conduite par son ex beau-frère, ErmalA..., et hospitalisé pendant plusieurs mois et a cherché en vain à obtenir la protection des autorités albanaises, ce refus s'expliquant par la qualité de policier de l'auteur des faits ; un jugement du tribunal judiciaire de Tirana du 6 novembre 2014 fait état des violences commises par son beau-frère sur la personne de sa belle-soeur, Mme D... ; en août 2015, son mari a été victime d'une nouvelle agression par son beau-frère et le 22 juillet 2016, la requérante, Mme C...A..., a fait l'objet d'une nouvelle agression physique par la mère et les soeurs de ErmalA..., ce qui a décidé Mme C...A...à quitter l'Albanie en compagnie de son mari ; des rapports de l'OFPRA établissent l'existence de violences en Albanie, consistant en des faits de vengeance privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête de MmeA....
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2018.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 31 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., de nationalité albanaise, née le 21 mai 1995, est entrée en France à une date qu'elle indique être le 27 juillet 2016 en compagnie de son époux et de leur premier enfant âgé de quatre ans. Elle a sollicité son admission au séjour au bénéfice de l'asile le 28 juillet 2016. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 7 février 2017 et de façon définitive par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2017. Elle relève appel du jugement du 23 octobre 2017, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2017 du préfet de l'Ariège portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de ce que par la décision susvisée du 8 février 2018, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les conclusions présentées par Mme A...tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2017 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
S'agissant de la légalité externe :
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ... 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ... ".
4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire, qui vise notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de l'Ariège a entendu faire application, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en droit. En ce qui concerne la motivation au regard des éléments de fait, l'obligation de quitter le territoire indique notamment que les demandes d'asile de M. et Mme A...ont été définitivement rejetées et que si M.et MmeA..., tous deux de nationalité albanaise, se trouvent en France en compagnie de leurs deux enfants, ils ne sont entrés en France que " récemment " et qu'il n'est pas établi que la cellule familiale constituée du couple et de ses deux enfants ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Si la requérante fait valoir que la motivation de l'obligation de quitter le territoire serait insuffisante faute d'indiquer que la mère de M. A...se trouve en France en situation régulière, elle ne justifie pas, en tout état de cause, en avoir informé le préfet. Dans ces conditions, compte tenu des éléments dont le préfet disposait à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
5. En second lieu, si la requérante soutient que son droit d'être entendue aurait été méconnu, elle n'invoque en tout état de cause aucun fondement juridique à l'appui de son moyen.
S'agissant de la légalité interne :
6. En premier lieu, si la requérante soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle était entrée en France irrégulièrement alors qu'elle est entrée en France avec un passeport albanais et que les ressortissants albanais sont dispensés d'un visa d'entrée Schengen, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision d'obligation de quitter le territoire s'il s'était fondé uniquement sur les autres motifs sur lesquels repose sa décision.
7. En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Mme A... fait valoir sur le fondement de ces dispositions, que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'absence d'attaches familiales en Albanie et au contraire de l'existence d'attaches familiales en France. Si elle invoque à cet égard la présence en France, en situation régulière, de la mère de son conjoint ainsi que des frères et soeurs de son conjoint, ne sont produits au dossier ni les photocopies des titres de séjour de ces personnes, ni aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens les unissant à ces membres de sa famille. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, l'entrée en France de Mme A...était récente, datant du 27 juillet 2016, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales ou privées en Albanie. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire, en dépit des éléments produits par la requérante quant à son intégration en France notamment au sein de la communauté Emmaüs, et alors même que la scolarisation de son fils était prévue à la date de la décision attaquée, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, aucun obstacle n'étant établi quant à la possibilité pour la cellule familiale, constituée par MmeA..., son conjoint et leurs deux enfants, de se reconstituer en Albanie.
8. En troisième lieu aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " . Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Comme il a été dit ci-dessus au point 7, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, constituée par la requérante et son conjoint et leurs deux enfants tous de nationalité albanaise, puisse se reconstituer en Albanie, où ces enfants encore en bas âge pourront être scolarisés, la requérante ne produisant au demeurant concernant son fils Ferik, né le 14 août 2012, qu'une " fiche d'inscription liste scolaire " du 28 avril 2017, faisant état d'une scolarisation prévue le 2 mai 2017 mais non un certificat établissant une scolarité effective. Par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué contre la décision fixant le pays de renvoi par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée de façon définitive par la CNDA le 26 juillet 2017, invoque pour établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Albanie, les violences physiques et les menaces dont elle et son conjoint auraient fait l'objet de la part de son ex-beau-frère. Si elle se prévaut à cet égard d'un jugement du tribunal judiciaire de Tirana du 6 novembre 2014, ce jugement ne fait état que de violences conjugales commises par le beau-frère de Mme A...sur la personne de la soeur de M. B...A...et non de violences ou menaces à l'encontre de Mme A...ou de son mari. L'OFPRA, dans sa décision du 7 février 2017, puis la CNDA, par sa décision du 26 juillet 2017, ont considéré que ce jugement n'était pas probant et que le récit de MmeA..., quant aux violences et menaces dont elle aurait fait l'objet, n'était pas étayé de précisions et contenait des éléments contradictoires. Mme A..., qui ne justifie pas qu'elle aurait été empêchée de porter plainte auprès des autorités albanaises contre l'auteur des violences et menaces, n'établit pas qu'elle serait exposée, de la part des autorités albanaises, à des risques réels, personnels et actuels en cas de retour en Albanie, ni que ces autorités seraient inaptes à lui conférer une protection appropriée en cas de perpétration de tels traitements par une personne privée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 1er septembre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction et la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A...tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeE.... Copie en sera transmise au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00038