Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2014 et le 17 décembre 2014, M. et MmeB..., représentés par la SCP C.../Kolenc, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 4 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB..., et de Me D..., représentant la commune de Peyrières.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeB..., propriétaires de terrains situés dans la commune de Peyrières, relèvent appel du jugement n° 1202816 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2012 du préfet de Lot-et-Garonne déclarant, d'une part, d'utilité publique au profit de la commune de Peyrières ou de son concessionnaire la réalisation d'équipements publics et la création d'un nouveau cimetière, d'autre part, cessibles les terrains nécessaires situés sur le territoire de cette commune.
Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. ". L'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ; (...) ". Ces dispositions n'imposent pas à la collectivité expropriante déjà titulaire d'un avis du directeur départemental des finances publiques sur la valeur d'une parcelle de procéder à une seconde saisine de cette autorité. Ni ces dispositions, ni aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne permettent non plus à cette autorité de limiter dans le temps la validité de son avis.
3. Il est constant que, pour établir l'estimation sommaire et globale des biens, dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des équipements envisagés et à la création du nouveau cimetière, qui a été jointe au dossier de l'enquête publique effectuée du 2 au 18 novembre 2011, la commune de Peyrières disposait d'un avis du directeur départemental des finances publiques en date du 28 mai 2010. Alors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions du marché immobilier local auraient évolué, la circonstance que cet avis mentionnait que l'évaluation qu'il contenait " correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du service des Domaines serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai d'un an " ne saurait, contrairement à ce qui est soutenu, être regardée comme imposant la nécessité d'un nouvel avis en ce cas, ce que n'exigent ni les dispositions précitées de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques ni aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur.
4. En deuxième lieu, l'avis du 7 décembre 2011 du commissaire-enquêteur indique qu'" il ressort de l'enquête ainsi que de l'analyse qui a suivi que le projet examiné par l'enquête contribue effectivement à doter la commune d'équipements publics dont le manque ou de déficit actuel peut porter préjudices à la collectivité " et précise, en préalable à l'exposé des motifs de son avis favorable, que ceux-ci découlent notamment de ses propres convictions. Par suite, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le commissaire-enquêteur a satisfait à la règle de motivation prévue à l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur, l'obligeant à donner son avis personnel sur les raisons qui déterminent le sens de son avis.
5. En troisième lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
6. Il est constant que le cimetière actuel de la commune est saturé et que la création d'un nouveau cimetière vise à remédier à cette situation en prévoyant le nombre d'emplacements nécessaires pour faire face aux besoins de la population communale pour les cinquante prochaines années. Eu égard d'une part au nombre moyen annuel d'inhumations, à la structure de la population de la commune, d'autre part, au caractère familial des caveaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de soixante-dix-huit caveaux de grande taille et de quarante et un caveaux de petite taille sur une superficie globale de 2 980 mètres carrés excéderait les besoins auxquels la commune doit être en mesure de répondre au cours de cette période de cinquante ans. La création d'un chemin de randonnée et d'une aire de détente répond à l'objectif de valorisation des atouts de la commune. Il ne ressort des pièces du dossier ni que les trois associations en activité sur la commune y disposent d'un local approprié ni que le projet de construction d'un bâtiment à usage d'atelier municipal excéderait les besoins de la commune qui ne dispose pas à l'heure actuelle d'un lieu unique pour entreposer le matériel technique composé en particulier d'un fourgon, d'un groupe électrogène, et de différents outils d'entretien. Ainsi, l'expropriation projetée déclarée d'utilité publique répond, dans chacune de ces composantes, à un intérêt public. Si le coût global de l'opération, évalué à 312 665 euros, nécessite le recours à un emprunt, il n'est pas contesté que le ratio actuel d'endettement de la commune est seulement de 2,13 euros par habitant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. ". L'article R. 124-3 du même code dispose : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles./ Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées./ (...). Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. (...) ".
8. Si un arrêté portant déclaration d'utilité publique n'a pas directement pour objet d'autoriser des opérations de travaux ou d'aménagements, il a pour effet de permettre la réalisation de telles opérations. Il en résulte que le préfet ne peut légalement déclarer d'utilité publique un projet dont les opérations de travaux ou d'aménagements ne seraient pas compatibles avec la délimitation opérée par la carte communale entre les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne le sont pas sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 124-3 précité du code de l'urbanisme.
9. Il est constant que les terrains nécessaires à la création du nouveau cimetière et à l'aménagement d'un chemin de randonnée et d'une aire de détente sont classés dans la carte communale de Peyrières en zone agricole non constructible. Toutefois, ces aménagements tels que détaillés au point 6, ne sont pas, eu égard à leur objet et à leurs caractéristiques, de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune en procédant à ce classement. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité entre la déclaration d'utilité publique et la carte communale n'est pas fondé.
Sur la légalité de la déclaration de cessibilité des terrains :
10. Le commissaire-enquêteur, qui n'avait pas à se prononcer de manière distincte sur l'enquête parcellaire dès lors qu'un seul registre avait été ouvert pour recueillir les observations sur l'enquête parcellaire et l'enquête d'utilité publique qui avaient été jointes, a pris position sur les propositions alternatives de localisation proposées par M.B.... Par suite, le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur ne se serait pas explicitement prononcé sur le caractère pertinent des emprises manque en fait.
11. Aucun des moyens dirigés contre la déclaration d'utilité publique n'est fondé. Dès lors, M. et Mme B...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de cette décision pour contester la déclaration de cessibilité des terrains.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté n° 1202816 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 4 juin 2012.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et MmeB..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Peyrières en application des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B...verseront la somme de 3 000 euros à la commune de Peyrières en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX02076