Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, et les mémoires complémentaires présentés les 15 décembre 2015 et 26 janvier 2016, la SARL Saint-Avit Loisirs, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et MmeG..., M. et Mme B...et la SEPANSO Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. et MmeG..., de M. et Mme B...et de la SEPANSO Dordogne une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a estimé, à tort, que les conclusions présentées tant par les époux G...que par M. et Mme B...et par la SEPANSO Dordogne étaient recevables ; d'une part, le recours gracieux formé par Mme G...six mois après la date de la décision préfectorale de dérogation du 22 juin 2012, qui n'avait pas à faire l'objet d'une quelconque mesure de publicité, est tardif ; d'autre part, M.G..., M. et Mme B...et la SEPANSO Dordogne n'avaient pas qualité pour agir dès lors que la décision du 4 février 2013 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté ce recours administratif, ne concernait que MmeG..., unique auteur du recours gracieux ;
- la diffusion de musique amplifiée en plein air, et non à l'intérieur d'une salle, relevait de l'arrêté préfectoral du 17 mai 1999 et non des articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 relative à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée confirme que les manifestations organisées en plein air ne sont pas concernées par ces dispositions du code de l'environnement ;
- elle s'associe aux écritures du préfet de la Dordogne en première instance aux termes desquelles le courrier de l'autorité préfectorale du 22 juin 2012 n'a pas pour objet d'accorder une dérogation, nécessaire uniquement lorsque les diffusions de musique dépassent les émergences admissibles, mais constate le respect de la réglementation en matière d'émissions sonores ;
- si le courrier du 20 décembre 2012 de Mme G...ne peut être regardé comme un recours gracieux, qui serait alors hors délai, il sera considéré comme une demande d'abrogation ; dans ce cas, l'ensemble des moyens exposés au titre de la légalité externe sont inopérants ; en outre, il sera constaté que l'ensemble de la procédure a bien été respecté ; une étude d'impact a été réalisée et la commune y a été associée, ainsi qu'en témoignent les diverses réunions en préfecture ;
- la décision de dérogation n'avait pas à faire l'objet d'une abrogation dès lors que les mesures mises en oeuvre par ses soins, notamment une étude d'impact acoustique par la SARL APB et des travaux d'isolation d'un montant de 80 000 euros validés par cette même société en février 2012, permettent de maintenir la diffusion de musique amplifiée en deçà des seuils d'émergences admissibles, ainsi que l'a relevé l'agence régionale de santé en juillet 2012 ; si les intimés allèguent que les émergences dépassent les seuils tolérés, ils omettent de leur ajouter les correctifs prévus à l'article R. 1334-3 du code de la santé publique ; de plus, à la suite du dépôt de l'expertise sollicitée par les époux G...et B...auprès du tribunal de grande instance de Bergerac afin que soit mesuré le niveau du bruit provenant du camping, le juge des référés de cette juridiction a, par une ordonnance du 17 juin 2014, rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient reconnus victimes d'un trouble sonore illicite ; cette décision a été confirmée par un arrêt du 29 octobre 2015 de la cour d'appel de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2015, M. et MmeG..., M. et Mme B...et la SEPANSO Dordogne, représentés par MeC..., demandent à la cour de rejeter la requête de la SARL Saint-Avit et à de mettre à la charge de cette société, au profit de chacun d'eux, une somme de 3 000 euros au titre de la première instance et de 4 000 euros au titre de l'appel sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils font valoir que :
- contrairement à ce qu'affirme la SARL Saint-Avit Loisirs, leur recours n'est pas entaché de tardiveté ; en effet, le délai de recours contentieux n'avait pas encore débuté lors du dépôt de leur recours gracieux, respectivement les 18, 19 et 20 décembre 2012, puisque la décision contestée du 22 juin 2012 n'avait été ni publiée ni notifiée ;
- M. et Mme G...ainsi que M. et Mme B...avaient bien qualité pour agir en première instance en tant que requérants principaux dès lors, en particulier, qu'ils sont riverains de l'établissement touristique, de même que la SEPANSO Dordogne qui est une association de protection de l'environnement ;
- la décision préfectorale en litige est illégale en ce que la dérogation accordée n'a pas été précédée, d'une part, de la saisine du maire pour avis, d'autre part, de l'étude d'impact prévue par le code de l'environnement ;
- les dispositions de l'article R. 571-25 du code de l'environnement sont applicables en l'espèce, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, s'agissant d'un établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ; la circulaire ministérielle du 23 décembre 2011, citée par la requérante, n'est pas applicable pour une installation pérenne comme le complexe touristique de Saint-Avit ;
- c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le courrier du préfet de la Dordogne en date du 22 juin 2012 constituait une décision dérogatoire au profit de la société requérante ;
- il n'y a pas lieu de rechercher si le dépassement des émergences admissibles est avéré puisque, en raison de l'erreur de droit commise par le préfet en accordant la dérogation, les moyens tirés de l'illégalité de la décision de dérogation au regard de la réglementation des bruits de voisinage ne peuvent être accueillis ; en tout état de cause, le dépassement des émergences admissibles est démontré dans le rapport d'expertise réalisé en 2013 en application de l'ordonnance du 3 avril 2013 du président du tribunal de grande instance de Bergerac.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2015, le préfet de la Dordogne s'en remet à ses écritures de première instance et conclut à l'annulation du jugement attaqué.
Il soutient que :
- il ressort de l'étude d'impact acoustique du 11 juillet 2011, effectuée après les travaux de mises aux normes de la SARL Saint-Avit Loisirs, que les émissions sonores du complexe touristique respectent désormais la réglementation ;
- cette société a pris toutes mesures utiles pour que le bruit ne trouble pas les riverains ; elle a notamment exclu de son programme festif le groupe TTC qui ne se connectait pas au limiteur de pression acoustique ;
- les plaintes de voisinage ont d'ailleurs cessé depuis que ces dispositions ont été prises.
M. B...a obtenu le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
Par ordonnance du 1er février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté n° 990881 du 17 mai 1999 du préfet de la Dordogne portant réglementation des bruits de voisinage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de Mme De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeG..., M. et Mme B... et la SEPANSO Dordogne.
Une note en délibéré présentée pour M. et MmeG..., M. et Mme B... et la SEPANSO Dordogne a été enregistrée le 8 mars 2017.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté préfectoral n° 99-0881 du 17 mai 1999, portant règlementation des bruits de voisinage en Dordogne, en son article 15, interdit " l'emploi de haut-parleurs, de diffuseurs, d'enceintes acoustiques.... A l'extérieur des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, et à l'intérieur, dans les cours et jardins ". Le 23 janvier 2012, la SARL Saint-Avit Loisirs a demandé au préfet de la Dordogne une dérogation à cette interdiction et a sollicité une autorisation de diffuser de la musique en plein air au moyen d'enceintes acoustiques. Par décision du 22 juin 2012, le préfet de la Dordogne lui a accordé cette dérogation, sur le fondement de l'article 25 de l'arrêté du 17 mai 1999. M. et Mme G..., M. et Mme B...et la SEPANSO Dordogne ont demandé au préfet de la Dordogne de retirer cette décision ayant accordé une dérogation à la société Saint-Avit Loisirs. Le préfet a rejeté leur demande par décision du 4 février 2013. La société Saint-Avit Loisirs relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision du 4 février 2013.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. La SARL Saint-Avit Loisirs soutient que la demande présentée devant les premiers juges par Mme G...était irrecevable en raison de sa tardiveté. Toutefois, il est constant que la lettre datée du 22 juin 2012, par laquelle le préfet de la Dordogne a accordé une dérogation au gérant de la SARL Saint-Avit Loisirs en vue de diffuser de la musique amplifiée à l'extérieur de son établissement, d'une part, constitue un acte décisoire dès lors qu'elle crée des droits au profit de la société requérante et fait grief aux riverains du complexe touristique, et d'autre part, qu'elle n'a fait l'objet ni d'une notification ni d'une publication. Il s'en suit que les délais de recours n'étaient pas opposables aux tiers concernés par cette même décision. Dans ces conditions, le recours gracieux formé le 20 décembre 2012 par Mme G...contre la décision du 22 juin 2012 ne saurait être considéré comme tardif et a été de nature à proroger le délai de recours contentieux. Le préfet de la Dordogne ayant rejeté son recours gracieux le 3 février 2013, la demande présentée en première instance par Mme G...et enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 avril 2013 n'était pas tardive. Or, la recevabilité d'un seul des demandeurs présentant une requête collective suffit à assurer la recevabilité de la demande dans son ensemble. Dès lors, la demande conjointe présentée tant au nom personnel de Mme G...qu'en celui d'autres personnes et d'une association était recevable.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. L'article R. 571-25 du code de l'environnement, issu du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, dispose que : " Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ". Aux termes de l'article 15 de l'arrêté n° 99-0881 du 17 mai 1999 du préfet de la Dordogne portant réglementation des bruits de voisinage : " Les propriétaires, directeurs, gérants d'établissements ou de locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent faire établir une étude de l'impact des nuisances sonores. Ils doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de leurs établissements et de leur parking ou résultant de leur exploitation ne puissent, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité du voisinage et ceci de jour comme de nuit. / L'emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit à l'extérieur des établissements précités (terrasses), et, à l'intérieur, dans les cours et jardins. / Il est précisé que par terrasse est désigné tout espace non clos ou non couvert : - attenant ou non à l'établissement auquel il appartient ; - avec accès direct au domaine public ou situé, à ciel ouvert, à l'intérieur de l'établissement ; - fonctionnant à l'année ou temporairement. ". En vertu de l'article 18 de l'arrêté précité : " Toute personne ou association de personnes exerçant sur un domaine public ou privé, des activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, et n'entrant pas dans le champ d'application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, devra prendre toute précaution afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage./ Pour ces activités, le préfet peut demander que soit réalisée une étude permettant d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R-48 et suivants du Code de la santé publique. ". Selon les termes de l'article 25 du même arrêté : " Les dérogations au présent arrêté sont accordées par le Préfet, sur proposition du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de l'autorité municipale. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Saint-Avit Loisirs exploite un complexe touristique et hôtelier comprenant un camping caravaning et des résidences mobiles et hôtelières, situé en zone rurale, dans la commune de Saint-Avit de Vialard en Dordogne, sur un domaine de 42 hectares. Cette structure, installée à 700 mètres environ des habitations des époux G...etB..., organise chaque année, durant les mois de juillet et août, six soirs par semaine, entre 21 heures et 23 heures, des soirées musicales sur une terrasse donnant sur une scène couverte. Elle doit ainsi être qualifiée d'établissement recevant du public et diffusant de la musique amplifiée de manière habituelle, au sens des dispositions précitées de l'article R. 571-25 du code de l'environnement issues du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998. Le 23 janvier 2012, le gérant de cette société a sollicité auprès du préfet de la Dordogne une dérogation à l'article 15 de l'arrêté du 17 mai 1999 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de la Dordogne, qui interdit l'emploi de haut-parleurs et d'enceintes acoustiques à l'extérieur des bâtiments, et notamment sur les terrasses. Par une décision du 22 juin 2012, le préfet, après avoir pris en compte les résultats de l'étude d'impact acoustique réalisée le 11 juillet 2011 et l'avis favorable émis par l'agence régionale de santé, lui a accordé cette dérogation en application de l'article 25 de cet arrêté n° 99-0881 du 17 mai 1999, en soulignant que cette société respectait les conditions fixées par l'article 18 du même arrêté. Ainsi, le préfet a justifié la décision en litige en se fondant sur l'article 18 de l'arrêté du 17 mai 1999 lequel ne concerne pourtant pas les établissements recevant du public. Si, comme l'a relevé le tribunal, le préfet a effectivement invoqué à tort l'article 18 de l'arrêté du 17 mai 1999, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'article 25 de cet arrêté, après s'être assuré que les émergences sonores émanant de l'emploi d'enceintes acoustiques respectaient les seuils autorisés par la réglementation en vigueur.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme G...et autres tant en première instance qu'en appel, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2012.
6. Mme G...et autres soutiennent que les autorités municipales de Saint-Avit de Vialard auraient dû être consultées avant la délivrance de cette dérogation, conformément à l'article 25 de l'arrêté du 17 mai 1999 aux termes duquel : " les dérogations au présent arrêt sont accordées, par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de l'autorité municipale ".
7. Dans ses écritures de première instance, le préfet de la Dordogne reconnaît que le maire de la commune n'a pas été consulté avant l'édiction de la décision en litige. Or, l'absence de consultation de l'autorité municipale a privé les intéressés d'une garantie procédurale et a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, Mme G... et autres sont fondés à soutenir que cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Saint-Avit Loisirs n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Dordogne du 4 février 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeG..., de M. et Mme B...et de la SEPANSO Dordogne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SARL Saint-Avit Loisirs demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Saint-Avit Loisirs les sommes dont M. et MmeG..., M. et Mme B...et la SEPANSO Dordogne ont demandé le versement au titre de la première instance et de l'appel, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Saint-Avit Loisirs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et MmeG..., de M. et Mme B...et de la SEPANSO Dordogne présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Saint-Avit Loisirs, à M. et Mme D...G..., à M. et Mme F...B..., à la SEPANSO Dordogne, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LadoireLe président,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N°15BX00285