Résumé de la décision :
La SARL Aventure Paint Ball, représentée par des avocats, a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral pris le 17 novembre 2010, concernant des travaux non déclarés effectués dans le lit majeur de la Saune, sur une parcelle destinée à accueillir un parc de stationnement. La cour administrative a, après étude des arguments, confirmé le rejet de la demande et a maintenu la légalité de l'arrêté préfectoral.
Arguments pertinents :
1. Illégalité de la procédure :
La société Aventure Paint Ball a soutenu que l'arrêté préfectoral était illégal car le préfet n'avait pas communiqué les procès-verbaux des agents de contrôle, invoquant l'article L. 216-5 du code de l'environnement. Cependant, la cour a souligné que ces dispositions ne s'appliquent pas aux mesures de police administrative, qui ne nécessitent pas de constatation par procès-verbal préalable.
> "Les dispositions ne sauraient utilement être invoquées à l'encontre de l'arrêté du 17 novembre 2010 qui ne revêt pas le caractère d'une sanction pénale mais celui d'une mesure de police administrative de protection de l'environnement."
2. Réglementation applicable :
La cour a précisé que les travaux réalisés par la société, à savoir des remblais dans le lit majeur du cours d’eau, étaient soumis à une déclaration préalable, conformément à la rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. La surface des remblais dépassait les 400 mètres carrés, rendant la déclaration obligatoire.
> "Ces travaux relevaient bien du régime de la déclaration en application des dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-1 du code de l'environnement."
3. Inopérance des arguments :
Le tribunal a écarté l'argument selon lequel les travaux n'auraient pas été réalisés dans une zone humide, précisant que cela n'avait pas d’incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
> "Le moyen tiré de ce que les travaux n'ont pas été réalisés dans une telle zone est inopérant."
Interprétations et citations légales :
1. Application à la procédure administrative :
Le tribunal a interprété l'article L. 216-5 du code de l'environnement comme étant applicable uniquement aux infractions pénales, ce qui exclut son utilisation contre les décisions de police administrative.
> Code de l'environnement - Article L. 216-5 : "Une copie des procès-verbaux constatant les infractions à la législation sur l'environnement doit être remise à la personne intéressée." Ce texte est conçu pour la procédure pénale, et non pour les mesures de police administrative.
2. Déclaration préalable :
La cour a affirmé que tout ouvrage ou remblai d'une superficie supérieure à 400 m² dans le lit majeur d'un cours d'eau doit faire l'objet d'une déclaration, indépendamment de l'impact sur les milieux aquatiques.
> Code de l'environnement - Article R. 214-1 : "Les installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau dont la surface soustraite est supérieure ou égale à 400 mètres carrés... sont soumis à une obligation de déclaration..."
En somme, la cour a maintenu la légalité de l'arrêté préfectoral en se basant sur l'absence de preuve d'une irrégularité dans la procédure et sur le respect des obligations légales par rapport aux travaux effectués. La décision se fonde sur une analyse rigoureuse des dispositions légales en matière de protection de l'environnement.