Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 2014 et le 2 décembre 2015, M. C...F...et Mme D...B...épouseF..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 2 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2011 en tant qu'il classe la parcelle DI 693 en zone d'aléa fort inondation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeF....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F...sont propriétaires de la parcelle cadastrée section DI n° 693, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, située dans le lotissement Austral sur le territoire de la commune de Saint-Paul (département de la Réunion). Le nouveau plan de prévention des risques d'inondation de cette commune, approuvé par arrêté préfectoral du 14 décembre 2011, a classé en zone rouge une partie de la parcelle n° 693 sur laquelle est notamment édifiée la maison d'habitation de M. et MmeF.... Ce classement en zone rouge, qui implique l'interdiction de tous travaux conduisant à augmenter le nombre de logements ou de personnes exposés aux risques naturels, concerne les parcelles soumises à un aléa fort d'inondation, lequel correspond à des hauteurs d'eau en crue centennale supérieures ou égales à un mètres et/ou à des vitesses d'écoulement des eaux excédant un mètre par seconde. M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 en tant qu'il classe en zone rouge une partie de leur parcelle.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2011 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction (...) notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines (...) 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions (...) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers (...) ". Il résulte des ces dispositions que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines.
3. Il est constant que la cote de référence, correspondant à la crue centennale, ayant servi à déterminer le classement en zone rouge de la parcelle de M. et Mme F...a été fixée à 3,52 mètres NGR pour la commune de Saint-Paul. Pour soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants se prévalent d'un plan altimétrique de leur parcelle, établi par un géomètre expert, dont il ressort que l'emprise de leur habitation se situe à la cote 2,97 mètres NGR, de sorte qu'en cas de crue centennale, leur construction ne connaîtrait pas un niveau de submersion supérieur à un mètre, lequel ne peut concerner que les terrains dont les cotes sont inférieures à 2,52 mètres NGR.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan altimétrique dont se prévalent les requérants a été établi le 8 juin 2012 et qu'il tient compte des remblais que ces derniers ont fait réaliser sur leur terrain postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 14 décembre 2011 alors qu'à cette date, les cotes du terrain étaient inférieures au seuil de 2,52 mètres NGR, ainsi que M. et Mme F...l'ont eux-mêmes reconnu dans les courriers qu'ils avaient adressés au préfet le 12 septembre 2011 et le 12 février 2012.
5. Il en résulte que les requérants ne peuvent se prévaloir de la surélévation de leur terrain résultant de travaux effectués postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté dont la légalité s'apprécie en fonction, notamment, des considérations de fait existantes à la date de son édiction.
6. Au demeurant, le règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la commune détermine les niveaux de submersion, et les zones d'aléas correspondantes, en fonction du terrain naturel et non en fonction des cotes où se situe le plancher habitable. Dans ces conditions, le classement en zone rouge dont a fait l'objet une partie de la parcelle des requérants n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Par ailleurs, pour contester la légalité du classement partiel en zone rouge de leur propriété au regard du principe d'égalité, les requérants invoquent la circonstance que les parcelles n° 674, 689 et 690, elles aussi situées dans le lotissement Austral, auraient bénéficié d'un classement plus favorable bien qu'elles soient situées, du moins selon eux, à une cote altimétrique inférieure à celle de leur parcelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle n° 690 est classée en zone d'aléa fort et que les possibilités d'y faire construire sont ainsi soumises aux mêmes limitations que celles applicables au terrain des requérants. Si, en revanche, la parcelle n° 689 est située en zone d'aléa moyen d'inondation, ce classement moins contraignant se justifie par le fait que ses cotes altimétriques se situent pour l'essentiel au-dessus de la cote de référence de 2,52 mètres NGR. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des plans produits, que la parcelle n° 674, eu égard à sa situation, aurait dû être classée en zone rouge comme la propriété de M. et MmeF.... Par suite, et dans la mesure où il est de la nature même des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d'exposition auxdits risques, des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l'application de telles contraintes, les requérants ne peuvent pas arguer d'une différence de traitement pour soutenir que le principe d'égalité des citoyens devant la loi aurait été méconnu.
8. Dès lors, M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et de Mme F...est rejetée.
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N° 14BX03672