Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, et des mémoires enregistrés les 19 juillet et 9 août 2016, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation personnelle, notamment au regard de sa situation familiale et médicale et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, durant la durée nécessaire au réexamen de sa situation.
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ce dernier s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
- et les observations de MeA..., représentant Mme B...C...épouseD....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C...épouseD..., née le 31 janvier 1987, de nationalité arménienne, est entrée en France le 24 juillet 2013 selon ses dires, accompagnée de son époux, de leurs deux enfants et de sa belle-mère. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 décembre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2014. Le préfet de la Dordogne lui a alors refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, par un arrêté du 21 juillet 2014, confirmé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 29 décembre 2014. S'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, Mme D...a déposé le 30 janvier 2015 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de la Dordogne a pris un arrêté le 8 décembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 juillet 2016, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. L'arrêté attaqué qui retrace divers éléments de la situation administrative et personnelle de Mme D...et fait notamment référence à la présence en France de ses deux enfants comporte les motifs de droit et notamment le visa du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé. Par suite, le préfet a suffisamment motivé son arrêté et il ne ressort pas de cette motivation qu'il aurait négligé de se livrer à un examen particulier de sa situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris sur une demande de MmeD..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de refus elle ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, formée auprès de la préfecture le 30 janvier 2015. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui ne lui étaient pas applicables.
5. La circonstance, dont se prévaut MmeD..., qu'elle n'aurait pas reçu de convocation pour se rendre à l'entretien devant l'OFPRA, dont la décision ne lui aurait pas été notifiée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui intervient au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 3, en réponse à une demande de sa part en vue d'obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé.
6. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
7. Si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...souffre de troubles psychiatriques traités par des médicaments et faisant l'objet d'un suivi médical régulier. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 24 mars 2015 que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas en Arménie de traitement approprié à cet état de santé et que les soins nécessités par son état doivent être poursuivis pendant douze mois. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D...et justifier de la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Dordogne a produit en première instance un courriel du consulat de France à Erevan en date du 7 mars 2011, une note actualisée de l'ambassade de France en Arménie du 5 octobre 2015, qui est la traduction d'une note du 2 octobre 2015 du ministère des affaires étrangères de la République d'Arménie, relative à la prise en charge des pathologies d'ordre psychiatrique en Arménie, ainsi qu'une fiche établie par le Centre d'expertise scientifique des médicaments et des technologies médicales, mise à jour au 31 décembre 2015, qui recense les médicaments autorisés en Arménie. S'il ressort en particulier de ce dernier document que le traitement médicamenteux ne serait pas disponible en ce qui concerne deux médicaments, le préfet soutient sans être contredit par Mme D... que d'autres molécules ayant les mêmes effets sont disponibles. Mme D... ne conteste pas non plus le fait qu'il existe des établissements permettant d'assurer le traitement par thérapie. Enfin, outre deux certificats rédigés dans les mêmes termes et dans lesquels le médecin reprend les allégations de MmeD..., elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des évènements traumatisants qu'elle aurait subis et qui feraient obstacle à ce qu'elle soit soignée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à Mme D... un titre de séjour en raison de son état de santé sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
9. Si Mme D...se prévaut des circonstances qu'elle est mariée avec un compatriote présent en France et qu'elle réside avec lui chez ses parents, que leurs deux enfants sont scolarisés à Périgueux, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils se maintiennent tous deux irrégulièrement sur le territoire français depuis la précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre le 21 juillet 2014, et que son époux a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet de la Dordogne en date du 21 mars 2016. Mme D...ne dispose d'aucune ressource propre. Contrairement à ce qu'elle soutient, la seule circonstance que ses parents se trouvent en France ne fait pas obstacle à ce que Mme D... et son époux, qui se sont tous les deux vu opposer une mesure d'éloignement, reconstruisent la cellule familiale dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de vingt-six et trente-cinq ans et où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas suivre une scolarisation normale. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 et 9 que dès lors que Mme D...dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, et qui n'établit pas la réalité des évènements traumatisants qu'elle aurait subis dans son pays d'origine où il existe un traitement approprié à son état de santé, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme D...tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par Mme D...est rejetée.
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N° 16BX01733