Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 janvier 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées.
Il soutient que :
- il ne résulte pas des dispositions du 3° de l'article 242 ter du code général des impôts qu'un contrat de prêt non enregistré soit inopposable à l'administration ;
- ces dispositions ne pouvaient fonder une sanction laquelle ne peut être prise qu'en application des articles 1729 B ou 1741 du code général des impôts ;
- il a produit des documents établissant que les sommes investies au titre du prêt d'un montant de 156 350 euros peuvent être retirées à la volonté du déposant et qu'elles ne sont ainsi pas constitutives de dépôt à vue ou de dépôt à échéance fixe ; dès lors les apports personnels pour un total de 156 350 euros ne constituent pas des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe ;
- la somme de 250 000 euros considérée comme constitutive d'intérêts produits par ces apports n'est pas imposable en vertu du 2° de l'article 124 du code général des impôts mais constitue la réalisation partielle d'un prêt de 500 000 euros qui lui a été consenti par la société Neurostone Service ;
- à défaut d'établir le caractère intentionnel du manquement qui lui est reproché, l'administration n'est pas fondée à lui faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la mise en oeuvre du droit de communication auprès du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Fort-de-France les 23, 24, 25 et 26 juin 2009, l'administration a constaté que M. C...avait bénéficié d'un revenu de 212 500 euros versé par l'entreprise Neurostones Services en 2007, qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration fiscale par l'intéressé. Elle a notifié à M.C..., à l'issue d'un contrôle sur pièces et des échanges avec le contribuable, un supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales portant sur la somme ramenée à 118 500 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 124 du code général des impôts ainsi qu'une pénalité pour manquement délibéré. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : (...) / 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt (...) ". Aux termes de l'article 125 du même code : " Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. / L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte. (...) ". Aux termes du 3 de l'article 158 du même code : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.(...) ". Aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : " (...) 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur (...) ".
3. Au cours de son contrôle, l'administration a constaté d'après les éléments recueillis auprès de l'autorité judiciaire que M. C...a procédé le 4 mars 2007 à un investissement de 37 500 euros auprès de la société Neurotones Services qui a généré 250 000 euros d'intérêts versés à son bénéfice par ladite société par chèque du 4 juillet 2007. L'administration a alors procédé à la réintégration de la somme de 212 500 euros correspondant à la différence entre la somme de 250 000 euros perçue par l'intéressé et la somme de 37 500 euros qu'il a investie auprès de la société Neurotones Services. A la suite des observations présentées par M. C...par courrier du 21 janvier 2010, l'administration a diminué les revenus de capitaux mobiliers nouvellement fixés à 93 650 euros pour tenir compte de l'investissement de M. C...établi à hauteur de 118 850 euros.
4. Le requérant fait valoir que la somme de 250 000 euros qu'il a perçue de la société Neurotones Services représente la réalisation partielle d'un prêt qui lui a été consenti à hauteur de 500 000 euros par contrat daté du 6 mars 2007 conclu avec la société Neutones Corporation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société ayant consenti le prêt et celle ayant versé les fonds, lesquelles ont au demeurant une dénomination différente, constitueraient une seule et même entité. En outre, l'intéressé ne justifie par aucun élément, qu'il est seul en capacité de produire, d'une part, que ledit prêt aurait fait l'objet d'un commencement de remboursement et qu'ainsi, le versement de 250 000 euros effectué le 4 juillet 2007 par la société Neurotones Service aurait un lien avec le prêt de 500 000 euros consenti le 6 mars 2007 par une société Neutones Corporation, et d'autre part, que les sommes qu'il a investies ne pourraient être déposées à volonté et ne seraient pas constitutives de dépôts à vue ou à échéance fixe. Dans ces conditions, alors au surplus que le contrat de prêt dont se prévaut le requérant n'est pas enregistré, l'administration doit être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe de le faire, le bien-fondé des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
6. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la sanction pour manquement délibéré est fondée sur l'article 1729 du code précité et non sur le 3 de l'article 242 ter du même code.
7. D'autre part, pour justifier de la majoration pour manquement délibéré l'administration a rappelé que le 4 mars 2007, le requérant a souscrit à deux investissements de 7 500 euros et 30 000 euros auprès de la société Neurotones Services et que l'attestation de souscription relative à l'investissement de 7 500 euros prévoit, à compter du cinquième mois suivant la souscription, le versement d'un gain de 2 000 euros pendant vingt-quatre mois, soit un total de 48 000 euros et que l'attestation de souscription relative à l'investissement de 30 000 euros prévoit, en contrepartie de l'investissement réalisé, que la société Neurotones Services garantit à l'intéressé le remboursement du prêt de 500 000 euros contracté auprès de la société Neutones Corporation, à hauteur d'une somme mensuelle de 8 000 euros pendant toute la durée du prêt soit cent vingt mois de 2007 à 2017. Elle ajoute qu'il résulte des mentions de ces attestations l'existence d'un gain lié à l'investissement initial. Dans ces conditions, M. C...ne pouvait ignorer que les sommes ainsi appréhendées avaient le caractère de revenus imposables. Ce faisant l'administration établit par des éléments précis et circonstanciés, le caractère délibéré du manquement constaté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics (DNVSF). Copie en sera délivrée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01174