Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2016 et le 9 décembre 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 30 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays ou un apatride ;
- la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2015 selon ses dires. Elle s'est présentée le 17 février 2016 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d'asile. Un relevé de ses empreintes digitales a été effectué conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil de l'Union Européenne du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Les recherches entreprises sur le fichier européen EURODAC, à partir de ce relevé ont révélé que ses empreintes étaient identiques à celles saisies le 31 août 2015 par les autorités italiennes. Après avoir placé Mme B...sous convocations, le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge en application de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Par courrier du 24 février 2016, le préfet a informé Mme B...qu'elle pouvait faire l'objet d'une remise exécutoire d'office aux autorités italiennes, lesquelles ont donné leur accord explicite à la demande de reprise en charge le 18 mars 2016. Le 30 août 2016, le préfet a pris deux arrêtés, l'un portant remise de Mme B... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, l'autre la plaçant en rétention administrative. Mme B...a déféré les deux arrêtés du 30 août 2016 devant le tribunal administratif de Toulouse et relève appel du jugement n° 1603935 du 5 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté portant remise de Mme B...aux autorités italiennes :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, Mme B...reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de remise sans se prévaloir devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Ce faisant, elle ne critique pas la réponse apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté du 30 août 2016 qu'avant de prendre sa décision, le préfet a vérifié que les critères, énoncés au règlement (UE) n° 604/2013, de remise de l'étranger à un Etat tiers étaient remplis s'agissant de MmeB.... Le préfet de la Haute-Garonne a ainsi procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante. Par ailleurs, le préfet n'était par ailleurs pas tenu d'indiquer les raisons pour lesquelles il décidait de ne pas mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permettant à un Etat membre d'examiner à titre dérogatoire une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères prévus par ledit règlement.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en France, Mme B...s'est vu remettre, le 17 février 2016, une version en langue anglaise du guide du demandeur d'asile l'informant des différentes étapes de la procédure de remise des demandeurs d'asile résultant du règlement (UE) du 26 juin 2013. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B...comprend l'anglais qui est au demeurant l'une des langues officielles du Nigéria, pays dont elle a la nationalité. Elle a ensuite bénéficié, le 24 février 2016, d'un entretien individuel en préfecture conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduit également en langue anglaise avec l'assistance d'un interprète et au cours duquel il lui a notamment été indiqué qu'elle pourrait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes. De plus, Mme B...a été informée, par courrier du 24 février 2016, que sa demande relevait de la procédure dite " Dublin " en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle pouvait faire l'objet d'une remise exécutoire d'office aux autorités italiennes dès que celles-ci auront fait connaître leur accord pour sa reprise en charge. Par suite, la requérante a eu connaissance, dans une langue qu'elle comprend, de l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Enfin, la circonstance que les cachets attestant de la remise en préfecture à Mme B... des documents d'information n'ont pas été signés par l'interprète n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'information à laquelle elle a eu accès.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur (...), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (...). / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables (...) à la mise oeuvre du transfert (...) ". En application de ces dispositions, le préfet a indiqué, à l'article 3 du dispositif de sa décision, que le transfert de Mme B...vers l'Italie doit être exécuté dans les six mois suivant la date à laquelle les autorités de cet Etat auront fait connaître leur accord, tout en précisant que ce délai pourrait être porté à douze mois en cas d'emprisonnement ou à dix-huit mois en cas de fuite. Ainsi, l'arrêté du 30 août 2016 comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
6. En cinquième lieu, et en tout état de cause, dès lors que l'article 29 § 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'État membre et qu'en vertu des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise du demandeur à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile peut être exécutée d'office par l'administration, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, sans en préciser les motifs, transférer d'office Mme B... aux autorités italiennes sans la mettre en mesure de quitter volontairement le territoire national.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Mme B...reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté du 30 août 2016 serait entaché d'erreur de droit dans l'application des critères du règlement (UE) du 26 juin 2013 déterminant l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne fait pas application de l'article 17 du même règlement permettant à l'Etat français d'examiner à titre dérogatoire sa demande d'asile bien qu'elle relève de la compétence de l'Etat italien. Elle reprend également en appel son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît le droit au recours effectif consacré par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005. Dans la mesure où elle ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, Mme B... ne critique pas la réponse apportée à l'ensemble de ces moyens par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2016 prononçant le placement en rétention administrative de MmeB... :
8. Mme B...reprend en appel les moyen tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence de nécessité de l'arrêté de rétention sans se prévaloir devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Ce faisant, elle ne critique pas la réponse apportée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16BX03527