Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2014, 10 juin 2015, 26 janvier et 7 A...2016, la société imprimerie Ah Sing, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de la Réunion ;
2°) de condamner la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) à lui verser une somme de 484 657 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté intercommunale des villes solidaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public;
- et les observations de MeB..., représentant la CIVIS
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement signé par le pouvoir adjudicateur le 10 décembre 2008, le syndicat mixte de coopération du sud (SMCS) a conclu avec la société imprimerie Ah Sing, sur le fondement de l'article 77 du code des marchés publics, un marché à bons de commande portant sur la réalisation de travaux d'impression pour lui-même et ses collectivités membres, comportant un seuil minimum de commandes annuelles de 600 000 euros HT et un seuil maximum de 750 000 euros HT, pour une durée initiale d'un an reconductible par périodes successives d'un an, dans la limite totale de quatre ans. Alors que ce contrat venait d'être reconduit par le SMCS pour une année supplémentaire, ainsi que la société imprimerie Ah Sing en avait été avisée par courrier du 9 septembre 2009, le syndicat mixte a signifié à sa cocontractante, par une lettre du 22 décembre suivant, que sa dissolution avait été prononcée par arrêté du préfet de la Réunion à compter du 1er janvier 2010 et que, conformément au principe de substitution des personnes morales prévu par l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, ce contrat serait repris, d'une part, par la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), regroupant les cinq communes des Avirons, de l'Etang-Salé, de Petite-Ile, de Cilaos et de Saint-Pierre et, d'autre part, par la commune de Saint-Philippe, qui n'avait pas adhéré à cette communauté. Toutefois, par courrier du 22 A...2010, la CIVIS a informé la société imprimerie Ah Sing de sa décision de résilier son contrat pour un motif d'intérêt général, en l'invitant à cette occasion à évaluer le montant de l'indemnité à laquelle elle pourrait prétendre. Les parties n'étant pas parvenues à s'accorder sur ce point, en dépit de pourparlers transactionnels et d'une saisine du comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics qui avait recommandé, par un avis du 1er août 2011, à la CIVIS d'accorder à la société imprimerie Ah Sing une indemnité de 210 000 euros, la société imprimerie Ah Sing a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner la CIVIS à lui verser la somme de 484 657 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir du fait de la résiliation du marché de travaux d'impression dont elle était titulaire. Parallèlement, elle a saisi le juge des référés de ce tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, lequel, par une ordonnance n° 1400046 du 26 août 2014, devenue définitive, a condamné la CIVIS à lui verser une provision de 110 750 euros correspondant au montant figurant dans la transaction que la CIVIS lui avait proposé dans le cadre de leurs pourparlers, à la suite de son approbation par délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2011. La société imprimerie Ah Sing relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Réunion, statuant au fond, a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la CIVIS à la somme de 101 650 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Hors le cas où il est saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, il appartient seulement au juge du contrat, saisi par une partie au litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, de rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Sur le caractère abusif de la mesure de résiliation :
3. Il appartient à la personne publique, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs et sous réserve des droits d'indemnisation du cocontractant, de mettre fin avant son terme à un contrat administratif, dès lors qu'il existe des motifs d'intérêt général justifiant, à la date à laquelle elle prend sa décision, que l'exécution des prestations du marché soit abandonnée ou établie sur des bases nouvelles. A cet effet, l'article 24.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 1977 applicable au litige, auquel fait expressément référence l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, rappelle que : " La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. (...) ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le syndicat mixte de coopération du sud (SMCS) a, par une lettre du 22 décembre 2009, informé la société imprimerie Ah Sing, sa cocontractante, que du fait de sa dissolution, prononcée par arrêté du préfet de la Réunion à compter du 1er janvier 2010, le contrat qui les liait et qui avait été renouvelé pour une année supplémentaire, serait repris par ses collectivités membres, en l'occurrence la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) et la commune de Saint-Philippe, conformément à l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. C'est ainsi que, par lettre du 1er mars 2010, la CIVIS a confirmé à la société imprimerie Ah Sing que, depuis le 1er janvier 2010, elle avait récupéré la compétence en matière de " conception d'une politique globale de communication et gestion des marchés de communication institutionnelle écrite pour ses communes membres " et que de ce fait, elle était son " nouveau cocontractant direct pour le marché ". Si, comme le soutient l'appelante, la CIVIS disposait d'un budget d'un montant total de 172 794 euros alloué, au titre de l'exercice 2010, pour le poste " catalogues et imprimés ", il résulte toutefois de l'instruction que cette somme ne permettait pas à cet établissement public de coopération intercommunale de couvrir l'ensemble des besoins correspondant au montant minimum de 600 000 euros HT fixé par ce marché à bons de commande. Ainsi, et sauf à remettre en cause son budget, la CIVIS ne pouvait en poursuivre l'exécution. Contrairement à ce que soutient la société imprimerie Ah Sing, un tel motif, qui a conduit le conseil de la CIVIS à envisager, dès le 19 février 2010, de proposer à ses cinq communes membres de reprendre directement la gestion de leur communication institutionnelle, constitue un motif d'intérêt général justifiant la résiliation du marché qui les liait. Si l'appelante fait en outre grief à la CIVIS de s'être substituée par anticipation aux communes concernées dans le but de compromettre la poursuite du marché, il résulte de l'instruction que chacune desdites communes a été dûment informée du transfert de compétences à venir et que leurs conseils municipaux ont, par délibérations adoptées entre le 5 mars et le 10 A...2010, approuvé ce transfert avant qu'il ne soit entériné par arrêté du préfet de la Réunion en date du 30 A...2010. Il s'ensuit qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la CIVIS a pu légalement prononcer la résiliation du marché pour ce motif, qui constituait un motif d'intérêt général, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 24.1 du CCAG-FCS, sans commettre de détournement de pouvoir et, partant, de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'appelante.
Sur les préjudices :
5. Aux termes de l'article 77 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 alors applicable : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. / Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni maximum. / L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. / Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. / II. - La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans (...). ". D'une part, dans le cas d'un marché à commandes conclu sur le fondement des dispositions précitées, si le cocontractant de l'administration, dont le marché a été résilié pour un motif d'intérêt général, ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation résultant du fait que le montant maximum prévu n'a pas été atteint, il a droit, en revanche, à être indemnisé du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de prestations n'a pas été atteint. Ce préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas échéant, aux dépenses qu'il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales. D'autre part, il appartient à la société requérante d'établir la réalité et le montant des préjudices qu'elle invoque à ce titre, ainsi que le lien de causalité entre ces préjudices et la résiliation du marché.
En ce qui concerne le manque à gagner :
6. Il est constant qu'alors le marché en cause, signé initialement par les parties les 12 novembre et 10 décembre 2008, avait été renouvelé en septembre 2009 par le SMCS pour une durée d'un an avec échéance au 12 décembre 2010, sur la base d'un montant annuel minimum de bons de commandes fixé à 600 000 euros HT, aucune commande n'a été effectuée auprès de la société imprimerie Ah Sing par la CIVIS au cours de cette première année de reconduction, que ce soit pour ses besoins propres ou ceux de ses cinq communes membres. Comme l'a relevé le tribunal, le préjudice subi par la société imprimerie Ah Sing a ainsi consisté dans la perte de la marge nette bénéficiaire qu'aurait dégagée en l'espèce l'exécution de ce montant minimal de travaux prévu au marché, la perte de bénéfice en résultant devant être calculée, s'agissant d'une indemnité, sur la base d'un montant hors taxes. En revanche, il n'est pas établi qu'eu égard à la nature même d'un marché à bons de commande, la société imprimerie Ah Sing aurait bénéficié d'une chance sérieuse de voir ce marché renouvelé pour deux périodes supplémentaires d'un an si l'exécution de celui-ci s'était poursuivie jusqu'au 12 décembre 2010. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, l'indemnité due à la suite de la résiliation du marché doit être limitée au manque à gagner constaté pour la seule année renouvelée. En se bornant à solliciter, comme elle l'avait déjà fait devant les premiers juges, une indemnité sur la base d'une marge par exercice qu'elle a chiffrée à 85 920 euros par an, la société imprimerie Ah Sing ne remet pas utilement en cause le taux de 14 % retenu par le tribunal pour procéder à une juste appréciation du bénéfice dont elle a été privée au titre de l'année de reconduction de son marché, compte tenu de son chiffre d'affaires de l'année précédente au cours de laquelle des contrats semblables ont été exécutés pour le compte de la personne publique, et du taux de marge net habituellement retenu dans le secteur. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont limité le montant dû à ce titre à la somme de 84 000 euros HT.
En ce qui concerne l'indemnité sollicitée en réparation des préjudices résultant d'une rupture brutale du marché :
7. La société imprimerie Ah Sing sollicite le versement d'une somme de 60 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans sa gestion commerciale qu'elle allègue avoir subis du fait de l'absence de commandes passées par la CIVIS du 1er janvier 2010, date de la reprise de la compétence en matière de communication institutionnelle, et le 22 A...2010, date de la résiliation du marché dont elle était titulaire et qu'elle qualifie de brutale. Toutefois, outre le fait qu'aucun calendrier de commandes n'était, à la date de la résiliation, contractuellement établi, il résulte de ce qui a déjà été dit au point 4 que la CIVIS a pu légalement, en application de l'article 24.1 du CCAG-FCS, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci et que cette résiliation pour un motif d'intérêt général n'avait pas à être précédée d'un délai de préavis. Par suite, les réclamations indemnitaires de la société imprimerie Ah Sing présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les dépenses utiles au contrat :
8. La société imprimerie Ah Sing sollicite de nouveau en appel la condamnation de la CIVIS à lui verser les sommes de 56 897 euros au titre des frais de personnel dédié pour l'exécution du contrat du 1er janvier au 22 A...2010 et 15 000 euros en contrepartie de l'impossibilité, causée par la résiliation de celui-ci, d'amortir la machine d'impression CTP acquise le 24 novembre 2008. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu de rejeter ses réclamations indemnitaires présentées à ce titre par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. La société imprimerie Ah Sing, qui sollicitait initialement la somme de 212 708 euros au titre des frais de stockage des palettes utilisées par la machine d'impression CTP et qu'elle aurait constitués entre la décision de reconduction notifiée le 9 septembre 2009 et la décision de résiliation intervenue le 22 A...2010, maintient en appel cette demande qu'elle a toutefois réduit à la somme de 80 000 euros. Après avoir relevé que la société requérante, qui avait informé la CIVIS qu'elle tenait à sa disposition un stock évalué à 104 904,49 euros, avait produit devant eux sept factures d'acquisition effectuées après le 9 septembre 2009, pour un montant total de 171 780,48 euros, correspondant au stock qu'elle a constitué en vue de la reconduction du marché pour l'année 2010, les premiers juges ont considéré qu'elle ne démontrait pas que de tels stocks seraient périssables ou, encore, qu'ils ne pourraient être réutilisés pour d'autres contrats ou revendus à la CIVIS comme celle-ci lui en avait fait la proposition après justificatifs certifiés par expert-comptable. Toutefois, ayant relevé par ailleurs qu'il résultait de l'instruction et qu'il n'était pas sérieusement contesté par la CIVIS que la reconduction du contrat par le SMCS en septembre 2009 avait occasionné des frais pour la société imprimerie Ah Sing et que ceux-ci constituaient des dépenses utiles à l'exécution de ses obligations contractuelles minimales, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 20 000 euros à ce titre. En se bornant à soutenir en appel que la CIVIS, qui ne conteste pas davantage dans cette instance le principe de son droit à réparation, a commis une faute en ne reprenant pas ces stocks revendus à un coût moindre que leur coût d'achat et que le fondement juridique de sa demande se rattache à un comportement fautif et déloyal de la CIVIS pour résiliation abusive, la société Imprimerie Ah Sing n'établit pas que la somme ainsi allouée par les premiers juges serait sous-évaluée. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le montant de ce chef de préjudice soit porté à la somme de 80 000 euros doivent être rejetées.
10. La société imprimerie Ah Sing maintient en appel sa demande tendant au paiement de la somme de 15 732,50 euros correspondant au remboursement des frais liés, d'une part, à l'expertise comptable qu'elle a fait réaliser par le cabinet DEM consultants dans le cadre de ses pourparlers avec la CIVIS (8 137,50 euros) et, d'autre part, à l'assistance juridique par un cabinet d'avocat qui l'a notamment représentée devant le comité de conciliation (7 595 euros). Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'expertise comptable ainsi réalisée, dont les conclusions ont conduit à une surévaluation manifeste du préjudice allégué par la société Imprimerie Ah Sing, n'ont pas permis d'établir la réalité de son manque à gagner et des dépenses utiles à ses obligations contractuelles minimales. Dès lors, et en tout état de cause, l'appelante ne saurait demander le remboursement d'une telle expertise. En revanche, la société Imprimerie Ah Sing soutient sans aucun contredit que c'est à la demande expresse de la CIVIS qu'elle s'est adressée au comité de conciliation. Dans ces conditions, et alors même que la saisine de ce comité n'a pas permis de régler le différend survenu entre les parties à la suite de la résiliation du marché, l'appelante est fondée à solliciter qu'une partie de ces frais soit prise en charge par la CIVIS. Dans les circonstances de l'espèce, c'est donc par une juste appréciation de ce préjudice que les premiers juges ont condamné la CIVIS à verser à la société Imprimerie Ah Sing la somme de 3 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité à laquelle l'appelante a droit du fait de la résiliation de son marché doit être fixée à la somme de 107 000 euros HT.
Sur l'imputation d'une part de 5 % sur le montant de l'indemnité due à la société imprimerie Ah Sing :
12. Ainsi qu'il a déjà été dit aux points 1 et 4, la commune de Saint-Philippe et la CIVIS, qui étaient toutes deux membres du SMCS, ont repris chacune pour partie le marché d'impression confié à la société imprimerie Ah Sing à la suite de la dissolution de ce syndicat, prononcée avec effet au 1er janvier 2010. Toutefois, la CIVIS, qui a conclu avec la commune de Saint-Philippe une convention signée par les parties les 9 septembre et 11 octobre 2010 aux fins de la charger seule d'assumer les conséquences juridiques et financières de la dissolution du SMCS vis-à-vis des tiers, en prenant notamment en charge les contentieux éventuels et en procédant au partage des conséquences financières en résultant, n'apporte en appel aucun élément de nature à justifier la quote-part de 5 % dont elle a fait état devant les premiers juges, en se bornant à faire valoir que les dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ont bien été appliquées. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a, après avoir procédé à l'imputation d'une part de 5 % sur le montant de l'indemnité due à la société imprimerie Ah Sing, limité à la somme de 101 650 euros HT le montant total de l'indemnité qui lui était due par la CIVIS.
13. Il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement attaqué sur ce point et de condamner la CIVIS à verser à l'appelante la somme mentionnée au point 11, sous réserve, toutefois, ainsi que le demande à bon droit la CIVIS, de la somme de 110 750 euros dont elle fait valoir sans aucun contredit qu'elle s'est acquittée, à titre de provision, à la suite de l'ordonnance n° 1400046 du 26 août 2014 du juge des référés mentionnée au point 1.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ".
15. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La communauté intercommunale des villes solidaires est condamnée à verser à la société imprimerie Ah Sing la somme de 107 000 euros HT, sous réserve de la somme de 110 750 euros versée par la CIVIS, à titre de provision, à la suite de l'ordonnance n° 1400046 du 26 août 2014 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 16 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 14BX03409