Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2016, M.B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorale du 23 septembre 2015 et du 16 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987;
- l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 par la République française et le Royaume d'Espagne,
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 20 juin 2012 en possession d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles. Le 11 mai 2015, il a sollicité du préfet de la Haute-Garonne un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une première décision du 23 septembre 2015, le préfet a rejeté la demande de M. B...avant de prendre, le 16 octobre 2015, une seconde décision portant réadmission de ce dernier à destination de l'Espagne. M. B...relève appel du jugement rendu le 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions prises le 23 septembre 2015 et le 16 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour prise le 23 septembre 2015 :
2. En premier lieu, la décision mentionne l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail applicables à M.B.... Cette décision détaille ensuite les éléments de la situation personnelle de l'intéressé puis expose les raisons pour lesquelles ce dernier ne peut prétendre à un titre de séjour. Par suite, elle est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait conformément aux exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum...reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... ".
4. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ".
5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants: (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".
6. A l'appui de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article 3 précité de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, M. B...avait présenté un contrat de travail prévoyant qu'il percevrait une rémunération mensuelle brute de 694,30 euros pour un emploi à temps partiel. Au motif que ce montant était inférieur à la rémunération minimale mensuelle prévue aux articles L. 3232-1 et R. 5221-20 du code du travail, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis défavorable à la demande de M. B.... Ainsi, ce dernier ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes comme l'exige l'article 3 précité de l'accord franco-marocain. Le préfet a donc fait une exacte application de ces stipulations en rejetant pour ce motif la demande de titre de séjour présentée par le requérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ".
8. Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. En pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
9. M. B...soutient qu'en sa qualité de père de deux enfants mineurs possédant la nationalité espagnole, il est en droit d'obtenir un titre de séjour en application des dispositions citées au point 7 du présent arrêt. Il ressort des pièces du dossier qu'au 23 septembre 2015, date de la décision attaquée, M. B...était seulement titulaire d'un projet de contrat à durée indéterminée pour un travail à temps partiel lui offrant une rémunération brute mensuelle de 694,30 euros. Compte tenu des caractéristiques de sa cellule familiale, composée de quatre enfants à charge, et de l'absence de revenus perçus par sa conjointe, M. B...n'était pas dans une situation lui permettant d'éviter qu'il ne devienne une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'Etat français. Par suite, il n'était pas en droit d'obtenir un titre de séjour en sa qualité d'ascendant de mineurs ressortissants de l'Union européenne, conformément aux règles que l'ordre juridique européen attachent au statut de citoyen de l'Union.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 septembre 2015.
En ce qui concerne la légalité de la décision de réadmission du 16 octobre 2015 :
11. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Si M. A...a été nommé secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine par un décret du président de la République en date du 25 septembre 2015 et a reçu une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine par décision du 15 octobre 2015, publiée le 16 octobre 2015, laquelle ne précisait pas la date à partir de laquelle elle entrait en vigueur, il ressort des pièces produites par le préfet que M. A...n'a été installé dans ses nouvelles fonctions qu'à compter du 19 octobre 2015 ainsi que l'établit le procès-verbal d'installation du préfet des Hauts de Seine. Dans ces conditions, la délégation de signature consentie à M. A... par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2014 continuait à produire ses effets à la date du 16 octobre 2015 à laquelle l'arrêté a été pris.
12. En second lieu, aux termes de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ".
13. M. B...ayant la nationalité marocaine, il ne peut invoquer à son profit les dispositions précitées qui s'appliquent aux citoyens de l'Union et aux ressortissants d'un des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Par suite, le moyen qu'il soulève, et tiré de la méconnaissance du principe de libre circulation garanti par les dispositions précitées, doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX02102