Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 20 juillet 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mai 2015 ;
2°) de rejeter la demande des sociétés Centrale des Vignes et Hydro les Vignes.
Il soutient que :
- l'existence d'un ouvrage susceptible d'avoir ouvert un fondé en titre attaché à la centrale des Vignes, à l'emplacement de cette usine construite à neuf en 1973, n'est pas établie préalablement à l'abolition des droits féodaux ; ni la carte de Cassini ni la carte napoléonienne ne font apparaître un moulin à l'emplacement de cette usine construite sur un site éloigné de celui sur lequel était implanté l'usine diteD... ;
- si l'absence de mention d'un ouvrage sur ces documents ne fait pas obstacle à ce que l'existence d'un tel ouvrage soit reconnue, le tribunal a commis une erreur de droit en estimant établie l'existence du droit en litige pour le seul motif que l'existence d'autres droits avait été démontrée pour des ouvrages non mentionnés sur ces documents et que les travaux de réalisation de moulins et d'usines dans cette région avaient été réalisés entre 1771 et 1796 ;
- le tribunal a également commis une erreur de droit en estimant que les installations en cause avaient pu hériter du droit fondé en titre attaché à l'usine D...alors même qu'elles sont installées à un endroit différent ; la décision du 30 juillet 2001 Hydropic de la cour, appliquée par le tribunal, n'est pas transposable car elle concernait la création d'une deuxième centrale par l'exploitant d'un ouvrage auquel était attaché un droit fondé en titre ; le moulin D...n'est actuellement pas utilisé et sa consistance légale n'est pas établie ; le droit d'eau dont se prévalent les sociétés est éteint ; le titulaire du droit d'eau attaché à cet ouvrage ne saurait donc avant d'avoir justifié qu'il existe encore, revendiquer un droit au bénéfice de la part éventuellement non utilisée de la consistance légale de ce droit, à supposer même que les installations en litige, situées à quelques centaines de mètres de l'ouvrage initial, soient installées sur le même canal ;
- subsidiairement, il ressort du rapport d'expertise conduit sous la direction de M. E...en 1890 qu'aucun document de l'époque ne fait mention du canal sur lequel est implantée l'usine des Vignes ; cette usine ne peut donc être regardée comme ayant été construite sur le canal d'origine ; elle été construite en 1973 sur un nouveau canal à environ 400 mètres de l'ancien moulinD... ;
- il se réfère aux écritures du préfet en première instance s'agissant de l'effet dévolutif de l'appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2016, les sociétés Hydro les Vignes et Centrale des Vignes, représentées par MeB..., concluent au rejet du recours, à ce qu'elles soient déclarées co-titulaires d'un droit fondé en titre dans la limite d'une consistance légale de 5 552 kW correspondant à l'utilisation d'un débit maximal dérivé de 26,95 m3 par seconde sous une chute de 21 mètres et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à chacune de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté du 11 septembre 2013 qui relève de la police de l'eau et de la police de l'énergie a été pris par une autorité incompétente, le directeur départemental des territoires et de la mer n'ayant pas reçu délégation en matière de police de l'énergie ;
- les circonstances permettent de douter que l'arrêté a bien été pris le 11 septembre 2013 ; il semble vraisemblable qu'il a été pris plus tard et la délégation donnée au signataire expirait le 17 septembre 2013, date d'entrée en fonctions du nouveau préfet du département ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance du respect du contradictoire ; sa notification n'était pas accompagnée de la communication des éléments pris en compte par le préfet ;
- la centrale des Vignes a été construite sur la base des droits d'usage des usinesF..., ces droits résultant eux-mêmes de la réunion des chutes d'un moulin à fouler (2ème moulin de Mirepeix, devenu moulin D...puis usine Junquet-Blanc) et d'un moulin à cuivre dit moulin Martinet devenu papeterie de Saint-Pé, tous étant mentionnés dans l'acte de dénombrement enregistré au Château de Pau le 30 janvier 1538 ; en 1828, une convention a prévu le raccordement de la prise d'eau des moulins de Mirepeix sur le canal de fuite de l'usine de Nay ;
- comme l'a jugé la cour dans l'arrêt Hydropic, l'implantation sur une même dérivation de plusieurs usines hydrauliques aux lieu et place d'un ancien moulin ou la réunion en un seul site de plusieurs moulins anciens est sans incidence sur l'existence du droit fondé en titre d'origine qui continue à produire effet tant que ni le point de prise, ni le point de rejet, ni le débit maximal dérivé constitutifs de consistance légale d'origine du droit fondé en titre n'ont été modifié ; même si l'usine des Vignes n'est pas située à l'emplacement exact d'un moulin situé sur la carte de Cassini, les droits d'usage de l'eau attachés aux 2ème et 3ème moulins de Mirepeix ont été réunis sur un ouvrage hydraulique unique dont l'emplacement est indifférent au sort du droit fondé en titre dès lors qu'il est bien sur la dérivation ancienne ;
- contrairement à ce que soutient le ministre, la situation sur la dérivation ancienne est confirmée par les documents anciens et notamment par l'expertise réalisée sous la direction de M.E... ; si ce rapport fait état d'un canal à créer, il s'agit d'un canal de rejet des eaux à évacuer et non d'un canal de dérivation ;
- l'administration ne démontre pas que la chute de la dérivation aurait été augmentée au cours de l'histoire ;
- la convention Gratiaa/de Bouilhacq de 1828 n'a pas eu pour effet d'augmenter le débit prélevé en rivière ; s'il était prévu que MmeG..., exploitant des usines aval, devait procéder à l'élargissement des canaux, cette obligation ne concernait pas toute la longueur de la dérivation, le lieu des travaux d'agrandissement n'est pas connu et il n'a pas été convenu que ces travaux augmenteraient le débit dérivé ; d'ailleurs, la jurisprudence ne prend pas en compte les largeurs ou la profondeur des canaux mais la section des vannes de prise d'eau, lesquelles n'ont pas été modifiées en l'espèce ;
- le rapport de M. C...de 1865 est le document connu le plus ancien alors que le ministre a retenu, pour les deux autres centrales installées sur la dérivation, des estimations réalisées 25 ans plus tard ; l'expert estime à 26,95 m3 par seconde le débit qui pourrait être dérivé par le canal si l'usine Lussagnet n'existait pas et fait état d'un débit maximal de 9,97 m3 par seconde et d'un débit vraisemblable de 5 ou 6 m3 par seconde compte tenu du mauvais état d'entretien des vannages et canaux ; à la date de ce rapport, la convention de 1828 était en vigueur et l'usine Lussagnet établie en 1843 seulement fait alors obstacle au bon écoulement des eaux ; il résulte de cette expertise que le débit de 26,95 m3 par seconde ne nécessitait pas des travaux modifiant l'état des ouvrages mais au contraire supposait la remise des ouvrages dans leur état d'origine ; un curage n'implique pas un approfondissement du canal ;
- il convient d'écarter les constatations consignées au rapport d'expertise de 1890 qui sont bien postérieures, la consistance d'un droit fondé en titre devant être déterminée à partir du débit dérivé à la date la plus ancienne connue ; ce rapport ne fait d'ailleurs pas état d'un déplacement de 380 mètres de la prise d'eau, comme l'estime l'administration, mais d'un déplacement du barrage de prise d'eau ; il ne peut être affirmé que ce déplacement aurait de facto augmenté la hauteur de la chute d'eau ; à aucun moment il n'est démontré que le vannage de prise d'eau aurait pu subir une augmentation de section permettant une augmentation du débit maximal dérivé ; un débit d'au moins 5 m3 par seconde, qui est un débit régulé résultant de la fermeture partielle des vannes, n'est pas un débit maximal ; il résulte de l'expertise que les vannages dégradés par les crues du Gave de Pau en 1885 ont été restaurés à l'identique ; le débit de 7 m3 par seconde mesuré en 1890 résulte d'un mauvais entretien du canal ;
- par un courrier du 30 janvier 1998, l'administration a pris position sur la régularité de l'ouvrage.
Par ordonnance du 11 juillet 2007, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2017 à 12h00.
Par courrier du 5 juillet 2018 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement dès lors que le tribunal s'est mépris sur la nature du recours dont il était saisi et sur le champ de son office au regard des conclusions des sociétés requérantes qui appelaient de sa part l'usage de ses pouvoirs de pleine juridiction.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2018, les sociétés Hydro les Vignes et Centrale des Vignes, représentées par MeB..., présentent leurs observations sur le moyen mentionné dans le courrier visé ci-dessus du 5 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant les sociétés Hydro les Vignes et Centrale des Vignes.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés Hydro les Vignes et Centrale des Vignes a été enregistrée le 29 août 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 septembre 2013, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître l'existence d'un droit d'eau fondé en titre attaché à la centrale hydro-électrique dont la société Centrale des Vignes et la société Hydro les Vignes sont, respectivement, propriétaire et exploitante et qui est installée sur une dérivation en rive droite du Gave de Pau. Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Pau, estimant que l'administration ne pouvait dénier à ces installations l'existence d'un droit fondé en titre, a annulé l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2013. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fait appel de ce jugement. Les sociétés Centrale des Vignes et Hydro les Vignes demandent que la cour les déclare co-titulaires, avec les deux autres usines installées sur la même dérivation, d'un droit fondé en titre dans la limite d'une consistance légale de 5 552 kW correspondant à l'utilisation d'un débit maximal dérivé de 26,95 m3 par seconde sous une chute de 21 mètres.
Sur la régularité du jugement :
2. Devant le tribunal administratif les sociétés ont demandé d'une part, l'annulation de la décision préfectorale du 11 septembre 2013 et d'autre part, la reconnaissance d'un droit fondé en titre à hauteur d'une consistance légale de 5 552 kW. Alors que, saisi d'un recours en interprétation des actes qui fondent l'existence légale de la prise d'eau, il lui appartenait d'exercer ses pouvoirs de plein contentieux, le tribunal s'est borné à prononcer l'annulation de la décision préfectorale du 11 septembre 2013. Le tribunal, en n'exerçant pas son office de juge de plein contentieux, a entaché son jugement d'irrégularité. Ce jugement doit, par suite, être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés Centrale des Vignes et Hydro les Vignes.
Sur l'existence d'un droit fondé en titre :
3. Sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux domaniaux qui proviennent d'une vente de biens nationaux ou qui sont établies en vertu de droits acquis avant l'Edit de Moulins de 1566 ou, s'agissant des cours d'eaux situés dans le Béarn, avant 1620, année de rattachement de cette province à la France. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à ce rattachement dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date.
4. Il résulte de l'instruction que la centrale des Vignes, construite en 1973, a été acquise en 1974 par la société Centrale des Vignes de MM. A...qui eux-mêmes avaient acquis de M. F... en 1972 les droits de l'usine F...qui résultaient de la réunion, en 1946, en un seul site, des anciennes usines D...puis Junquet-Blanc et de la papeterie de Saint-Pé. Ces deux installations étaient situées à l'emplacement, respectivement, d'un ancien moulin à fouler dit deuxième moulin de Mirepeix et d'un moulin à cuivre dit troisième moulin de Mirepeix sur le même canal. Le deuxième moulin de Mirepeix formait avec le premier moulin de Mirepeix un groupe d'installations disposant d'un même barrage et d'une même prise d'eau en rive droite du Gave du Pau. Par convention du 11 avril 1828, la prise d'eau du moulin de Nay, située en amont, a été rendue commune aux deux moulins de Mirepeix.
5. L'administration soutient que la partie du canal sur laquelle est implantée la centrale des Vignes aurait été créée en 1840. Il résulte de l'instruction que la centrale des Vignes est située sur la dérivation du Gave de Pau entre les deux anciennes installations des usinesD..., d'une part, et des papeteries de Saint-Pé d'autre part, à environ 400 mètres à l'aval des anciennes usines D...et à environ 300 mètres en amont des anciennes papeteries de Saint-Pé. La construction en 1840 seulement de la partie du canal alimentant la centrale des Vignes ne résulte d'aucun élément de l'instruction et notamment pas du rapport établi en 1890 sous la direction de M. E...à l'occasion d'un litige entre usiniers concernant leur participation à des travaux et des conflits d'usage. Ce rapport mentionne au contraire la vente cette année-là, par M. D... de la partie de son bief inférieur avec la faculté d'y établir une papeterie, laquelle vente a abouti à la création des papeteries de Saint-Pé. Ainsi, et alors même que la carte de Cassini ne mentionne pas la présence du canal d'amenée à l'emplacement des usines D...et de la papeterie de Saint-Pé, cette partie de canal ne peut être regardée comme ayant été créée seulement en 1840. Il résulte par ailleurs de la description des lieux contenue dans ce rapport d'expertise qu'au moins avant 1828, l'eau alimentant les usines de Mirepeix était restituée au Gave de Pau à 850 mètres en aval de l'usineD..., c'est-à-dire nécessairement à l'aval du site actuel de la centrale des Vignes. Il y a donc lieu de considérer que la centrale des Vignes, située à environ 400 mètres à l'aval de l'ancienne usineD..., et environ 300 mètres des anciennes papeteries de Saint-Pé, est installée sur le même canal que les usines dont elle a hérité les droits, alimenté par la prise d'eau de Nay.
6. Il est constant que les droits d'eau du groupe d'installations de Mirepeix figurent, en tout état de cause, dans un acte de dénombrement enregistré au Château de Pau le 30 janvier 1538 avant le rattachement en 1620 de la province du Béarn à la France et que ceux du moulin de Nay, auquel se sont raccordées en 1828 les installations de Mirepeix ont fait l'objet d'une vente de biens nationaux le 22 messidor an IV.
7. La circonstance que la centrale hydro-électrique des Vignes soit installée sur un emplacement différent de celui des usines dont elle a hérité les droits est sans influence sur l'existence d'un droit fondé en titre dès lors que ce droit consiste en un droit d'usage de la force motrice de l'eau et qu'il est lié non aux ouvrages destinés à l'utilisation effective de la force motrice du cours d'eau mais à l'existence d'une prise d'eau et aux ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. Dès lors que ces ouvrages essentiels ont perduré et ont été utilisés depuis la naissance du droit d'eau fondé en titre, l'administration ne peut se prévaloir d'une extinction de ce droit alors même que des usines antérieurement situées sur le canal ont été détruites ou sont restées inutilisées.
Sur la consistance légale du droit fondé en titre :
8. Un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l'origine. Dans le cas où des modifications de l'ouvrage auquel ce droit est attaché ont pour effet d'accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d'eau et du débit du cours d'eau ou du canal d'amenée, ces transformations n'ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre, mais de soumettre l'installation au droit commun de l'autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre. En application de l'article L. 511-2 du code de l'énergie : " Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5 ". Par ailleurs, les installations et ouvrages fondés en titre sont, en application de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la législation sur l'eau.
9. A défaut de preuve contraire, la consistance légale d'origine d'un droit d'eau est présumée conforme à sa consistance actuelle qui correspond, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. La puissance maximale de l'ouvrage est calculée en appliquant la même formule que celle figurant au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur (9,81 N.kg -1). Le débit maximum à prendre en compte est celui du canal d'amenée, apprécié au niveau du vannage d'entrée dans l'usine, en aval de ce canal, et la hauteur de chute à retenir est celle de la hauteur constatée de l'ouvrage, sans tenir compte des variations de débit pouvant affecter le niveau d'eau au point de restitution.
10. Il n'est contesté que le débit maximum à l'entrée des vannes dites de Cassaigne à l'aval de la dérivation qui alimente l'installation des sociétés intimées s'établit actuellement à 14 m3 par seconde et que la hauteur de chute est de 21 mètres. La société Centrale des Vignes et la société Hydro les Vignes, s'appuyant sur un rapport d'expert rendu par M. C...en 1865 à l'occasion d'un litige opposant plusieurs usiniers établis sur la prise d'eau pour des problèmes de libre écoulement et de refoulements, soutient que le débit du canal d'amenée au niveau du vannage qui doit être retenu pour fixer la consistance légale de son droit fondé en titre est de 26,95 m3 par seconde. L'administration, se fondant sur le rapport d'expertise cité ci-dessus, établi en 1890 sous la direction de M.E..., également à l'occasion d'un litige entre usiniers concernant leur participation à des travaux et des conflits d'usage, et estimant que des travaux avaient nécessairement modifié la consistance du droit d'origine, faisait valoir en première instance que le débit à retenir est de 5 m3 par seconde.
11. Il résulte de l'instruction qu'à l'origine, le deuxième moulin de Mirepeix, ainsi d'ailleurs que le premier moulin de Mirepeix situé en aval, disposait de sa propre prise d'eau sur le Gave de Pau et que le 11 avril 1828, une convention a été conclue entre le propriétaire du moulin de Nay, situé en amont, et la propriétaire des usines situées en aval, en vue de rendre commune à la seconde la prise d'eau établie par le premier, le premier moulin de Mirepeix étant destiné à être rattaché au canal de fuite du moulin de Nay. Cette convention prévoyait notamment à la charge de la propriétaire des usines aval " toute espèce de travaux tels qu'élévation des vannes, massif et des canaux, élargissement desdits canaux (...) pour que l'eau arrive abondamment dans le canal servant auxdites usines ". Il résulte du rapport d'expertise établi en 1890 sous la direction de M. E...que le volume alors à dériver n'a pas été fixé. Il est probable, eu égard à l'objectif de la convention passée en 1828, que les travaux alors réalisés aient eu pour effet d'augmenter le débit dérivé. Toutefois, en l'absence de toute indication sur la nature de ces travaux, leur localisation et leur importance, il ne peut être tenu pour acquis que tel aurait été nécessairement le cas et à supposer même que ces travaux puissent être regardés comme ayant nécessairement augmenté la consistance de l'installation, aucun élément de l'instruction ne permet d'apprécier si cette augmentation a été significative. Si le rapport d'expertise de 1890, d'ailleurs très postérieur à 1828, fait état d'un débit de 5 ou 7 m3 par seconde, il s'agit non du débit maximum théorique de la dérivation à l'entrée du vannage, mais d'un débit usuel régulé, " la prise d'eau étant tenue de manière à ne laisser passer que le volume d'eau pour le jeu des usines ". La circonstance, soulignée par le rapport, qu'un débit plus important aurait été de nature à créer des dommages pour les propriétés aval n'a pas d'incidence sur la détermination du débit maximum théorique à l'entrée des vannes. En l'absence de preuve contraire, la consistance du droit d'eau fondé en titre dont sont titulaires les sociétés intimées ne peut pas être regardée comme ayant été inférieure à sa consistance actuelle, soit 2 884 kW compte tenu d'un débit maximum de la dérivation de 14 m3 par seconde et d'une hauteur de chute de 21 mètres.
12. Pour demander la fixation à 5 552 kW de la consistance légale de leurs installations hydrauliques, les sociétés intimées se prévalent, ainsi qu'il a été dit, du rapport d'expertise de M. C..., de 1865. Toutefois, ce rapport fait état d'un débit de 26,95 m3 par seconde qui résulte d'un calcul hypothétique, au cas où les vannages et canaux seraient curés et où une usine installée en aval en 1843 serait détruite. Eu égard à son contenu, ce rapport, dont l'objet n'était d'ailleurs pas la fixation de la consistance théorique de la prise d'eau et qui est postérieur aux travaux consécutifs à la convention de 1828, ne peut être retenu comme étant le document le plus ancien permettant de fixer de façon suffisamment certaine la consistance légale de l'usine. Par ailleurs, les sociétés ne produisent aucun élément qui permettrait d'expliquer la raison pour laquelle le débit maximum de la prise d'eau qui alimente aujourd'hui leurs installations aurait été diminué de façon significative, de 26,95 m3 par seconde en 1865 à 14 m3 par seconde actuellement, débit dont elle ne conteste pas qu'il s'agit du débit maximum de la dérivation. Il y a lieu, dans ces circonstances, d'estimer que la consistance légale de leurs installations est conforme à sa consistance actuelle, soit 2 884 kW compte tenu d'un débit maximum de la dérivation de 14 m3 par seconde à l'entrée des vannes et d'une hauteur de chute de 21 mètres.
13. Il résulte de ce qui précède que les sociétés intimées doivent être déclarées co-titulaires d'un droit d'eau fondé en titre dont la consistance légale doit être fixé à 2 884 kW et que la décision du 11 septembre 2013 doit être annulée.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Centrale des Vignes et à la société Hydro les Vignes d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301988 du 12 mai 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 septembre 2013 est annulée.
Article 3 : La société Centrale des Vignes et la société Hydro les Vignes sont déclarées titulaires d'un droit d'eau fondé en titre dont la consistance légale est fixée à 2 884 kW compte tenu d'un débit maximum de la dérivation de 14 m3 par seconde et d'une hauteur de chute de 21 mètres.
Article 4 : L'Etat versera à la société Centrale des Vignes et à la société Hydro les Vignes la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Centrale des Vignes et à la société Hydro les Vignes. Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le premier assesseur,
Florence Madelaigue
Le président-rapporteur,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02580