Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 13 juillet 2016 et un mémoire complémentaire du 26 août 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 mai 2016.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal a visé le mémoire en défense présenté par le préfet le 5 janvier 2016 en se bornant à indiquer que ce dernier soutenait que la requête était irrecevable et que les moyens de défense devaient être écartés comme infondés ; ce faisant, le tribunal a commis une irrégularité car il n'a pas analysé la fin de non-recevoir opposée par le préfet et n'a pas suffisamment analysé l'argumentation au fond présentée par ce dernier ;
- le jugement du tribunal administratif n'est pas suffisamment motivé.
Il soutient, au fond, que :
- le dossier de déclaration déposé pour le compte de la société Soexmo portait sur un projet de remise en état des claires aquacoles inexploitées situées dans une zone de marais ; il s'agissait de remplacer douze bassins séparés par des digues étroites (ou " abotteaux ") par cinq bassins séparés par des digues plus larges ;
- pour apprécier si le projet était soumis à autorisation, il était nécessaire de prendre en compte l'ensemble de ses effets tant sur la zone mise en eau (d'une superficie de 0,65 ha) que sur la zone à assécher (soit 1,3ha) ; c'est donc à tort que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que les travaux portaient sur une superficie inférieure à 1 ha au-delà de laquelle une autorisation doit être sollicitée ;
- dès lors que le projet relève de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature des projets, ouvrages et travaux soumis à la loi sur l'eau, et que les travaux qu'il prévoit ont un impact sur une superficie supérieure à 1 ha, il appartenait au pétitionnaire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de présenter une demande d'autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, la société Soexmo, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- un jugement n'est pas entaché d'irrégularité lorsque le tribunal administratif s'est borné à relever que les défendeurs concluaient au rejet de la demande, celui-ci n'étant pas tenu d'analyser chacun de leurs arguments ;
- la motivation du jugement est satisfaisante.
Elle fait valoir, au fond, que :
- les travaux prévus par la SCI Soexmo n'ont pas pour effet d'assécher ou de mettre en eau de nouvelles surfaces, mais simplement de réorganiser, à volume d'eau constant, les surfaces en eau et les surfaces des abotteaux ; les abotteaux ne peuvent être considérés comme des zones sèches ou asséchées, si bien que les travaux de réorganisation des claires aquacoles n'ont pas pour effet de mettre en eau ou d'assécher une zone humide ; il s'ensuit que le projet n'était pas soumis à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
- en tout état de cause, l'estimation des surfaces impactées par le projet selon le préfet est erronée ; la surface de 0,65 ha de terres ne correspond pas uniquement à la superficie des terres des abotteaux supprimés mais correspond à l'ensemble de la superficie impactée par le projet ; la surface évoquée dans le dossier de déclaration correspond donc bien à la superficie cumulée des terres mises en eau, du fait de la suppression de certains abotteaux et des terres replacées, afin d'élargir les abotteaux restants ; c'est dès lors à bon droit que le tribunal a relevé que la surface impactée par le projet était inférieure au seuil de 1 ha.
Par ordonnance du 11 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la SCI Soexmo.
Considérant ce qui suit :
1. Le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes a déposé en préfecture de Charente-Maritime, pour le compte de la société Soexmo, un dossier de déclaration au titre de la législation sur l'eau concernant le réaménagement de claires aquacoles situées dans le marais de la Prise du Fer Bouillant. Par une décision du 20 décembre 2013, le préfet de la Charente Maritime s'est opposé à cette déclaration au motif que le projet en cause était soumis à autorisation. La société Soexmo a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2013. Le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel du jugement rendu le 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 20 décembre 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans les motifs de leur décision, les premiers juges ont expressément écarté la fin de non-recevoir soulevée par le préfet et tirée du défaut de qualité pour agir de la société requérante. Ils ont également écarté l'argumentation au fond soulevée par le préfet, y compris celle tirée de ce que le régime d'autorisation spéciale prévu par le 21) de l'article R. 414-17 du code de l'environnement était de nature à justifier légalement la décision contestée du 20 septembre 2013. Par suite, le tribunal administratif pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, viser le mémoire en défense du préfet enregistré le 5 janvier 2016 en se bornant à relever que ce dernier " soutient que la requête est irrecevable et que ses moyens sont infondés ".
3. Contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal a exposé avec une précision suffisante, aux points 6 et 7 de sa décision, les motifs qui l'ont conduit à annuler la décision du 20 décembre 2013. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations (...) les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat (...) et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (...) ". Aux termes de l'article L. 214-3 dudit code : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (...) ". Aux termes de l'article R. 214-1 de ce code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration (...) figure au tableau annexé au présent article. Tableau de l'article R. 214-1. Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration (...) Titre III Impacts sur le milieu aquatique (...) 3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) (...)".
6. Il résulte des termes mêmes de la rubrique 3.3.1.0 précitée que le seuil au-delà duquel une autorisation doit être sollicitée correspond à la superficie de la zone asséchée ou mise en eau.
7. Pour s'opposer, par la décision contestée du 20 décembre 2013, à la déclaration déposée pour le compte de la société Soexmo, le préfet a relevé que le projet de cette dernière, dès lors qu'il concernait une superficie de plus de 2,9 hectares, était soumis au régime de l'autorisation en application de la rubrique 3.3.1.0, précitée, annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
8. Il résulte de l'instruction que le projet de la société Soexmo consiste à remettre en état et à exploiter, en vue de la production d'huîtres et de gambas, le marais de la Prise du Fer Bouillant. Ce projet, qui nécessite le déplacement d'environ 6 500 m2 de terres et de vase, prévoit l'aménagement de cinq claires aquacoles (ou bassins) en lieu et place des douze claires existantes, le nettoyage du fond des claires, l'élargissement des abotteaux (ou digues), la diminution de leur hauteur ainsi que la création de prises d'eau.
9. Les travaux d'élargissement des digues séparant les claires impliqueront un assèchement de surfaces tandis que la suppression de certains de ces ouvrages entraînera au contraire la mise en eau des assiettes de leur ancienne emprise. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auront pour effet d'assécher ou de mettre en eau la totalité de la superficie de 2,9 hectares retenue par le préfet dans sa décision du 20 décembre 2013, laquelle correspond en réalité à la surface totale du marais que la société Soexamo entend réhabiliter. Et s'il résulte de l'instruction que les plans d'eau du marais s'étendent sur une surface de 1,6 ha, la cour ne trouve au dossier aucun élément permettant d'estimer que les travaux projetés auraient à tout le moins pour effet d'assécher ou de mettre en eau une superficie équivalente à ces 1,6 ha. A cet égard, la circonstance que la réalisation de ces travaux nécessite le transfert de 6 500 m2 de terres ou de vase ne permet pas non plus d'estimer que le projet aura pour conséquence d'assécher ou de mettre en eau, directement ou indirectement, une superficie excédant le seuil d'un hectare au-delà duquel s'applique le régime d'autorisation prévu à la rubrique 3.3.10 précité de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Dès lors, le motif qui fonde l'arrêté du 20 décembre 2013 en litige est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement, de la mer et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision préfectorale du 20 décembre 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Soexmo et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'environnement, de la mer et de l'énergie est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Soexmo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à la SCI Soexmo.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02320