Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 septembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à hauteur d'un montant de 15 076 euros au titre de l'année 2009, du même montant au titre de l'année 2010 et d'un montant de 22 451 euros au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités afférentes.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la procédure de rectification :
- la procédure d'imposition a été effectuée en méconnaissance de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales en l'absence du respect du délai minimum de trente jours pour leur permettre de répondre à la demande de renseignements de l'administration avant la notification des rectifications des impositions mises à leur charge en litige ;
En ce qui concerne l'appartement de Bas-du-Fort au Gosier acquis en 2008 :
- il résulte des dispositions combinées de l'article 199 undecies A et des deux derniers alinéas de l'article 46 AG octies de l'annexe III au code général des impôts que l'absence de justification de diligences vaines pour louer l'appartement dans les six mois suivant son acquisition ne fait pas obstacle, dès lors qu'il a été justifié de la location de l'appartement à compter du mois de novembre 2009, au droit à la défiscalisation au titre des années où la location a été effective soit 2010, 2011 et 2012 ;
En ce qui concerne les appartements acquis en 2011 à St François et au Gosier :
- le plafonnement d'imposition retenu par le service au titre de ces deux biens n'est plus contesté ; en revanche, contrairement à ce que soutient l'administration, l'avis d'imposition des deux locataires au titre de l'année précédent celle de la conclusion des baux de ces biens a été produit, ainsi le redressement à l'impôt sur le revenu pour ce motif n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les rectifications opérées au titre des années 2009 et 2010 ont résulté des documents déjà en possession du service et n'ont aucun lien avec la demande de renseignement adressée aux requérants le 18 juillet 2012 qui ne concerne que les investissements outre-mer de l'année 2011 ; ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée à défaut d'avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article L. 11 du code général des impôts avant de notifier la proposition de rectification relative aux années 2009 et 2010 ne peut prospérer ;
- les requérants n'apportent toujours pas la preuve des diligences accomplies pour réaliser la location de leur appartement du Gosier acquis en 2008 dans les six mois suivant son acquisition ; ils commettent une erreur de droit en estimant que cette condition ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts au titre des années au cours desquelles la condition liée à la location de l'appartement était remplie ;
- concernant les appartements de Saint-François et du Gosier acquis en 2011, les requérants ne contestent plus le plafonnement rectifié par le service mais uniquement la non communication des avis d'imposition des locataires ; les seuls rappels maintenus sont ceux du plafonnement en base à hauteur d'un prix au mètre carré conformément à un courrier du 3 octobre 2013 adressé par le service aux intéressés ; l'avis d'imposition supplémentaire de 2011 établit que les requérants ont bénéficié d'une réduction d'impôt d'un montant de 25 578 euros ; dès lors, leurs conclusions à fin de décharge d'une somme de 17 262 euros sont dépourvues d'objet.
Par ordonnance du 11 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2011 et des suppléments de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 leur ont été notifiés par propositions de rectification des 19 juillet 2012, 10 décembre 2012 et 29 mai 2013. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle de ces impositions et des pénalités afférentes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ".
3. Les époux B...soutiennent qu'ils ont reçu notification des rectifications résultant de la proposition de rectification du 19 juillet 2012 avant le terme du délai de réponse de trente jours à la demande de renseignements que leur avait adressée le service par courrier du 18 juillet 2012. Il résulte toutefois de l'instruction que si par le courrier susmentionné, le service a effectivement adressé aux requérants une demande de renseignements sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, cette demande concernait uniquement, s'agissant de la justification des différentes rubriques de la déclaration des revenus au titre " des investissements outre mer ", l'année 2011 et qu'elle a donné lieu à la notification aux intéressés d'une proposition de rectification distincte en date du 29 mai 2013. Ainsi, dès lors que la demande de renseignements précitée ne concernait pas les années d'imposition qui faisaient l'objet de la proposition de rectification du 19 juillet 2012, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en ce qui concerne les impositions relatives à ces années. Il doit également être écarté en ce qui concerne les impositions relatives à l'année 2011, les contribuables ayant disposé, avant la proposition de rectification du 29 mai 2013, d'un délai conforme à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'appartement du Gosier acquis en 2008 :
4. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : a) Dans la limite d'une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que la condition de mise en location du bien au titre duquel la réduction d'impôt est sollicitée doit être réalisée dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition de la construction et doit s'apprécier à la date d'effet du bail. Dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas respecté les engagements mentionnés à l'article 199 undecies A du code général des impôts, les réductions d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquées font l'objet d'une reprise annuelle jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle l'intéressé a bénéficié de cet avantage fiscal.
6. Il résulte de l'instruction que les requérants ont acquis le 26 août 2008 un appartement de type T2 au Gosier achevé en 2007 et ont obtenu en application des dispositions précitées une réduction d'impôt. Au cours du contrôle, le service a constaté que les intéressés n'avaient pas respecté leur engagement de louer avant l'expiration du délai de six mois suivant l'acquisition de l'immeuble, le bien n'ayant été loué que par la signature d'un bail le 30 septembre 2009 dont la prise d'effet n'a débuté qu'en novembre 2009. Dans ces conditions, alors que M. et Mme B...n'allèguent ni n'établissent avoir effectué des diligences vaines pour donner leur appartement en location dans les six mois suivant son acquisition, c'est à bon droit que le service a remis en cause la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre de l'article 199 undecies A du code précité pour les années 2009, 2010 et 2011.
En ce qui concerne les appartements de Saint-François et du Gosier acquis en 2011 :
7. Il résulte de l'instruction et plus précisément du courrier de l'administration du 3 octobre 2013 que le service n'a pas rejeté en totalité la réduction d'imposition dont ont bénéficié les requérants au titre de l'article 199 undecies A du code général des impôts mais qu'il s'est borné à rectifier le montant de l'imposition en tenant compte du plafonnement en base à hauteur d'un prix au mètre carré. Par suite, les requérants ne peuvent utilement contester la rectification qui résulterait, selon eux, de l'absence de prise en compte par le service des avis d'imposition des locataires de ces appartements au titre de l'année 2011.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée au ministre de l'outre-mer et à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 28 août 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX04031