Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2016, M. D...A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide Juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation dont bénéficiait son signataire était extrêmement large ;
- l'arrêté ne répond en rien aux exigences de motivation énoncées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; s'agissant de la motivation en droit, le préfet fait référence aux articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent exclusivement l'attestation de demande d'asile alors qu'ayant déposé sa demande d'asile le 16 août 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le préfet aurait dû viser les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code précité applicables à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; s'agissant de la motivation factuelle, la décision ne mentionne ni sa date d'entrée en France ni la date à laquelle il aurait déposé sa demande d'asile auprès des autorités italiennes ni même les éléments sur lesquels se fonde l'administration pour considérer qu'une demande de protection aurait été déposée et qu'il relevait effectivement d'une situation de reprise en charge. Il ne se réfère pas non plus aux observations qu'il a présentées dans un courrier du 18 août 2016 adressé aux services préfectoraux, élément qui aurait du être pris en compte en raison de son incidence sur la cessation de responsabilité des autorités italiennes en vertu de l'article 19-2 du règlement 604/2013 ;
- ayant déposé sa demande d'asile le 16 août 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, la Préfète aurait dû fonder sa décision sur les nouvelles dispositions prévues aux articles L742-1 et L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration a fondé sa décision en mentionnant l'article 18-1 du règlement n°604/2013 relatif aux demandeurs qui ont déposé une première demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre alors qu'il n'a jamais présenté de demande en ce sens en Italie ;
- la préfète a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa situation personnelle conformément à l'article 17 du Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, elle s'est estimée en compétence liée et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation quant à sa possibilité d'instruire une demande d'asile sur le territoire national ; il appartenait à l'autorité administrative de s'assurer qu'à son arrivée en Italie il bénéficierait de conditions d'accueil dignes ; il n'est pas établi qu'il aurait effectivement déposé une demande d'asile en Italie ;
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes a été pris au terme d'une procédure irrégulière : la procédure de détermination de l'Etat responsable s'est faite sans la garantie d'une information sur la procédure, ses délais et ses effets, telle que prévu par l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; il appartient à l'administration de justifier que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires ont bien été remis au requérant ; l'autorité administrative doit établir qu'elle a fourni au demandeur d'asile les informations prévues à l'article 18 du règlement Eurodac relatives aux droits des personnes concernées à peine d'illégalité ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du e) du 1 de l'article 20 du règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 en ce qu'elle n'indique pas que les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités italiennes ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation en n'appliquant pas la clause dérogatoire prévue à l'article 17-1 du Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle ne disposait pas d'informations précises quant à la capacité de l'Italie de le reprendre en charge ;
- en application de l'article 3-2 du Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie ne peut pas instruire sa demande d'asile, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs résultant de l'afflux massif de migrants ; la préfecture n'a procédé à aucun examen attentif et approfondi des conditions d'accueil et le simple fait que l'Italie soit un Etat partie aux accords européens ne saurait suffire à considérer qu'il respecte les droits des demandeurs d'asile et ne porte pas atteinte à leurs droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête de M. A...comme non fondée.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000, (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...A..., ressortissant guinéen, né le 31 décembre 1994, déclare être entré en France le 28 juillet 2016. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Vienne le 16 août 2016. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'il avait déjà été identifié en Italie les 6 et 9 juillet 2016. Les autorités françaises ont obtenu, le 27 septembre 2016, l'accord des autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, après que ces dernières aient été saisies d'une demande en ce sens le 15 septembre 2016. M. A...relève appel du jugement n°1602603 du 6 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2016 de la préfète de la Vienne décidant sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. En premier lieu, M. B...F..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne par arrêté en date du 25 avril 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 48 du même jour. Cet arrêté de délégation prévoit, en son article 3, que, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. B...F..." pour l'ensemble de ses dispositions ", ce qui comprend notamment les décisions portant remise aux autorités de l'Etat compétent pour examiner la demande d'asile d'un ressortissant étranger. Une telle délégation n'est pas insuffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B...F...pour signer l'arrêté contesté manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
4. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée, le règlement " Dublin III " ainsi que le règlement (CE) 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, relatif aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, et enfin le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 741-1 et L. 741-2. Il mentionne notamment les conditions d'entrée en France de l'intéressé et indique qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui avait été remise le 16 août 2016. Il mentionne ensuite que les autorités italiennes, saisies le 15 septembre 2016 d'une demande reprise en charge en application de l'article 18-1-b) du règlement (UE) 604/2013, ont répondu favorablement à cette demande par un accord explicite intervenu le 27 septembre 2016, et que la situation dans laquelle se trouve M. A... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013. Cet arrêté fait également état de sa situation familiale et indique qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors même que cet arrêté ne vise pas les articles L. 742-1 et L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.A..., et en particulier la date de son entrée en France et celle de sa demande d'asile déposée en Italie, et les observations qu'il avait formulées dans un courrier daté du 18 août 2016, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, si M. A...soutient n'avoir jamais sollicité l'asile en Italie, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que les empreintes décadactylaires de M. A...avaient été relevées par les autorités italiennes les 6 juillet et 9 juillet 2016, sous les numéros IT1AL01 B5R et IT1AL01 B5R, et que l'administration française a procédé à une comparaison des empreintes de l'intéressé enregistrées dans le fichier Eurodac avec celles relevées. Or, le relevé d'empreintes Eurodac de catégorie I produit par le préfet en premier instance implique le dépôt d'une demande d'asile, ce qui est corroboré par le fax du 27 septembre 2016, par lequel les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, conformément à l'article 18.1.b du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III ". Au demeurant, M.A..., dans le formulaire renseigné par ses soins le 16 août 2016, a reconnu avoir déjà sollicité l'asile le 9 juillet 2016 en Italie. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 18-1 b du règlement 604/2013.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
7. Ainsi que l'a relevé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, il résulte de la décision attaquée qui mentionne notamment que : " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A...D...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013 (...) " que le préfet de la Vienne ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser l'admission au séjour de M. A...et a au contraire procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard de la faculté que lui offraient les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
8. En cinquième lieu, si M. C...fait valoir que le système italien des procédures d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs, compte-tenu de l'afflux de migrants, serait affecté d'un dysfonctionnement de nature à le qualifier de " défaillance systémique ", il ne produit aucun élément de nature à établir que l'Italie ne serait pas en mesure d'assurer son accueil et d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement 604/2013.
9. En sixième lieu, M. A...reproche au préfet de n'avoir pas répondu à la demande d'informations complémentaires présentées par les autorités italiennes alors que ces informations leur auraient permis de déterminer les conditions matérielles de sa prise en charge. Toutefois, il ressort de la lettre d'acceptation des autorités italiennes du 27 septembre 2016, que les autorités italiennes avaient uniquement demandé à l'administration française de leur préciser si la situation de M. A...présentait des particularités de santé, physique ou mentale ou un handicap. Or, en l'espèce, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas non plus allégué par M. A...qu'il souffrirait d'un handicap ou de pathologies, la circonstance que le préfet n'ait pas répondu à cette demande des autorités italiennes est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. En septième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au 1er paragraphe de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien individuel du 16 août 2016, contresigné par ses soins, que M. A...a certifié qu'il s'était vu remettre, à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires dans la langue française, une langue qu'il a lui-même déclaré comprendre, accompagné d'un document d'information sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et sur les modalités de mise en oeuvre de la " procédure Dublin III ". En outre, il n'est pas établi ni même allégué que les documents d'information qui lui ont été communiqués étaient incomplets. Par suite, M.A..., qui a été mis en possession des informations requises par les différents règlements communautaires relatifs au traitement des demandes d'asile, doit ainsi être regardé comme ayant été suffisamment informé.
12. En huitième lieu, il résulte des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, comme pour les autres informations mentionnées par l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du point 4 du compte rendu d'entretien individuel du 16 août 2016 et des documents que M. A...a attesté avoir reçus ce même jour, que l'intéressé s'est vu remettre l'ensemble des informations utiles mentionnées à l'article 18 du règlement 2725/2000 du 11 décembre 2000. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas davantage établi ni même allégué que les conditions dans lesquelles les informations lui ont été fournies l'auraient privé d'une garantie qu'il lui aurait été loisible de mettre en oeuvre.
13. En neuvième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 susvisé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables à (...) la mise en oeuvre du transfert (...). ". Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne en son article 2, que le transfert de M. A...vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile devra avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités italiennes et que ce délai pourra être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'article 26 du règlement dit " Dublin III ", ni aucun autre texte n'impose à l'autorité compétente de préciser qu'en cas d'inexécution de la décision de transfert dans ces délais, les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là qu'à le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 précité du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
14. En dixième et dernier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que l'Italie ne pourrait instruire sa demande d'asile en application de l'article 3-2 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs dans ce pays, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A...aurait présenté des particularités de santé, physique ou mentale, ou un handicap qui auraient fait obstacle à ce qu'il puisse être repris en charge par les autorités italiennes. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 26 octobre 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et Me E.... Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le rapporteur,
Sabrina Ladoire Le président,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 16BX042762