Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2016 et le 19 septembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Gironde du 17 décembre 2012 rejetant sa demande de carte de résident et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 portant publication de la convention relative à la circulation et au retour des personnes entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité béninoise, titulaire d'une carte de séjour temporaire renouvelée depuis le 18 décembre 2007, a demandé au préfet de la Gironde la délivrance d'une carte de résident. Il relève appel du jugement n° 1404292 du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Gironde de rejet de son recours gracieux contre la décision du 17 décembre 2012 rejetant sa demande de carte de résident.
2. En premier lieu, la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée a pour objet d'établir, aux termes de son article 1er : " les conditions d'octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un Etat membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents " et " les conditions de séjour dans des Etats membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 : " les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause ". Toutefois, aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 : " les Etats membres exigent du ressortissant d'un pays tiers de fournir la preuve qu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné. Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée (...) ". Enfin, l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / (...) ". Il résulte de ces dernières dispositions, qui doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d'un titre de séjour de longue durée, valable dans l'ensemble du territoire de l'Union, qu'est exclue dans le calcul des ressources la prise en compte non seulement des prestations énumérées, mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation. Toutefois, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. En imposant aux étrangers demandeurs de la carte de résident de longue durée la condition de disposer d'un montant minimal de ressources autres que les ressources provenant de l'aide sociale, sans prévoir de dérogation au bénéfice des personnes handicapées, le législateur n'a dès lors méconnu ni les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni le principe d'égalité, ni les article 21 et 26 de la charte européenne des droits fondamentaux ni les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations avec les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du CESEDA que les ressortissants béninois ne peuvent prétendre à une carte de résident sur le fondement d'une résidence régulière et ininterrompue de trois années que s'ils satisfont aux autres conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du CESEDA. Par suite en se fondant sur le montant des ressources de M. C...pour refuser la délivrance de la carte de résident, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du préfet de la Gironde n'est pas fondée sur une absence de maîtrise de la langue française de sa part.
4. En dernier lieu, pour demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2012, M. C... reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence de son signataire et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
N° 16BX02388