Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2017, Mme D...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de condamner l'Etat à verser à Mme D...B...la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges, pour rejeter son moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaissait l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, n'ont pas pris en compte le fait que son état de santé nécessite un suivi chirurgical au moins jusqu'à l'âge de 18 ans, une prise en charge multidisciplinaire au sein d'une structure spécialisée, une prise en charge rééducative en psychomotricité, orthophonie et psychologie, une scolarisation en institut médico-pédagogique ; il n'ont pas davantage pris en considération la circonstance qu'un retour forcé en République du Congo entraînerait nécessairement une interruption de la prise en charge médicale de Divine, le temps de constituer une nouvelle équipe pluridisciplinaire ni le fait que Divine ne pourrait bénéficier d'une scolarité adaptée à son état de santé en République du Congo, pays qu'elle a quitté à l'âge de 9 mois ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; il n'a pas visé l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades dans la mesure où il n'est pas établi que le courriel daté du 31 mai 2016 indiquant que sa fille peut voyager sans risque a effectivement été rédigé et signé par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait s'agissant de la date à laquelle elle a sollicité son admission au séjour en tant que parent d'enfant malade ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son enfant mineur remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de nouvelles interventions chirurgicales sont envisagées, elle est scolarisée en IMP. Son état de santé nécessite une prise en charge multidisciplinaire en psychomotricité, orthophonie et psychologie, ce qui ne serait guère possible dans son pays d'origine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 avril 2017 à 12 heures.
Par une décision n° 2017/001209 du 23 février 2017 le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux, a admis Mme D...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1999;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...E...D...B..., ressortissante congolaise (RDC), née le 28 août 1973, est entrée régulièrement en France, le 8 décembre 2008, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de vingt-cinq jours délivré par le consulat de France à Brazzaville avec sa fille, née le 19 mars 2008, malade, afin qu'elle puisse subir une intervention chirurgicale. Elle a obtenu, à compter du 24 février 2009, des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant mineur malade. Par un arrêté du 3 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Si par un jugement du 28 avril 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté, la Cour de céans, sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé, le 22 décembre 2014, cet arrêté du 3 novembre 2010. En conséquence, Mme D... B... s'est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées jusqu'en 2016. Au terme du réexamen de sa situation, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 28 juin 2016, rejeté la demande de titre de séjour de Mme D...B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme D...B...relève appel du jugement n° 1603208 du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 juin 2016.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 février 2017, Mme D...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle et de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur de fait s'agissant de la date à laquelle elle a sollicité son admission au séjour en tant que parent d'enfant malade, Mme D...B...se borne à invoquer le fait que la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ait pas été visée dans l'arrêté attaqué, ce qui est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation et n'établit pas que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte par le préfet. Il y a dès lors lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...). ".
5. Ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Si, depuis l'intervention de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé n'est plus tenu d'indiquer dans son avis si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, cette modification est sans influence sur l'étendue des obligations du préfet.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 28 septembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) indique d'une part, que l'état de santé de l'enfant de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, qu'il existe un traitement médical approprié dans le pays dont elle est originaire. A la demande du préfet, le médecin de l'agence régionale de santé a complété ce premier avis, par un courriel daté du 31 mai 2016, en lui indiquant que cet enfant disposait de la possibilité de voyager vers son pays d'origine. Si Mme D... B...soutient que ce courriel ne respecterait pas les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011, il ne résulte toutefois pas de ces dispositions que le préfet ne puisse, au titre de son examen, recueillir des informations complémentaires sur l'état de santé de l'étranger par la voie d'un courrier électronique, alors que ce courriel, qui répond à la demande de l'autorité préfectorale, comporte le nom, la qualité et l'adresse électronique de la personne dont il émane, et permet ainsi d'identifier clairement son auteur. Dans ces conditions, le préfet a été informé, avant de prendre sa décision, de l'ensemble des éléments requis par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011. En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'état de santé de l'enfant aurait suscité, à la date de la décision attaquée, des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage vers son pays d'origine. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision contestée à raison de la transmission de précisions complémentaires du médecin de l'agence régionale de santé par voie de courrier électronique.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en application de celles-ci, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'enfant mineur intéressé et, en particulier, d'apprécier la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'enfant mineur intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
8. Le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, pour rejeter la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par Mme D...B..., sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 28 septembre 2015 ainsi que sur le complément d'information du 31 mai 2016, selon lequel si l'état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait cependant bénéficier d'un traitement médical approprié aux pathologies dont elle souffre dans son pays d'origine, vers lequel elle pourrait en outre voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que cette enfant souffre d'une forme sévère de fente naso-labio-alvéolo-palatine et présente un syndrome polymalformatif lié à une anomalie du développement embryonnaire d'origine génétique, à l'origine de malformations cranio-encéphaliques se manifestant par une trigonocéphalie associée à un hypotélorisme notable. Cette enfant a ainsi subi en France une opération de cette fente palatine, le 19 décembre 2008, à l'âge de neuf mois, puis la pose de drains trans-tympaniques le 11 juillet 2009, nécessitant leur changement régulier. Enfin, le 13 février 2015, elle a bénéficié d'une gingivoperiosteoplastie droite pour fente unilatérale droite syndromique, et d'une greffe osseuse d'origine iliaque. Afin d'établir que cette enfant ne pourrait disposer d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, Mme D...B...produit une correspondance du 19 février 2015, émanant d'un professeur du service de chirurgie maxillo-faciale et chirurgie plastique de la face, adressée à son médecin généraliste, qui dresse un bilan de l'intervention, de l'état de santé de l'enfant, et du suivi médical nécessaire. Ce certificat, très circonstancié sur l'état de santé de l'enfant, ne comporte cependant aucun élément relatif à l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée. La requérante se prévaut également d'un certificat médical établi le 29 janvier 2015, par un médecin psychiatre, précisant le suivi éducatif au regard de son état de santé mais qui ne comporte pas non plus d'indications sur l'existence d'un traitement médical en RDC. Elle produit enfin un certificat du 11 juillet 2016 émanant d'un médecin oto-rhino-laryngologiste, établi à sa demande, indiquant qu'il n'existe pas dans le pays d'origine de la requérante de traitement approprié à la pathologie dont souffre son enfant mais qui n'est pas circonstancié sur ce point, ainsi qu'un bulletin d'hospitalisation du 30 juin 2016 et une convocation en consultation de chirurgie maxillo-faciale le 12 octobre 2016. Aucune de ces pièces ne sont de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité du traitement requis en République démocratique du Congo. Si Mme D... B...fait enfin valoir qu'elle ne pourra, dans son pays d'origine, disposer de ressources suffisantes ou d'une protection sociale effective pour que soit assurée la continuité de la prise en charge de sa fille, cette circonstance, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige, ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme D... B... une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de sa fille, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que: " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Mme D...B..., qui allègue entretenir une relation amoureuse sans toutefois l'établir, ne se prévaut devant la cour d'aucun autre élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article l. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Mme D...B...soutient que le traitement approprié à l'état de santé de sa fille est indisponible en République démocratique du Congo dans la mesure où il nécessite un suivi chirurgical jusqu'à l'âge de dix-huit ans, une prise en charge multidisciplinaire au sein d'une structure spécialisée, une prise en charge rééducative en psychomotricité, orthophonie et psychologie, et une scolarisation en institut médico-pédagogique, et qu'un retour forcé en République du Congo entraînerait nécessairement une interruption de cette prise en charge médicale dont cette enfant bénéficie en France, le temps de constituer en RDC une nouvelle équipe pluridisciplinaire. La requérante fait enfin valoir que sa fille ne pourra suivre une scolarité adaptée à son état de santé dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de neuf mois. Cependant, et ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 8 du présent arrêt, le préfet de la Haute-Garonne, qui a réalisé un examen circonstancié de la situation personnelle de la requérante et de son enfant, s'est à juste titre fondé, pour rejeter la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par Mme D... B..., sur la circonstance selon laquelle sa fille pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. En outre, si cette enfant souffre d'un retard psychomoteur impliquant des difficultés dans les apprentissages scolaires et nécessitant sa scolarisation au sein d'un institut médico-pédagogique, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi éducatif adapté dans son pays d'origine. Dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à ce que Mme D... B...poursuive sa vie familiale en République démocratique du Congo, pays au sein duquel résident ses deux autres enfants, et où sa fille pourrait bénéficier d'un suivi médical et éducatif approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision susvisée sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D...B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12, Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D...B....
Article 2 : La requête de Mme D...B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...D...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
Sabrina Ladoire Le président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 17BX004952