Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 2015 et 7 mars 2016, M. E..., représenté par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.E..., de MeC..., représentant la commune de Saint-Romain-la-Virvée et de M.D....
Une note en délibéré présentée par la Selas Cazamajour et Urbanlaw pour M. A...E...a été enregistrée le 4 mai 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 avril 2013, le maire de Saint-Romain-la-Virvée (Gironde) a délivré à M. D...un certificat d'urbanisme positif pour un projet de construction de maisons d'habitation sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de la commune, route du Pouyau. M. E...interjette appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 avril 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. Si dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, il n'est jamais tenu de procéder à une telle jonction qui, au demeurant, ne peut avoir aucune influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d'entre elles. Par suite, en se prononçant par un jugement distinct sur la demande de M. E... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 4 avril 2013 à M. D..., le tribunal administratif de Bordeaux n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché d'irrégularité le jugement contesté rejetant les conclusions de M. E... dirigées contre le permis d'aménager délivré à M.D....
3. Pour faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Romain-la-Virvée tirée du défaut d'intérêt à agir de M. E...pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme contesté, les premiers juges ont relevé que si l'intéressé " est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 189, laquelle jouxte le terrain d'assiette du projet en litige ", " ladite parcelle consiste en un étroit chemin partant de la route du Pouyau et se terminant par une portion de terrain évasée, formant une encoche à l'intérieur du terrain d'assiette du projet en litige, sur laquelle est implanté un monument funéraire en ruines ", que " les pétitionnaires soutiennent, sans être contredits sur ces points, d'une part, que les défunts qui y sont inhumés ne sont pas des membres de la famille de M.E... ", enfin que " le requérant n'habite pas sur cette parcelle cadastrée n° 189 et ne soutient même pas qu'elle serait constructible ". En faisant état de ces diverses circonstances de fait, le tribunal n'a pas statué ultra petita. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait à ce titre irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E...est propriétaire d'une parcelle à Saint-Romain-la-Virvée cadastrée n° 189, qui jouxte le terrain d'assiette du projet contesté. Cette parcelle, dont l'entrée se situe route du Pouyau, est formée d'un étroit chemin donnant accès à un carré formant une encoche dans la parcelle de M.D.... M.E..., qui n'habite pas sur cette parcelle, se prévaut de ce qu'en tant que " gardien moral et réel de la chose ", il est tenu d'assurer la protection du monument funéraire implanté en fond de parcelle ainsi que le caractère paisible et bucolique des lieux auquel il serait porté atteinte par le projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors que les défunts inhumés ne sont pas des membres de sa famille, d'une part, le caveau n'est pas entretenu, d'autre part, cette parcelle n'est pas constructible eu égard à ses faibles dimensions et à la présence de ce monument funéraire. Dans ces circonstances particulières, M. E...ne peut être regardé comme disposant d'un intérêt à agir suffisant contre le certificat d'urbanisme contesté. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Romain-la-Virvée et de M.D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 500 euros à verser à la commune défenderesse sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : M. E...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Romain-la-Virvée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX02057