Procédure devant la cour :
I - Par une requête n° 16BX00187 et des mémoires enregistrés respectivement les 15 janvier 2016, 28 juillet 2016, 31 octobre 2016, 9 et 12 janvier 2017 le SYVADE, représenté par Me B...et Me E...D..., demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 décembre 2015 en tant qu'il le condamne à verser la somme de 12 915 861,34 euros à la société Valorgabar assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Valorgabar devant le tribunal administratif ;
3°) d'ordonner une expertise avant-dire droit aux fins d'analyser les comptes et dépenses de la société Valorgabar et dire les dépenses pouvant être regardées comme ayant été effectuées pour des ouvrages constitutifs de la plate-forme environnementale multi-filières en application de l'article 43-1 du contrat de délégation de service public, dire ce que recouvre la notion de valeur non encore amortie des ouvrages utiles et dire à quoi correspond cette valeur pour les dépenses effectuées par la société Valorgabar, décrire les travaux réalisés pour les besoins des ouvrages constitutifs de la plate-forme, et dire quelles ont été les conséquences financières de la résiliation pour faute et les évaluer ;
4°) de mettre à la charge de la société Valorgabar la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisante motivation en ce qui concerne la détermination de la somme due par le SYVADE dès lors qu'il n'a pas répondu aux arguments présentés par lui qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une note en délibéré et d'un mémoire en production de pièces ;
- les premiers juges se sont mépris sur leur office dans l'interprétation de l'article 43-1 du contrat de délégation de service public en ne qualifiant pas juridiquement ce que recouvre la valeur non encore amortie des ouvrages constitutifs de la plate-forme alors que l'expert, sur lequel s'appuie le tribunal, ne s'est pas interrogé sur la définition des ouvrages constitutifs de la plate-forme, ni les postes d'indemnisation à retenir et s'est borné à reprendre les comptes présentés par la société, ni la notion de part non amortie des ouvrages alors que cette notion, au sens de l'article 43-2 du contrat, correspond à l'encours de la dette levée sur le projet, soit en l'espèce à 0 ;
- il s'est toujours néanmoins montré disposé à payer les travaux constitutifs de la plate-forme évalués, à défaut de réponse de la société Valorgabar, à la somme de 2 521 540 euros ;
- en le condamnant à verser la somme de 12 915 861,34 euros, les premiers juges ont méconnu le principe général selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à verser une somme qu'elles ne doivent pas telles que les dépenses de conseil de la société, les taxes et impositions sans rapport avec l'objet du contrat (taxes d'habitation de salariés, droits de douanes sur des produits non identifiés...), les dépenses liées à la politique sociale de la société (billets d'avion pour les familles de salariés, locations de villas ...) , les frais de réception, les dépenses liées à l'achat d'équipements non communiqués au SYVADE (ordinateurs ...) ;
- les premiers juges ne pouvaient retenir le montant fixé par l'expert dont les missions ne correspondaient pas aux termes de l'article 43-1 du contrat de délégation de service public ;
- à supposer que l'assiette à retenir soit constituée de l'ensemble des dépenses utiles au projet et non pas seulement la valeur non amortie des ouvrages constitutifs de la plate-forme, la méthode retenue par l'expert ne permet pas d'apprécier le lien suffisamment direct de chaque poste de dépense avec l'opération de délégation de service public ;
- l'évaluation réalisée par le cabinet Safege sur le montant des travaux exécutés avant notification de la résiliation, a permis d'étalonner objectivement les dépenses ayant réellement été affectées à la création de la plate-forme, et s'élève à 2 521 540 euros ;
- la somme de plus de 12 millions est manifestement disproportionnée pour couvrir les dépenses d'un chantier qui n'a porté que sur quelques travaux de terrassement et alors que les lieux sont envahis par des mottes d'ordures et des arbres et sont à l'abandon sans aucune réalisation de travaux ;
- la condamnation à ce que les intérêts soient dus à compter du 1er août 2012 n'est pas fondée dès lors qu'il n'a pu régler les sommes dues en raison du refus de la société Valorgabar de justifier des montants demandés et des autres éléments nécessaires ;
- l'expertise ordonnée par le tribunal en référé ayant été conduite selon une méthodologie inadaptée, il y a lieu pour la cour d'ordonner une nouvelle expertise ; elle produit en outre une contre-analyse de l'expertise.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 15 mars 2016, 28 octobre 2016, 6 janvier 2017, 12 janvier 2017 et 10 février 2017, la société Valorgabar, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête du SYVADE comme non fondée, et demande à la cour de mettre à la charge de celui-ci la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du SYVADE est irrecevable comme introduite par une personne n'ayant pas qualité pour le représenter dès lors que M.C..., auquel le conseil syndical a donné délégation par délibération du 21 janvier 2015 pour former appel, n'était plus président du SYVADE lorsque la requête d'appel a été enregistrée le 15 janvier 2016, par suite du transfert de la compétence de la commune des Abymes, au titre de laquelle M. C...était membre du SYVADE, à la communauté d'agglomération Cap Excellence ;
- les moyens soulevés par le SYVADE ne sont pas fondés ;
- la demande d'expertise est frustratoire.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2017 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour le SYVADE a été enregistré le 6 avril 2017.
II - Par une requête n° 16BX00628 et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 février 2016, 28 octobre 2016 et 23 février 2017 la société Valorgabar, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) à titre principal d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 décembre 2015 et de prononcer la reprise des relations contractuelles entre elle et le SYVADE ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait application des stipulations de la convention de délégation de service public relatives à la résiliation pour motif d'intérêt général et de condamner le SYVADE à lui verser la somme de 43 058 644,34 euros hors taxes en application de l'article 43-2 de la convention de délégation, ainsi que la somme de 289 332 euros au titre de la redevance pour frais de gestion et de contrôle de la délégation, avec intérêts moratoires à compter du 1er août 2012 et capitalisation à compter du 1er août 2013 ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de réformer le jugement en tant qu'il a limité le montant mis à la charge du SYVADE en application des stipulations de l'article 43-1 de la convention de délégation de service public à 12 915 861,34 euros ;
4°) de mettre intégralement à la charge du SYVADE les frais de l'expertise ordonnée en référé taxée à la somme de 130 593 euros ;
5°) de mettre à la charge du SYVADE la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'insuffisance de motivation quant à l'impact sur les retards pris dans l'exécution des obligations contractuelles du fait de l'intervention d'évolutions réglementaires ;
- le jugement est irrégulier par violation du respect du contradictoire dès lors qu'il est fondé, dans les motifs par lesquels il écarte l'impossibilité pour elle de commencer les travaux de terrassement avant avril 2011, sur une annexe 0 de l'étude d'impact qui n'a pas été soumise au débat contradictoire ;
- la résiliation du 21 août 2012 est irrégulière par suite du défaut de motivation de la mise en demeure du 24 mai 2012 en raison de l'imprécision de la mention de " retards pris " , de ce que le défaut allégué de remise d'une offre ferme de la Deutsche Bank pour le financement du projet ne constitue pas un motif valable de mise en demeure, et de ce que les informations requises par le SYVADE quant aux conditions d'entrée de la caisse des dépôts et consignations au capital de la société délégataire sont étrangères aux motifs de la mise en demeure ;
- elle l'est également en raison du caractère insuffisant du délai de 15 jours laissé pour remédier aux manquements reprochés eu égard au fait que le SYVADE, en raison de son attitude et de ses engagements dans le cadre des comités de pilotage (COPIL), doit être regardée comme ayant renoncé au bénéfice des précédentes mises en demeure, et au caractère variable et flou des griefs du SYVADE qui se borne à faire état de l'obligation de se conformer à ses obligations contractuelles alors que les travaux de terrassement étaient en cours à la date des précédentes mises en demeure, les études de projets ont été poursuivies en interne par le bureau d'études Urbaser Environnement jusqu'à la date de la résiliation et l'absence de transmission de l'offre de prêt de la Deutsche Bank ne contrevenait à aucune obligation ;
- le contenu de la note de présentation communiquée aux membres du comité syndical avant la délibération du 19 juin 2012 n'a pas assuré leur correcte information notamment en ce qui concerne la tardiveté de l'invocation de la théorie de l'imprévision et la présentation erronée de l'équilibre contractuel du projet d'avenant n°2, du risque contentieux en découlant, de l'augmentation des coûts de financement de la délégation de service public et de l'origine de la non-soutenabilité du projet, alors que l'expertise judiciaire ordonnée en référé par le tribunal a confirmé les simulations financières réalisées par son conseil financier dont le SYVADE n'a pas tenu compte ainsi que l'absence d'information précise sur les potentielles évolutions des coûts à la tonne et alors que les remarques de son conseil financier sur cette note n'ont pas été portées à la connaissance des élus ;
- la décision de résiliation n'est pas fondée dès lors que les retards relatifs à l'obtention des autorisations nécessaires ne lui sont pas imputables alors qu'elle a respecté le calendrier de dépôt des demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter et, en tout état de cause, ne justifiaient pas une telle mesure, plus de 4 ans après la date contractuelle de dépôt de ces dossiers ;
- les retards dans l'exécution de la convention, postérieures à l'obtention des autorisations initiales, sont dus à des évolutions réglementaires postérieures à la signature de la convention de délégation de service public qui l'ont contraint au dépôt d'une demande de permis de construire modificatif et à une mise à jour du dossier de consultation des entreprises pour le marché de construction du bâtiment de l'unité de valorisation énergétique et aux travaux de réhabilitation de la décharge ;
- elle n'est pas non plus fondée en ce qui concerne les retards relatifs aux travaux de réhabilitation de la décharge, qui concernent les terrains objet des travaux de terrassement lui incombant au titre de la délégation de service public, selon les termes de l'arrêté du 22 octobre 2009 fixant les prescriptions à la charge du SYVADE et l'arrêté du 29 juin 2010 autorisant la société Valorgabar à exploiter la plate-forme multi-filières, et ne pouvaient démarrer qu'après réalisation par le SYVADE des prescriptions de ces arrêtés, qui n'a été possible qu'après que la DEAL ait accepté des mesures d'allègement de ces prescriptions le 11 avril 2011, sauf à la placer en situation d'infraction pénale ; les travaux de terrassement n'ont pu être engagés qu'après réalisation, dans leur intégralité, des aménagements prévus par l'article 7 de l'arrêté du 22 octobre 2009, dont la réalisation n'a été confiée à l'entreprise Séché environnement qu'en décembre 2010, soit près de 6 mois après le début autorisé de ses propres travaux ;
- les retards relatifs à l'obtention des subventions FEDER ne lui sont pas imputables, la commission européenne, qui avait regardé le dossier recevable dans son contenu le 14 décembre 2009, ayant ensuite estimé le 10 février 2010 que le projet n'était pas acceptable au regard du choix du bénéficiaire du projet qui ne lui incombait pas ;
- elle est fondée, eu égard aux effets de la crise de 2008 ainsi que l'a démontré les conclusions de l'expertise ordonnée en référé, à se prévaloir d'une situation d'imprévision laquelle ne requiert pas de satisfaire à une condition d'irrésistibilité ;
- l'absence de soutenabilité du projet ne lui est pas non plus imputable alors que l'ensemble des financeurs publics et privés ont conditionné leur contribution au financement du projet à la fourniture par le SYVADE d'une prospective financière étayée et complète qui n'a pas été fournie sans que puisse lui être opposées ni la circonstance qu'elle ait demandé la reprise des relations contractuelles avec le SYVADE alors qu'elle ne pouvait à la date de sa demande devant le tribunal connaître les difficultés financières et comptables de celui-ci relevées par la cour des comptes le 22 mai 2014, ni celle que le SYVADE ait lancé une nouvelle procédure de consultation dès lors que les conditions financières de celle-ci démontrent que le projet initial n'était pas " bancable " ;
- l'interruption des travaux résulte, après utilisation de la quasi-totalité des fonds propres mobilisés pour la réalisation des investissements initiaux et du fait de l'insuffisance du reliquat pour exécuter les travaux de réalisation du terrassement, de l'impossibilité d'obtenir le financement externe en raison de l'absence de prospective financière du SYVADE et de la nécessité de modifier au préalable par avenant les stipulations de la délégation de service public pour en rétablir l'équilibre financier, alors qu'elle avait mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires ;
- à titre subsidiaire, la résiliation est en réalité intervenue pour un motif d'intérêt général tiré de la préservation des intérêts financiers du SYVADE, tendant à éviter la mise en oeuvre des stipulations de l'article 24.5.2 de la délégation quant à une résiliation automatique en cas de rejet de la demande d'aides Girardin, ouvrant droit au versement d'une indemnité de 43 058 644,34 euros HT en application de l'article 43-2 du contrat et de 289 332 euros au titre du recouvrement de la redevance pour frais de gestion et de contrôle (titre exécutoire du 17 avril 2012) prévue par l'article 19-2 ;
- à titre encore plus subsidiaire, elle a droit à être indemnisée des dépenses exposées non amorties telles que retenues par le tribunal pour un montant de 12 915 861,34 euros auxquelles s'ajoutera le montant du titre exécutoire du 17 avril 2012 ;
- aucun motif ne justifie que les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ne soient pas intégralement mis à la charge du SYVADE ;
- la résiliation est intervenue avant que les délais d'exécution ne soient expirés ;
- il ne peut lui être reproché l'absence d'avancée concrète au cours des quatre années d'exécution alors qu'elle a déployé tous les efforts pour sécuriser les financements publics et privés et exécuté de manière continue les prestations lui incombant (réalisation des études, obtention des autorisations administratives, travaux de terrassement) ayant conduit le tribunal administratif à l'indemniser à hauteur de 12 915 861,34 euros au titre des dépenses engagées non amorties ;
- le SYVADE ne peut lui reprocher de n'avoir pu poursuivre l'exécution des travaux, après qu'elle ait utilisé ses fonds propres, dès lors qu'il a refusé de signer un avenant dont l'objet était l'augmentation des fonds propres du délégataire jusqu'à un montant de 25 millions d'euros et n'a pas mobilisé utilement les subventions dont il était le bénéficiaire.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 28 juillet 2016, 31 octobre 2016, 10 janvier 2017 et 6 avril 2017, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE), représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête de la société Valorgabar comme non fondée et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de cette dernière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, les parties ont été informées qu'aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à partir du 20 février 2017.
Par ordonnance du 6 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
- l'arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération des déchets non dangereux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant le SYVADE, et de Me F... et MeA..., représentant la société Valorgabar.
Une note en délibéré présentée pour la société Valorgabar a été enregistrée le 5 octobre 2017 dans les dossiers 16BX00187 et 16BX00628.
Une note en délibéré présentée pour le SYVADE a été enregistrée le 12 octobre 2017 dans le dossier 16BX00187.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération pointoise (SICTOM) a conclu le 19 février 2008 avec un groupement solidaire composé des sociétés Urbaser SA et Valorga International SAS une convention de délégation de service public, d'une durée de vingt ans, relative à la conception, au financement, à la réalisation et à l'exploitation d'une plate-forme environnementale multi-filière de traitement des déchets ménagers et assimilés. Pour l'exécution de cette délégation, a été constituée, conformément aux stipulations contractuelles, une société dédiée Valorgabar qui s'est entièrement substituée aux droits et obligations du groupement retenu. Selon le calendrier prévisionnel, la plate-forme devait être mise en service dans un délai de quarante-trois mois. Après mises en demeure restées infructueuses, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE), venant aux droits du SICTOM de l'agglomération pointoise, a par délibération du 19 juin 2012 décidé de résilier la délégation de service public. Saisi par la société Valorgabar d'une demande en reprise des relations contractuelles et, à titre subsidiaire, en indemnisation des préjudices résultant de cette résiliation, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par jugement n° 1200850 du 17 décembre 2015, condamné ce dernier à verser à la société Valorgabar la somme de 12 915 861,34 euros assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX00187, le SYVADE relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser la société Valorgabar. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX00628, la société Valorgabar relève également appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions en reprise des relations contractuelles, et, d'autre part, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires. Ces deux requêtes sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel présentées par le SYVADE :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales que le président d'un syndicat mixte ne peut intenter au nom de celui-ci des actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil communautaire. Par délibération du 10 août 2016, le conseil communautaire du SYVADE a donné délégation au président M. C...pour ester en justice au nom de ce syndicat mixte. Une telle délibération a pour effet de régulariser la requête introduite par le SYVADE, représenté par M.C..., enregistrée le 15 janvier 2016 au greffe de la cour. Contrairement à ce que soutient la société Valorgabar, la circonstance qu'une nouvelle élection du président de ce syndicat n'aurait pas été organisée postérieurement à l'adhésion à celui-ci de la communauté d'agglomération Cap-Excellence ne peut être utilement invoquée pour contester la qualité à agir de M.C.... Par suite, la société Valorgabar n'est pas fondée à soutenir que la requête du SYVADE serait irrecevable pour défaut de qualité de M. C...pour agir au nom de ce syndicat.
Sur la régularité du jugement :
3. En indiquant au point 24 du jugement que " la société Valorgabar ne démontre pas l'impact des retards allégués relatifs aux évolutions réglementaires issues du décret n° 2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, qui n'est entré en vigueur que le 1er mai 2011, et de l'arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération des déchets non dangereux, sur le démarrage des travaux de terrassement ou sur le financement de l'opération ", les premiers juges ont, eu égard à la teneur des arguments présentés par la société Valorgabar devant eux, écarté de manière suffisamment précise le moyen tiré de ce que les retards pris pour l'exécution de ses obligations contractuelles résultaient d'évolutions réglementaires.
4. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
5. En l'espèce, le jugement indique en son point 25 que " s'il ressort de l'annexe O de l'étude d'impact réalisée par le délégataire que, pour ce qui concerne la zone de tri des déchets excavés, une aire de stockage provisoire étanchée par géomembrane sera aménagée au démarrage du chantier pour l'entreposage des produits en attente de leur caractérisation et évacuation, la société requérante ne démontre pas, en l'absence d'éléments au dossier permettant de constater l'impossibilité pour la société Valorgabar de commencer, si ce n'est d'achever, les travaux de terrassement qui lui incombaient, l'impact des retards allégués relatifs à la réhabilitation de la décharge jouxtant le terrain d'assiette de la plate-forme sur le démarrage des travaux de terrassement. ". Il résulte des termes mêmes du jugement sur ce point que seule la société Valorgabar avait intérêt à se prévaloir de cette annexe. Ainsi le tribunal, en tenant compte de l'existence de ce document, n'a pu préjudicier aux droits de cette société qui, par suite, ne peut utilement invoquer, à raison de l'absence de communication de cette pièce, une atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure. Dans ces conditions, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour s'être fondé sur un élément de fait résultant de la consultation de l'annexe O de la convention de délégation de service public qui n'aurait pas été soumise au débat contradictoire.
6. Au point 33 du jugement, les premiers juges ont indiqué que l'expert désigné par le tribunal avait chiffré la valeur non encore amortie des ouvrages constitutifs de la plate-forme à la somme de 12 915 861,34 euros en valeur actualisée et que celui-ci s'était appuyé sur une attestation du commissaire aux comptes de la société. Ils ont ensuite indiqué que le SICTOM, pour contester le chiffrage proposé par l'expert, se bornait à produire une étude non contradictoire ne prenant en compte qu'un calcul strictement volumétrique des terrassements. Ils ont ainsi suffisamment exposé les motifs par lesquels ils ont fixé à la somme de 12 915 861,34 euros au titre de la valeur non amortie des ouvrages constitutifs de la plate-forme, la condamnation du SYVADE, qui n'établit ni même n'allègue que sa note en délibéré du 8 décembre 2015 contenait l'exposé de circonstances de fait ou de droit qui auraient dû conduire le tribunal à rouvrir l'instruction pour en tenir compte. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisante motivation sur ce point doit être écarté.
7. Le SYVADE soutient que les premiers juges se sont mépris sur la portée des stipulations contractuelles dont ils ont fait application pour déterminer le montant de l'indemnisation due au cocontractant. Un tel moyen est relatif au bien-fondé du jugement et ne soulève aucune cause d'irrégularité du jugement.
Sur la reprise des relations contractuelles :
8. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
9. En premier lieu, la société Valorgabar soutient que la résiliation du 19 juin 2012 est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de motivation de la mise en demeure du 24 mai 2012. Cette mise en demeure, après avoir indiqué les raisons pour lesquelles il ne sera pas donné suite à la proposition d'avenant au contrat de délégation, au nombre desquelles figure le retard de plus de deux ans pris sur la date garantie de début de mise en service industrielle sans autorisation de suspendre l'exécution des travaux, mentionne que l'attention de la société est à nouveau appelée sur la gravité des conséquences des manquements à ses obligations contractuelles pour le SICTOM et plus généralement pour la Guadeloupe et que " les retards pris par votre société exposent en effet le SICTOM à un préjudice chaque jour plus important, et encore aggravé aujourd'hui par un risque sérieux de perte de fonds FEDER alloués au projet du fait de la suspension unilatérale de l'exécution des travaux prévus au contrat ". Avant de conclure que " compte tenu de tout ce qui précède je me vois contraint de vous adresser par la présente une ultime mise en demeure ", le SICTOM rappelle rester dans l'attente de la communication de la confirmation de l'existence d'une offre ferme de la Deutsche Bank et des conditions posées par la caisse des dépôts et consignations pour son entrée au capital. L'ensemble de ces indications constitue une motivation suffisante de cette mise en demeure, alors au surplus que celle-ci a été précédée de plusieurs mises en demeure entre les 3 janvier, et 8 mars 2012, indiquant les différentes obligations contractuelles non respectées, notamment l'arrêt des travaux sans motif légitime. Dans ces conditions la société Valorgabar n'est pas fondée à soutenir que l'indication des " retards pris " était insuffisante pour lui permettre de connaître les griefs formulés à son encontre dans cette mise en demeure du 24 mai 2012. Enfin la circonstance que le défaut allégué de remise d'une offre ferme de la Deutsche Bank ne serait pas de nature à justifier le bien-fondé de la résiliation et que le défaut de transmission des renseignements relatifs aux conditions d'entrée de la caisse des dépôts et consignations au capital n'a pas été repris dans la décision de résiliation, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la mise en demeure du 24 mai 2012.
10. En deuxième lieu, la mise en demeure du 24 mai 2012 donne un délai de quinze jours à la société Valorgabar pour reprendre l'exécution de ses obligations contractuelles. Eu égard aux précisions figurant dans ce courrier, telles qu'énoncées au point précédent, la société Valorgabar disposait ainsi d'un délai de quinze jours pour reprendre l'exécution des travaux suspendus sans autorisation, et communiquer les éléments relatifs à son financement bancaire et aux conditions d'entrée de la caisse des dépôts et consignations à son capital. Cet ultime délai faisait suite à de précédents délais donnés à la société par les mises en demeure intervenues entre les 3 janvier et 8 mars 2012 lesquelles ont toutes eu pour objet d'obtenir de la société Valorgabar la reprise de ses obligations contractuelles relatives à la mise en place du financement de la plate-forme et à la poursuite des travaux. A cet égard, si la société Valorgabar indique que le SICTOM avait renoncé aux effets de ces mises en demeure, aucun des documents produits, notamment pas les notes prises au cours de la réunion du 22 mai 2012 du comité de pilotage mis en place par le préfet de la Guadeloupe avec les différents intervenants au projet, ne corroborent une telle affirmation alors qu'au contraire la réitération de ces mises en demeure à la suite des réponses apportées par la société Valorgabar regardées à chaque fois comme insuffisantes, démontre la poursuite de la volonté du SICTOM d'obtenir de son cocontractant le respect de ses obligations contractuelles. Enfin, le bien-fondé des motifs de cette mise en demeure, notamment la circonstance que la société aurait déjà satisfait aux obligations contractuelles en cause, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant du délai de quinze jours accordé par la mise en demeure du 24 mai 2012. Par suite, la société Valorgabar n'est pas fondée à soutenir que ce délai était insuffisant.
11. En troisième lieu, pour contester la régularité de la résiliation, la société Valorgabar reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que la note de présentation adressée aux élus préalablement à la séance du comité syndical du SICTOM pour l'application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, comporte des erreurs, incohérences ou lacunes qui ont pu influencer le vote des membres du comité en faveur de la résiliation pour faute de la délégation de service public. A l'appui de ce moyen, outre les éléments de fait et de droit invoqués devant le tribunal que les premiers juges ont écartés par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, elle fait seulement valoir que cette note ne fait pas état des remarques de son conseiller financier sur les éléments d'ordre financier relatifs à la nécessité d'une augmentation annuelle de la contribution des collectivités membres - coût à la tonne sans qu'il résulte de l'instruction que ces remarques sur la méthodologie de comparaison des données aient pu être de nature à influer sur le sens de la décision prise.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation pour faute :
12. Par délégation de service public, le SICTOM a confié à la société Valorgabar, la réalisation et l'exploitation d'installations destinées au traitement et à l'élimination des déchets constituant une plateforme environnementale multifilières de traitement des déchets ménagers et assimilés (PEMTDMA). Aux termes de l'article 1er du contrat de délégation du 19 février 2008, le SICTOM confie au délégataire, à ses risques et périls, la réalisation des études, la conception, le financement, la construction et l'exploitation des installations relatives à la PEMTDMA. L' article 43-1 de cette convention stipule que : " Sauf en cas de force majeure, en cas de manquement grave du délégataire à ses obligations contractuelles et notamment en cas: - d'abandon ou non réalisation des travaux ; -d'absence de mise en service des installation faisant partie de la plate-forme environnementale multifilières ; - de cession du contrat sans autorisation du SICTOM ; - de liquidation judiciaire ; / Le SICTOM peut prononcer la résiliation du contrat pour faute grave du Délégataire ".
13. Il ressort des motifs exposés dans les mises en demeure adressées successivement à la société Valorgabar les 3 janvier, 8 mars, 20 mars et 24 mars 2012, auxquelles renvoie la délibération du 19 juin 2012, que la résiliation de la délégation de service public est intervenue pour faute en raison des retards pris par la société Valorgabar dans l'exécution de ses obligations contractuelles tant en ce qui concerne les travaux de terrassement que la mise en place des financements, de la suspension des travaux et de l'absence de communication de l'offre de la Deutsche Bank et des modalités d'entrée de la caisse des dépôts et consignations au capital.
S'agissant du motif de résiliation tiré des retards dans l'exécution des travaux de terrassement :
14. L'article 2 de la convention de délégation de service public, relatif aux délais, stipule que " (...) Conformément au planning prévisionnel de réalisation des travaux fournis par le délégataire et figurant en annexe 19 du présent contrat : / 1. Le délai maximum de dépôt des dossiers de permis de construire et de demande d'autorisation d'exploiter la PEMTDMA au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, jugés complets et recevables par les autorités compétentes, sera de cinq mois à compter de la date de notification du présent contrat. (...) ". L'article 13, relatif aux délais d'exécution, stipule que " sur la base d'un plan prévisionnel de réalisation des travaux assorti d'un échéancier (annexes 13 et 19 du présent contrat), le délégataire s'engage à ce que la PEMTDMA soit achevée au plus tard 24 mois à compter de l'obtention de la dernière autorisation administrative (permis de construire et autorisation d'exploiter ". Il définit le délai n° 1 comme celui courant entre la notification du contrat au délégataire et le dépôt des dossiers complets de demande de permis de construire et de demande d'autorisation d'exploiter et comporte engagement expresse du délégataire sur une durée de cinq mois pour le délai n°1. Il définit ensuite le délai n° 3 comme celui courant entre la notification de l'autorisation d'exploiter et du permis de construire et la date de fin de mise en service industriel des ouvrages. Le délégataire s'est engagé sur une durée de vingt-six mois de ce délai n°3 comprenant la durée de construction pour vingt-quatre mois et la période de mise en service industriel pour deux mois.
15. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la résiliation intervenue le 19 juin 2012, seuls les travaux de terrassement avaient fait l'objet d'un début de mise en oeuvre sous la forme de travaux de pré-terrassement - fonds de forme.
16. Pour contester le caractère fautif du retard ainsi pris à la date de la résiliation dans l'exécution des travaux de terrassement hors pré-terrassement et fonds de forme, la société Valorgabar, en premier lieu, fait valoir la date tardive d'obtention des autorisations nécessaires, permis de construire et autorisation d'exploiter. L'engagement contractuel souscrit par la société Valorgabar portait, aux termes mêmes de l'article 2 de la délégation de service public rappelés au point 14, sur la présentation dans un délai de cinq mois de dossiers de demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter jugés complets et recevables par les autorités compétentes. La circonstance, à la supposer établie, que le SICTOM ait pu estimer dans un courrier du 7 juillet 2008 que la société avait respecté le délai de cinq mois prévu pour la présentation de dossiers de demandes complets, dans des termes qui n'ont pu valoir modification de l'engagement contractuel précisé à l'article 2 de la convention de délégation de service public, est ainsi sans incidence sur le fait que le préfet de la Guadeloupe n'a regardé la demande d'autorisation d'exploiter comme complète et recevable que le 30 mars 2009, soit avec un retard de huit mois sur le délai contractuel. Il en est de même des mentions de la fiche d'observations n°2 relatives au respect par la société Valorgabar de ses obligations en la matière, quand bien même la mise en oeuvre de telles fiches a fait l'objet d'un avenant à la convention de délégation de service public. Si certains des compléments demandés par le préfet résultaient d'éléments du dossier imputables au SICTOM, tels que la définition de l'emprise foncière du projet par la convention de délégation de service public excédant les droits de ce dernier en application de la convention conclue avec la commune des Abymes rendant nécessaire la conclusion d'un avenant à cette dernière convention, il est constant que les autres compléments demandés résultaient d'insuffisances du dossier initial imputables directement à la société Valorgabar. Par suite, la société Valorgabar, qui n'établit ni même n'allègue que ce serait à tort que le préfet de la Guadeloupe n'a regardé sa demande d'autorisation d'exploiter comme complète et recevable que le 30 mars 2009, n'est pas fondée à soutenir que le retard dans l'exécution des terrassements résultant de la date d'obtention des autorisations initiales ne résulterait pas d'une faute de sa part dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
17. En deuxième lieu, la société requérante invoque les conséquences de l'intervention du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et de l'arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération des déchets non dangereux en soutenant avoir dû, en conséquence, déposer une demande de permis de construire modificatif et modifier le dossier de consultation des entreprises pour le marché de construction du bâtiment de l'unité de valorisation énergétique. A supposer même que la société Valorgabar ait été mise dans l'obligation de tenir compte de ces évolutions réglementaires, entrées pourtant en vigueur postérieurement aux autorisations délivrées, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle poursuive, sur la base des autorisations déjà obtenues, l'exécution des travaux de terrassement qui ne nécessitait pas de modifier le dossier de consultation des entreprises pour le marché de construction du bâtiment de l'unité de valorisation.
18. En troisième lieu, elle soutient que le retard pris dans l'exécution des travaux de terrassement résulte de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de les suspendre du fait du défaut de mise en oeuvre par le SICTOM des prescriptions mises à sa charge par le préfet de la Guadeloupe par arrêté du 22 octobre 2009 relativement à la remise en état préalable des parcelles situées dans l'emprise de l'ancienne décharge de la Gabarre. A supposer même que l'intervention de ces prescriptions l'ait contrainte à suspendre l'exécution des travaux de terrassement à compter de la fin du mois d'août 2010 en raison des retards pris par le SICTOM dans la mise en oeuvre de ces prescriptions, il est constant que les services de l'État ont donné leur accord à un allègement de ces prescriptions permettant la reprise des travaux de terrassement dès le mois de mai 2011. Or, la société Valorgabar n'allègue pas avoir repris par la suite l'exécution de ces travaux de terrassement.
S'agissant du motif de résiliation tiré des retards pris dans la mise en place des financements nécessaires :
19. Aux termes de l'article 4-3 de la convention de délégation de service public : " Le délégataire prendra à sa charge le financement lié à la réalisation du projet (...). Les modalités relatives au financement sont précisées à l'article 34 ". Cet article stipule que : " Le délégataire assure le financement de la PEMTDMA sans aucune garantie par le SICTOM au sens de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, au moyen : / - de ses fonds propres, dans la limite de 17 712 655 (...) ; / - des subventions et aides fiscales octroyées au délégataire pour la réalisation de la PEMTDMA et dont le montant a été fixé, pour l'étude du montage financier, à 90 millions d' (...) ; / - d'un financement à long terme sous forme de crédit bail mobilier (...). ". Enfin, l'article 34-5-1, relatif aux subventions - principes généraux, précise : " (...) Le financement des biens objets de la délégation de service publics a été établi sur la base des hypothèses suivantes : /- financement prévu dans le cadre du programme opérationnel FEDER 2007-2013 de la Guadeloupe, comprenant les fonds européens et leurs contreparties nationales ; / - les aides fiscales au titre de la loi 2003-660 du 21 juillet 2003 dite loi Girardin (...). / Le montant des subventions et aides fiscales octroyées au délégataire a été estimé pour l'étude de montage financier à 90 millions d' dont 70 au titre du programme opérationnel 2007-2013, 20 millions d'aides fiscales lesquelles sont décomposées en : 17 millions au titre de la " loi Girardin ", 3 millions au titre de la TVA payée non récupérée. ".
20. L'article 34-4 de la convention de délégation de service public met à la charge du délégataire l'obligation d'informer par écrit le SICTOM des conditions de financement proposées par les organismes financiers préalablement à la signature de tout accord, contrat ou convention avec lesdits organismes afin de laisser la possibilité au SICTOM de rechercher par lui-même des financements à des conditions plus favorables et de contracter lui-même auprès des organismes bancaires et financiers. Il résulte des termes mêmes des lettres des 21 février 2012 et 4 mars 2012 de la Deutsche Bank produites par la société Valorgabar que cet établissement bancaire n'avait alors pas pris d'engagement de financement et indiquait seulement " travailler actuellement sur la mise en place d'une structure optimale de financement " et à affirmer " sa conviction sur la mise en place du financement dans un laps de temps rapide ". Ainsi, plus de quatre ans après la signature de la délégation de service public, le délégataire n'avait pas encore transmis une proposition de financement par un établissement bancaire au SYVADE afin que celui-ci puisse, le cas échéant, rechercher lui-même un financement plus favorable
21. Il est vrai que la commission européenne n'a accordé la contribution financière du fonds européen de développement régional (FEDER) au projet de la PEMTDMA que le 4 mai 2011. Toutefois, si la société Valorgabar soutient que le délai ainsi mis par la commission européenne pour instruire sa demande, qui avait été regardée recevable dès le 14 décembre 2009, a été excessif, il ne résulte pas de l'instruction que le délai écoulé entre cet accord et la résiliation intervenue le 19 juin 2012 aurait été insuffisant pour obtenir, auprès d'établissements financiers, les accords nécessaires au bouclage du plan de financement.
22. A supposer même que les conditions d'exécution de la délégation relatives au montage financier, et plus particulièrement au taux de marge bancaire, aient été modifiées en cours d'exécution par suite de la survenance d'une crise financière qui aurait été imprévisible au moment de la conclusion du contrat, de manière à ce qu'il en résulterait un bouleversement de l'équilibre économique du contrat, un tel état d'imprévision n'aurait pu avoir pour effet de libérer la société Valorgabar de ses obligations contractuelles mais seulement, si les conditions en étaient réunies, de lui ouvrir droit à indemnisation. Par suite, la société Valorgabar ne peut utilement, pour contester le caractère de gravité des fautes qui lui sont reprochées dans l'exécution de la délégation de service public, invoquer les effets de la crise dite des " subprimes " sur la possibilité pour elle de satisfaire à son obligation contractuelle d'assurer le financement de la création de la PEMTDMA notamment par le recours à un financement à long terme sous forme de crédit bail mobilier.
23. La société Valorgabar fait valoir que l'absence, à la date de la résiliation, de bouclage du plan de financement résulte d'une faute exonératoire du SICTOM qui n'avait pas produit une prospective suffisamment détaillée et complète pour répondre aux exigences des prêteurs éventuels. Comme l'ont à juste titre indiqué les premiers juges, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucune stipulation de la convention de délégation de service public ne faisaient obligation au SICTOM de présenter une étude prospective aux établissements contactés par son cocontractant en vue de l'obtention d'un financement à long terme.
24. La société Valorgabar invoque également la faute exonératoire du SICTOM qui a conclu avec elle une délégation de service public dont les conditions étaient insoutenables pour lui. D'une part, à supposer même que les conditions auxquelles le SICTOM a délégué l'exploitation de la PEMTDMA aient été insoutenables pour celui-ci eu égard à sa situation financière, une telle circonstance, relative aux conditions dans lesquelles la convention a été conclue, ne pouvait dégager la société Valorgabar de l'obligation de tenir ses propres engagements contractuels. D'autre part, à supposer que la société ait entendu ainsi invoquer un vice dans les conditions de son propre consentement à la convention de délégation de service public, un tel vice, qui conduirait le juge du contrat s'il était saisi d'un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, devrait nécessairement, et quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, conduire à rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
S'agissant du motif de résiliation fondé sur la suspension des travaux et prestations :
25. Il résulte de l'instruction que le SYVADE, pour prononcer la résiliation de la délégation de service public, s'est fondé sur la suspension des travaux de terrassement et des prestations relatives à la mise en place du plan de financement. En conséquence, la circonstance que la société Valorgabar ait satisfait à ses obligations contractuelles en matière de réalisation des études préparatoires et ait poursuivi la réalisation d'autres prestations est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la résiliation.
26. Comme il a été dit au point 18, la société Valorgabar ne peut utilement se prévaloir des retards mis par le SYVADE pour réaliser les prescriptions imposées par le préfet s'agissant de la remise en état préalable de l'ancienne décharge. Il est constant que les travaux de réalisation de la PEMTDMA ont été suspendus après la seule mise en oeuvre de travaux de pré-terrassement et fonds de forme. La société Valorgabar indique avoir été contrainte à cette suspension après avoir engagé la quasi-totalité des fonds propres sur lesquels elle était contractuellement engagée alors que le SYVADE a refusé de signer un avenant à la convention de délégation portant le montant des fonds propres à mobiliser à 25 millions d'euros. Elle affirme, sans être contredite, que le coût des travaux de terrassement restant à réaliser s'élevaient à plus de 15 millions d'euros et que les subventions obtenues directement par le SYVADE à hauteur de 8,5, 4 et 13 millions d'euros, soit un total de 25,5 millions d'euros, dont certaines n'ont été portées à sa connaissance que tardivement, ne lui ont jamais été versées. Toutefois, il est constant que ces subventions n'étaient pas prévues dans le plan de financement prévu par les stipulations de la convention de délégation de service public. En outre, il résulte de l'instruction que le SYVADE aurait pris la même décision de résiliation s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs.
S'agissant des autres moyens soulevés par la société Valorgabar :
27. La résiliation de la délégation de service public n'est pas intervenue au motif du retard mis par la société Valorgabar à présenter au préfet de la Guadeloupe des dossiers de demandes de permis de construire et d'autorisation d'exploiter complets et recevables dans le délai contractuel de cinq mois. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer qu'un tel motif ne pourrait justifier légalement du bien-fondé de la résiliation prononcée plus de quatre ans plus tard ni qu'il serait contraire à l'obligation de loyauté contractuelle eu égard aux termes du courrier du 7 juillet 2008 qu'elle estime manifester la volonté du SYVADE de constater le respect desdites obligations. La décision de résiliation n'a pas non plus été prise au motif de l'absence de mise en service de la PEMTDMA à l'expiration du délai n°3 défini à l'article 13 de la convention de délégation de service public. Par suite, la société Valorgabar ne peut utilement se prévaloir du fait que ce délai n'était pas expiré lorsque la décision de résiliation a été prise le 19 juin 2012.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, plus de quatre ans après la notification de la délégation de service public, la société Valorgabar n'était pas en mesure, contrairement à ses engagements, de financer et de réaliser la PEMTDMA. De tels manquements à ses obligations contractuelles revêtent en l'espèce, notamment eu égard à l'importance revêtue par la mise en service de l'installation en cause qui participe de la mise aux normes de la gestion des déchets en Guadeloupe, un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation de la délégation de service public à ses torts exclusifs. Par suite, la société Valorgabar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions subsidiaires de la société Valorgabar tendant à la requalification de la résiliation pour faute en résiliation pour motif d'intérêt général et à la mise en oeuvre des stipulations de l'article 43-2 de la convention de délégation :
29. Ainsi qu'il vient d'être dit, le SICTOM était fondé à prononcer la résiliation pour faute de la société Valorgabar. Par suite, cette dernière n'est fondée ni à soutenir que cette résiliation a été prononcée seulement pour un motif d'intérêt général tiré de la préservation de ses intérêts financiers pour éviter la mise en oeuvre des stipulations de la délégation en cas de non obtention des subventions et aides fiscales prévues contractuellement, ni à demander la requalification de la résiliation en résiliation prononcée en application des stipulations de l'article 34-5-1 de la convention de délégation. La résiliation de la délégation étant intervenue pour faute de la société Valorgabar, celle-ci ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 43-2 de la convention prévoyant, dans le seul cas de la résiliation pour motif d'intérêt général, une indemnisation portant notamment sur la part non encore amortie des ouvrages constitutifs des unités de traitement des déchets et les bénéfices prévisionnels avant impôt sur les sociétés, pour demander au SYVADE de lui verser la somme de 43 347 976,34 euros hors taxes, ainsi que la somme de 289 332 euros correspondant au titre émis le 17 avril 2012 pour le recouvrement de la redevance pour frais de gestion et de contrôle. Par suite, la société Valorgabar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté lesdites conclusions.
Sur le droit à indemnisation de la société Valorgabar :
30. Aux termes de l'article 43-1 de la convention de délégation de service public : " Les conséquences financières de la résiliation pour faute sont à la charge du délégataire à l'exception de la valeur encore non amortie des ouvrages constitutifs de la plate-forme environnementale multi-filières. La valeur non amortie est la valeur financièrement non amortie (valeur nette financière) des ouvrages constitutifs de la plate-forme environnementale multi-filières déduction faite des subventions ". Ces stipulations sont les seules à régir les droits à indemnisation du délégataire à la suite d'une résiliation pour faute et ne sauraient être interprétées, comme le soutient le SYVADE, à la lumière des stipulations de l'article 43-2 qui ne traitent que des conséquences financières de résiliation intervenue pour cause d'intérêt général. Elles ne réservent pas le droit à indemnisation à l'hypothèse où le délégataire a signé des contrats de prêts. Par suite, la circonstance que la société Valorgabar n'avait, à la date de la résiliation, signé aucun contrat de financement auprès d'un établissement bancaire, est sans incidence sur l'appréciation des droits à indemnisation de la société Valorgabar.
31. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la résiliation intervenue le 19 juin 2012, seuls les travaux de terrassement avaient fait l'objet d'un début de mise en oeuvre sous la forme de travaux de pré-terrassement - fonds de forme, lesquels ont donné lieu à procès-verbal de réception le 11 avril 2012. De tels travaux d'aménagement des terrains d'assiette du projet, sont un préalable indispensable à la réalisation de la plate-forme environnementale multi-filières et sont d'ailleurs au nombre des prestations devant être assurées par le délégataire ainsi que l'indique l'article 4-2 de la convention de délégation de service public. Par suite, un terrain pré-terrassé, qui constitue un bien immeuble résultant du travail de l'homme, doit être regardé comme un ouvrage constitutif de la plate-forme au sens des stipulations de l'article 43-1 de la convention de délégation de service public. Il ne résulte pas de l'instruction, en dépit des constatations d'huissier produites, que la reprise de la végétation sur le terrain rendrait nécessaire la reprise intégrale desdits travaux. Par suite, en tout état de cause, le SYVADE n'est pas fondé à soutenir que les dépenses exposées pour la réalisation du pré-terrassement ne présenteraient pas de caractère utile et devraient, de ce fait, être exclues de l'indemnisation due à la société Valorgabar. Dans ces conditions, la société Valorgabar a droit à être indemnisée de la part non amortie des dépenses exposées directement pour la réalisation de ces travaux de pré-terrassement qui feront retour au SYVADE sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun amortissement n'avait été encore pratiqué comptablement à la date de la résiliation. Aucune des autres dépenses dont la société Valorgabar demande à être indemnisée, notamment pas celles relatives à des études et d'achat d'équipement qui n'ont pas fait retour au SYVADE, ni celles correspondant au titre émis par le SYVADE le 17 avril 2012 pour le recouvrement de la redevance pour frais de gestion et de contrôle, ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application des stipulations de l'article 43-1.
32. Alors que la société Valorgabar n'apporte aucun élément permettant de distinguer, au sein des sommes dont elle demande la prise en compte, celles qui ont été exposées directement pour la réalisation des travaux de pré-terrassement, le SYVADE a fait établir par le cabinet Safege un chiffrage du coût des travaux de pré-terrassement. Celui-ci a été effectué sur la base de constatations par huissier du volume des déblais et remblais et la société Valorgabar ne critique pas utilement ni ces constatations ni cette méthode ni n'en propose une autre. Il résulte ainsi de l'instruction que le montant de la valeur encore non amortie des travaux de pré-terrassement - fonds de forme doit être regardé comme s'élevant à la somme de 2 324 000 euros hors taxes. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il y a lieu de fixer à ce montant la somme due par le SYVADE à la société Valorgabar en application des stipulations de l'article 43-1 de la convention de délégation de service public.
33. La circonstance que le SYVADE ait demandé à son délégataire dès le 11 juillet 2012 la communication des justificatifs attestant des dépenses engagées utilement pour l'exécution de la convention de délégation de service public n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la somme qu'il est condamné à verser à la société Valorgabar soit assortie des intérêts moratoires à compter du 1er août 2012, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif .
34. Il résulte de tout ce qui précède, que le SYVADE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à la société Valorgabar la somme de 12 915 861,34 euros. Il convient de ramener cette somme à celle de 2 324 000 euros hors taxes avec intérêts moratoires à compter du 1er août 2012 et leur capitalisation à compter du 1er août 2013.
Sur les frais d'expertise :
35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Valorgabar tendant à ce que les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de la Guadeloupe, mis conjointement à sa charge et à celle du SYVADE, soient mis intégralement à la charge de ce dernier.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
36. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des deux parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 12 915 861,34 euros que le SYVADE a été condamnée à verser à la société Valorgabar par le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 décembre 2015 est ramenée 2 324 000 euros hors taxes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1200850 du 17 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16BX00187 et des conclusions de la requête n° 16BX00628 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) et à la société Valorgabar. Copie pour information en sera adressée à la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe et à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 octobre 2017.
Le rapporteur,
Christine Mège
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00187, 16BX00628