Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2016 et le 29 juin 2017, M. et MmeA..., représentés par Me B...C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont été officiellement informés de la vacance du logement qu'à réception du courrier de l'agence EDC du 22 novembre 2012 en réponse à leur courrier du 10 juillet 2012 lorsqu'ils ont remarqué des virements non réguliers de loyers ; le 30 avril 2012, ils ont signé un contrat de mandat avec une autre agence immobilière, la précédente s'avérant incompétente ; la seconde agence justifie de quatre annonces alors qu'elle n'a obtenu les clefs qu'en août 2012, ce qui a nécessairement retardé les visites ; aucune annonce ne mentionne le nom de la résidence avec le nom du propriétaire de l'immeuble ; le contexte économique difficile de Tahiti doit également être pris en compte ; ainsi, la vacance du logement du 22 mars 2012 au 29 décembre 2012 est indépendante de leur fait dès lors qu'ils ont accompli les diligences nécessaires à la relocation ;
- l'administration n'a pas tenu compte de l'instruction administrative reprise sur la base BOFIP sous les références " BO-IIR-RIC-I80-40-20120912 " dont ils peuvent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête de M. et MmeA....
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont M. et Mme A...ont bénéficié au titre de l'impôt sur le revenu 2012 à raison de l'achat en 2010 d'un appartement situé à Punaavia, en Polynésie française, et mis en location. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis en conséquence de ce redressement.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...). 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts que pour être regardés comme satisfaisant à la condition de location, les contribuables doivent justifier que l'immeuble a été effectivement loué dans le délai de six mois qui suit l'achèvement ou l'acquisition du bien. En vertu de ces mêmes dispositions, la réduction d'impôt doit faire l'objet d'une reprise si le bien n'est pas loué, sauf pour le contribuable à établir que la vacance du logement résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.
4. Pour justifier l'absence de location de leur logement du 21 mars au 29 décembre 2012, M. et Mme A...soutiennent qu'ils avaient confié la gestion de ce bien à une agence et qu'ils n'ont eu connaissance du départ du locataire que tardivement ainsi que le montre le courrier du 10 juillet 2012 adressé à cette agence pour régularisation des loyers non perçus. Toutefois, il n'est pas contesté que cette agence leur a adressé un courrier le 9 mars 2012 les informant du transfert de gestion à l'agence Sylvain et de sa volonté de faire régulariser les loyers impayés avant le départ du locataire prévu le 21 mars, conformément au préavis reçu le 22 décembre 2011. Si un nouveau mandat de gestion a été signé avec l'agence Sylvain le 30 avril 2012, les trois annonces versées au dossier ne concernent pas spécifiquement le bien des requérants mais portent sur plusieurs logements de la résidence et aucun bon de visite de leur bien ne figure au dossier. S'ils font également état de la situation économique difficile en Polynésie française, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants, contrairement à ce qu'ils prétendent, aient consenti à une baisse de loyer, le loyer du bail initial étant de 135 000 FCP, le loyer des annonces passées en août 2012 étant fixé à 140 000 FCP. L'annonce à passer à partir du 5 novembre 2012 d'un montant locatif certes inférieur ne correspond pas par ailleurs aux mêmes caractéristiques que le bien des deux annonces précédentes. Ainsi, les requérants n'établissent pas avoir accompli pendant une période de neuf mois, des diligences suffisantes pour procéder à la location de leur appartement, permettant de déroger au délai de location de cinq années consécutives prévu par l'article 199 undecies A du code général des impôts. Ils ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à la reprise des réductions d'impôt dont ils ont bénéficié.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".
6. M. et Mme A...se prévalent de la doctrine administrative BOI-IR-RICI-80-40-20120912 aux termes de laquelle : " En cas de vacance du logement destiné à la location, le propriétaire doit établir qu'elle n'est pas de son fait en montrant qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions mises à la location ne sont pas dissuasives ". Toutefois, cette instruction ne contient pas une interprétation du texte légal différente de celle qui a été énoncée ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 16BX03964