Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2019, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas tenu compte de la durée de sa présence en France ;
- il n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2019.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant russe né le 30 mars 1981, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 11 mai 2015 en compagnie de son épouse et de ses cinq enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2016 puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2017. Le 15 novembre 2017, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 2 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans assortie d'un signalement de non-admission dans le système d'information de Schengen. M. D... relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, en mentionnant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Par ailleurs, elle mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. D... notamment la date de son entrée en France et le refus définitif de sa demande tendant au bénéfice de l'asile prononcé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2017. Elle relève, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressé compte tenu notamment de son entrée récente sur le territoire et du fait qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine avec son épouse, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs cinq enfants. La mention erronée selon laquelle cette mesure d'éloignement a été prise le même jour que celle de son époux relève de l'erreur de plume. Par ailleurs, l'arrêté contesté indique les éléments qui ont conduit le préfet à estimer qu'il existait un risque que M. D... se soustraie à son éloignement ainsi que ceux qui l'ont conduit à prononcer une interdiction de retour sur le territoire. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Dans ces conditions, ladite décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de la décision contestée, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D....
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. D... se prévaut de sa volonté constante de s'intégrer en France, notamment caractérisée par l'apprentissage du français, la scolarisation de ses cinq enfants mineurs et sa participation à des activités bénévoles. Il fait également état d'une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D... est entré irrégulièrement en France en mai 2015 selon ses déclarations et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2016 puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2017. Par ailleurs, son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Russie. En outre, ni la promesse d'embauche dont M. D... bénéficie ni son engagement bénévole auprès de diverses associations ne suffisent à démontrer une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Russie alors que l'épouse de M. D... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'est pas davantage démontré que les cinq enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. La seule circonstance qu'ils sont intégrés dans leurs écoles respectives ne suffit pas à établir que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites stipulations ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ".
11. D'une part, la décision en litige vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle relève que M. D..., qui se maintient irrégulièrement en France sans avoir jamais sollicité son admission au séjour, n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet le 15 novembre 2017 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé se borne à soutenir qu'il ignorait avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. D... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen soulevé à l'appui de la décision fixant le pays de renvoi tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. D'abord, la décision contestée vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. D... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
16. Ensuite, il ne résulte pas des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2017 et n'aurait pas procédé à sa propre évaluation des risques encourus par M. D... en cas de retour dans son pays d'origine.
17. Enfin, si M. D..., soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie, les documents qu'il a produits devant les premiers juges ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans ce pays. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...)Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
20. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
22. D'abord, en visant le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. D..., qui n'a pas adopté un comportement troublant l'ordre public, a déjà fait l'objet d'une mesure de d'éloignement non exécutée, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Russie où vivent sa soeur et ses parents et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Ensuite, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. D... avant de prendre la décision contestée et n'a donc commis à cet égard aucune erreur de droit.
24. Enfin, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D... faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé, entré en France en mai 2015, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il dispose de fortes attaches dans son pays d'origine et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Alors même que M. D... ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces motifs sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée l'interdiction de retour litigieuse.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2019 du préfet de la Haute- Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tout état de cause de l'article R.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02130 2