2°) d'annuler cet arrêté du 5 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne s'est pas prononcé sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays ;
- le collège de médecins de l'OFII ayant émis l'avis était irrégulièrement composé dès lors que l'un de ses membres n'apparaît pas sur le site du conseil national de l'ordre des médecins ; les membres du collège de médecins de l'OFII n'exerçant pas dans le même secteur géographique ils n'ont pas pu délibérer sur son état de santé ;
- l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII se prononce au conditionnel en indiquant que le défaut de prise en charge en médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien exige une certitude ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le défaut de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de soins accessibles dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis trois années, où réside régulièrement son père, et qu'il justifie d'une bonne intégration ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé, l'ancienneté de son séjour en France et l'intégration dont il justifie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 17 avril 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. D....
Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 27 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2019 à midi.
M. D... a été admis dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec, président-rapporteur,
- et les observations de Me A..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, né le 29 janvier 1992 à Lahlef, est entré en France, selon ses déclarations en 2015, où il a bénéficié d'un titre de séjour pour motif de santé délivré le 28 novembre 2016. Par un arrêté du 5 mars 2018 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement en date du 11 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. En premier lieu, si M. D... fait valoir que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé de son pays d'origine comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de le faire lorsque, comme en l'espèce, il estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l'emploi du conditionnel ne révèle en l'espèce aucune irrégularité de l'avis, dont la teneur n'est pas, contrairement à ce que soutient M. D..., purement hypothétique.
4. En deuxième lieu, d'une part, M. D... soutient que l'un des trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas inscrit à l'ordre national des médecins. Alors que ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 n'impose une telle inscription pour les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il résulte de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique que l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre national des médecins n'est pas générale et que, notamment, elle ne s'impose pas aux médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat. D'autre part, si M. D... se prévaut de ce que les membres du collège ayant émis l'avis n'ont pas pu délibérer sur son état de santé dès lors qu'ils n'exercent pas dans le même secteur géographique, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence sur la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité mentionne que le collège de médecins peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause cet avis, M. D..., qui souffre d'un syndrome dépressif, produit plusieurs certificats médicaux, et notamment celui du docteur Souffir en date 9 mai 2018, médecin psychiatre, précisant le traitement mis en place pour prendre en charge le syndrome traumatique dont est atteint M. D..., et celui du docteur Makhoul, médecin généraliste, évoquant un risque suicidaire en cas d'arrêt des médicaments. Toutefois ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration sur lequel le préfet s'est notamment fondé pour prendre la décision contestée. Par suite le préfet de la Gironde n'a pas méconnu stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, M. D... fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2015 où il a rejoint son père, titulaire d'un certificat de résidence, qu'il travaille de manière ponctuelle et justifie d'une bonne intégration sur le territoire national. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré récemment en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine où demeure notamment sa mère et ses deux frères, et où il a séjourné au cours de l'année 2017. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, au demeurant, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, que M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit au titre.
9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions des articles L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. M. D... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement la réponse apportée par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 mars 2018. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2019.
La présidente assesseure,
Karine B...
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00279