Résumé de la décision
Mme E..., ressortissante sri lankaise, a demandé l'accès au territoire français en sollicitant l'asile le 13 avril 2019. Après un avis de non-admission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 avril 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande et ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka. Mme E... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de La Réunion, mais sa requête a été déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle a ensuite fait appel de cette ordonnance. Le tribunal a confirmé la décision de rejet, considérant que la notification de la décision contestée avait été effectuée dans les règles.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que la requête de Mme E... était irrecevable car elle avait été enregistrée après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision a été notifiée à Mme E... avec l'assistance d'un interprète, ce qui a été jugé conforme aux exigences légales.
> "Il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision du ministre de l'intérieur du 19 avril 2019 est régulière et que les prescriptions de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées."
2. Absence de notification régulière : Mme E... a soutenu qu'elle n'avait pas été correctement informée de ses droits, notamment en ce qui concerne la communication avec le HCR et la remise d'une brochure d'information dans une langue qu'elle comprend. Cependant, le tribunal a constaté que les notifications avaient été faites dans les règles.
> "Les mentions d'un procès-verbal dressé par un agent assermenté font foi jusqu'à preuve du contraire."
3. Caducité de la décision : Mme E... a également fait valoir que le refus d'entrée était devenu caduc suite à la délivrance d'un visa de régularisation. Le tribunal a rejeté cet argument, affirmant que le refus avait déjà été exécuté avant la délivrance du visa.
> "Ce refus d'entrée sur le territoire national a été exécuté et a ainsi produit des effets."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'étranger peut demander l'annulation d'un refus d'entrée dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Le tribunal a interprété cet article comme imposant un strict respect des délais de recours.
> "L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile... peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation."
2. Article R. 213-6 du même code : Cet article précise que l'étranger doit être informé de la décision dans une langue qu'il comprend. Le tribunal a jugé que cette exigence avait été respectée dans le cas de Mme E..., qui avait été assistée d'un interprète.
> "L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend... du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration."
3. Article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article garantit le droit à un recours effectif. Le tribunal a conclu que Mme E... avait eu la possibilité d'exercer ce droit, car la notification de la décision avait été faite correctement.
> "Elle n'a donc pu exercer son droit à un recours effectif en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme E..., confirmant que les procédures avaient été respectées et que les délais de recours n'avaient pas été observés.