Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, la société Groupama Centre Atlantique, représentée par la SCP Drouineau Cosset Bacle Le Lain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2018 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Fronsac et le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde à lui verser la somme ramenée en appel à 562 494,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, correspondant à la somme versée à son affilié, M. D..., dont l'immeuble d'habitation a été démoli consécutivement à un incendie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fronsac et du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que les dispositifs mis en place par les services de lutte contre l'incendie étaient suffisants ;
- les services d'incendie et de secours, chargés de la prévention de la protection et de la lutte contre les incendies en application des dispositions de l'article L.1424 du code général des collectivités territoriales, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité en l'absence de dispositif de surveillance destiné à prévenir le risque d'une reprise de feu ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître que la responsabilité de la commune était engagée solidairement avec celle des services de lutte contre l'incendie dès lors que la responsabilité d'une commune, à laquelle il incombe de prévenir et de combattre les incendies, peut être engagée pour toute faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours ;
- l'arrêté de péril du 13 février 2012, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que M. D... n'a pas été informé de sa faculté d'émettre des observations, n'a pas eu connaissance de cet arrêté et des éléments utiles en la possession du maire, n'a pas bénéficié du délai d'un mois pour émettre ses observations et n'a pu être présent aux visites de constats des lieux ;
- cet arrêté de péril est à l'origine de la démolition de l'immeuble de M. D... ;
- cet arrêté de péril illégalement pris, qui a abouti à la démolition de l'immeuble de M. D..., est de nature à engager la responsabilité de la commune, les préjudices en résultant présentant un lien direct et certain avec les illégalités commises ;
- le préjudice résultant de la faute commise pour n'avoir pas installé de dispositif de surveillance permettant d'éviter la reprise d'incendie doit être évalué à la somme de 396 334 euros correspondant à la différence entre la somme de 654 824 euros, correspondant au montant total des préjudices liés à la reprise d'incendie, et celle de 258 49 euros, correspondant au montant des préjudices résultant du premier incendie ;
- le préjudice résultant de la démolition totale de l'immeuble s'élève à 910 610 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2018, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me G..., conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la limitation du montant du préjudice qu'il pourrait être amené à indemniser à la somme de 396 334 euros et à ce qu'une somme de 5 500 euros soit mise à la charge de la société Groupama Centre Atlantique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le respect des conditions de la subrogation de la société Groupama Centre Atlantique dans les droits de M. D... n'est pas démontré ;
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2019, la commune de Fronsac, représentée par Me C..., conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la limitation du montant du préjudice qu'elle pourrait être amenée à indemniser à la somme de 224 436 euros et à ce que soit mise à la charge de la société Groupama Centre Atlantique une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2019 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., représentant la commune de Fronsac et de Me H..., représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 février 2012, un premier feu accidentel, d'origine électrique, a pris naissance dans la partie sud-est de l'immeuble d'habitation appartenant à M. D... et a détruit l'ensemble de la toiture et des combles accessibles dans lesquels une salle de bains, à proximité d'une cheminé en pierre, était en cours d'installation. Le 10 février 2012, un second incendie s'est déclaré au 1er étage de la partie sud-est de ce même immeuble et s'est ensuite propagé du rez-de-chaussée au dernier niveau de cette zone jusqu'à la partie nord-ouest du bâtiment où seuls la toiture et les combles ont été détruits. Par un arrêté de péril imminent en date du 13 février 2012, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Fronsac a notamment demandé à M. D... de faire cesser par tout moyen et dans les plus brefs délais le danger caractérisé par l'état de dégradation avancé de son immeuble implanté en bordure de la route départementale n° 670. Après autorisation donnée par M. D... le jour même, il a été procédé à la démolition du bâtiment. A la demande de la société Groupama Centre Atlantique, compagnie d'assurance de M. D..., la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné la réalisation d'une expertise par une ordonnance du 30 mai 2014. L'expert a rendu son rapport le 23 octobre 2014. Estimant que tant la commune de Fronsac que le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, la société Groupama Centre Atlantique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en qualité de subrogée dans les droits de M. D..., la condamnation de la commune de Fronsac et du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde à lui verser la somme de 565 352,49 euros correspondant à l'indemnité d'assurance versée à son affilié. La société Groupama Centre Atlantique relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et sollicite le versement de la somme de 562 494,99 euros assortie des intérêts au taux légal.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde :
2. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".
3. Il résulte notamment de ces dispositions qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise de feu.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'après être intervenus sur le premier incendie, d'origine accidentelle, qui s'est déclaré le 7 février 2012 vers 21 h 00 dans la partie sud-est de l'immeuble d'habitation de M. D..., les services de secours ont mis en place une surveillance suivie par des rondes régulières et ont réalisé des contrôles à la caméra thermique qui ont permis de traiter plusieurs points chauds et de prévenir plusieurs reprises de feu. Après avoir été effectuées toutes les demi-heures puis toutes les quatre heures, les rondes de surveillance ont progressivement été abandonnées le 9 février 2012. L'expert a relevé qu'au vu des conditions climatiques, l'action des secours avait été adaptée aux risques et que les précautions prises à la suite du premier incendie correspondaient à la pratique habituelle des secours qui ont traité le dernier point chaud le 8 février 2012 entre 8 h 29 et 9 h 32. S'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le second incendie qui s'est également déclaré dans la partie sud-est de l'immeuble d'habitation de M. D... est la conséquence du premier, il est constant que ce second incendie a commencé le 10 février 2012 à 5 h 59 soit plus de 40 heures après la dernière intervention du 8 février 2012. Ce second incendie trouve son origine dans une braise située dans le doublage thermique en sous toiture, composé d'isolants naturels particulièrement combustibles, tels que des rafles de maïs, de la laine de chanvre, des voliges de bois et de la laine de bois bitumée, et en doublage de murs, du chanvre sous placo. La circonstance que cette braise n'a été détectée ni par les contrôles visuels ni par la caméra thermique, dont l'utilisation était techniquement adaptée, tient au fait que, demeurée au contact du doublage thermique, elle se trouvait en outre étouffée entre les parois intérieures et les murs extérieurs de l'immeuble. S'il est soutenu par l'appelante que le doublage thermique aurait dû être détruit à la suite du premier incendie afin de limiter les risques de reprise, il ne résulte pas de l'instruction qu'il incombait aux services d'incendie, pour ce type de feu, de procéder à une telle destruction. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le service d'incendie et de secours de la Gironde, qui a pris toute mesure de vérification et de contrôle utiles et mis en place tous les dispositifs de surveillances appropriés, n'avait pas manqué à ses obligations de prévenir tout risque de feu et n'avait ainsi pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Fronsac :
5. En premier lieu, en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune, au maire. Aux termes de l'article L. 2216-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage. ". L'article L.1424-8 de ce code dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences. ". Il résulte de ces dispositions que les services départementaux d'incendie et de secours établissements publics départementaux, sont responsables des conséquences dommageables imputables à l'organisation ou au fonctionnement défectueux des services et matériels concourant à l'exercice de la mission de lutte contre les incendies, alors même que les autorités de police communales peuvent avoir recours, pour exercer leur compétence de police générale, à des moyens et des personnels relevant de ces établissements publics et que la responsabilité des communes demeure susceptible d'être engagée dès lors que les dommages en cause trouvent en tout ou partie leur origine dans une faute commise par les autorités de police communales dans l'exercice de leurs attributions.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de faute commise par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde dans son organisation ou son fonctionnement, la responsabilité de la commune de Fronsac ne pouvait être engagée.
7. En second lieu, l'appelante recherche la responsabilité de la commune de Fronsac à raison des illégalités fautives entachant l'arrêté de péril imminent pris le 13 février 2012 par le maire sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle fait à cet égard valoir que le maire a méconnu les garanties prévues par ces dispositions dès lors qu'il a mis en demeure M. D... de s'exécuter sans délai, ne l'a pas informé de la faculté d'émettre des observations dans un délai d'un mois, ne lui a pas communiqué les documents sur lesquels la décision en cause était fondée, a fait procéder à des visites sur les lieux sans sa présence et ne lui a pas accordé le délai nécessaire pour diligenter un expert et lui permettre de recueillir un avis éclairé sur les parties de l'habitation qui pouvaient être conservées.
8. Toute illégalité fautive est susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique qui en est l'auteur, à condition toutefois qu'il puisse être fait état d'un préjudice en lien personnel direct et certain avec cette faute.
9. En l'espèce, par l'arrêté du 13 février 2012, le maire de la commune s'est notamment borné à demander à M. D... de faire cesser par tous moyens en sa possession et dans les plus brefs délais le péril résultant de l'état de dégradation avancé de son immeuble implanté en bordure de la route départementale n° 670. Il résulte de l'instruction que M. D..., qui avait le choix des modalités pour faire cesser le péril, a lui-même autorisé le maire, qui n'avait pas prescrit une telle mesure, à faire démolir entièrement son immeuble.
10. Il suit de là qu'en l'absence de lien de causalité direct et certain entre le préjudice résultant de la démolition de l'immeuble de M. D... dont il est demandé réparation et, à les supposer établies, les illégalités fautives entachant l'arrêté du 13 février 2012, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la commune de Fronsac.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que la société Groupama Centre Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fronsac et du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Groupama Centre Atlantique, le versement d'une somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Fronsac, d'autre part, au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Groupama Centre Atlantique est rejetée.
Article 2 : La société Groupama Centre Atlantique versera à la commune de Fronsac et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupama Centre Atlantique, à la commune de Fronsac, au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et à M. E... D....
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2020.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01299 2