Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019, Mme A... D..., représentée par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 29 août 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature dont l'auteur bénéficiait est très large.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- le délai de trente jours imposé pour organiser son départ est insuffisant compte tenu de l'état de santé de sa fille.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 15 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre à 12 h 00.
Un mémoire a été présenté par le préfet des Deux-Sèvres le 9 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., ressortissante géorgienne, est selon ses déclarations entrée en France le 27 mars 2018 en compagnie de ses deux enfants mineurs nés en 2010 et 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 août 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mai 2019. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 21 août 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 septembre 2018, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Doré, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense opérationnelle du territoire, de la réquisition du comptable et des arrêtés de conflit. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation de signature n'est ni trop générale ni trop imprécise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que la demande d'obtention du statut de réfugié déposée par Mme D... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. L'arrêté précise également, s'agissant de la vie privée et familiale de l'intéressée en France, qu'elle déclare être arrivée sur le territoire français le 27 mars 2018 accompagnée de ses deux enfants mineurs après avoir vécu vingt-quatre ans hors de France, qu'elle s'y maintient en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile, qu'elle n'établit pas avoir tissé de liens personnels intenses autres que ceux noués avec son entourage familial, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'aucun obstacle n'empêche l'intéressée de poursuivre sa vie familiale hors de France. Si Mme D... fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte l'état de santé de sa fille, née sur le territoire français d'une grossesse gémellaire le 15 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier que les éléments médicaux dont elle fait état ont été adressées au préfet des Deux-Sèvres postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme D... soutient que le préfet des Deux-Sèvres n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas tenu compte de l'état de santé de sa fille hospitalisée à plusieurs reprises depuis sa naissance et soumise à un suivi médical, il ressort des pièces du dossier que les éléments relatifs à l'état de santé de l'enfant ont été communiqués au préfet postérieurement à l'arrêté contesté dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le moyen par lequel le préfet des Deux-Sèvres n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D... doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. A l'appui de sa demande, Mme D... soutient qu'elle vit en France, où elle est bien intégrée, avec ses quatre enfants mineurs dont deux sont scolarisés et que l'un de ses enfants, né sur le territoire français le 15 novembre 2018, souffre d'un retard de développement qui rend nécessaire un suivi médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France après avoir vécu vingt-quatre ans en Géorgie où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. En se bornant à faire état de sa mobilisation auprès de différentes associations, de son investissement dans l'apprentissage de la langue française, de la scolarisation de ses enfants et de leur participation à des activités sportives, Mme D... ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Les pièces produites par Mme D... n'établissent pas que l'état de santé de sa fille née avant terme d'une grossesse gémellaire nécessite un suivi médical qui ne pourrait être assuré dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence d'obstacle avéré à une reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
7. En quatrième lieu, les circonstances selon lesquelles deux des enfants de Mme D... sont scolarisés, participent à des activités sportives et le fait qu'un troisième enfant bénéficie d'un suivi médical régulier en raison d'un retard de développement dont la cause n'est pas encore connue ne permettent pas de considérer que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, lesquelles peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 7, la décision de refus de séjour contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme D... doit être écarté.
12. En troisième lieu, la mesure d'éloignement n'implique pas une séparation des parents de leur mère. En outre, si les enfants nés en 2010 et 2013 sont scolarisés, il n'est pas établi qu'ils seront dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en dehors de la France. Enfin, si l'un des deux enfants nés le 15 novembre 2018 sur le territoire français souffre d'un retard de développement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical mis en place ne pourrait être assuré en Géorgie. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
14. Si Mme D... soutient qu'un délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisant au regard de l'état de santé de sa fille née prématurément pour laquelle une consultation avec un pédopsychiatre est programmée le 7 septembre 2019, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette consultation présenterait un caractère impératif ni qu'une consultation équivalente ne pourrait avoir lieu en Géorgie. Dès lors, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision litigieuse vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle également que la demande d'asile de Mme D... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Elle précise enfin que Mme D... n'établit pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle encourrait un risque de subir des traitements inhumains ou barbares et des actes de torture. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit donc être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
17. Si Mme D... allègue que son retour en Géorgie l'exposerait personnellement au risque de subir des actes de violence physique en raison des menaces dont elle faisait l'objet de la part de sa famille, elle n'apporte pas d'éléments probants pour établir la réalité de ce risque. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019 du préfet des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par Mme D... ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2020.
Le rapporteur,
Karine B...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03704 2