Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2018 et le 3 août 2018, Mme E... I..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision de la société EDF du 19 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre à la société EDF de lui délivrer un contrat d'achat conforme à sa demande du 12 novembre 2009 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de contrat d'achat du 12 novembre 2009 doit être regardée comme la signature d'un engagement réciproque avec accord sur l'objet et le prix. Elle était ainsi titulaire d'un contrat en novembre 2009, avant l'entrée en vigueur du décret du 2 décembre 2010 comme en atteste le courrier du 8 avril 2010 ;
- l'arrêté du 16 mars 2010 permet la signature de contrats concernant des installations non mises en service avant le 15 janvier 2010 dès lors que, comme en l'espèce, la demande est antérieure au 11 janvier 2010 et qu'elle satisfait à trois conditions. Le refus méconnaît donc cet arrêté ;
- conformément au jugement du tribunal administratif du Bordeaux devenu définitif, l'attestation délivrée le 1er février 2013, qui lui ouvre droit à l'obligation d'achat, est rétroactive de sorte que ses effets remontent à une date antérieure au 10 janvier 2020. Le refus méconnaît le caractère rétroactif de cette attestation ;
- le refus méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006 en vertu duquel c'est la demande complète de contrat d'achat qui détermine les tarifs applicables à l'installation. Or sa demande était complète comme en atteste le courrier du 8 avril 2010. L'obligation d'achat était donc acquise à la réception de sa demande sans que puisse y faire obstacle les textes postérieurs ;
- aucune proposition technique et financière ne lui a été soumise. EDF ne peut donc utilement se prévaloir d'un défaut d'acceptation d'une telle proposition avant le 2 décembre 2010 ;
- elle ne dispose pas de panneaux photovoltaïques, le contrat proposé n'ayant pas été honoré par EDF ;
- elle est exploitante et non un simple particulier ;
- en 2009, le raccordement n'était pas une condition pour l'obtention du contrat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2018 et le 26 décembre 2018, la société anonyme (SA) Electricté de France (EDF), représentée par Me F..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de Mme I... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme I... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2019 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'énergie ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant Mme I..., et de Me F..., représentant Electricité de France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I..., propriétaire d'un terrain sis sur le territoire de la commune d'Anglade, projetait d'y édifier un ensemble immobilier composé de deux serres, d'une écurie et d'un manège à chevaux. Mme I..., qui envisageait l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures du manège et des serres, a, le 12 novembre 2009, adressé à la société anonyme Electricité de France (SA EDF), une demande de contrat d'achat d'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergie radiative du soleil. Pour compléter sa demande, Mme I... a adressé, le 6 avril 2010, au préfet de la Gironde une demande de l'attestation requise en application de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. A la suite de l'annulation du refus opposé par le préfet de la Gironde le 1er juin 2010 par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2012, le préfet de la Gironde a délivré le 1er février 2013 à Mme I... l'attestation sollicitée. Après avoir reçu cette attestation, la SA EDF a, par une décision du 2 juillet 2013, refusé de lui délivrer le contrat sollicité en lui indiquant que sa demande de contrat d'achat est suspendue. Mme I... a réitéré sa demande par un courrier du 31 mars 2016 auquel la SA EDF a opposé un nouveau refus le 19 avril 2016. Mme I... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 décembre 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la SA EDF du 19 avril 2016.
2. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, repris désormais à l'article L. 314-1 du code de l'énergie dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte (...) Électricité de France (...) [est] tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) Un décret fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat (...) ". Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, repris désormais à l'article L. 314-7 du code de l'énergie : " Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000, repris désormais à l'article D. 314-15 du code de l'énergie, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes : (...) 3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 10 mai 2001, pris pour son application, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 314-12 du code de l'énergie : " Les relations entre les producteurs et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret ". L'article 8 de ce décret prévoit que ces arrêtés précisent notamment les tarifs d'achat de l'électricité.
3. Par arrêté du 10 juillet 2006, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ont, en application de l'article 8 du décret du 10 mai 2001, fixé les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts. Par un premier arrêté du 12 janvier 2010, ces ministres ont abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006 et, par un second arrêté du même jour, modifié par un arrêté du 31 août 2010, ont fixé de nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil remplissant la même condition de puissance, applicables aux installations dont la mise en service n'était pas intervenue à la date de publication de leur arrêté. Enfin, par un arrêté du 16 mars 2010, les mêmes ministres ont, d'une part, confirmé l'application des conditions d'achat définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, en le modifiant sur quelques points et, d'autre part, rétabli le bénéfice des conditions d'achat qui résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 pour certaines des installations qui n'avaient pas été mises en service avant le 15 janvier 2010.
4. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 : " Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. / Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : (...) Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes : / a) L'installation est intégrée, au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ; / b) L'installation a fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ; / c) Le producteur dispose d'une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 : / i) Le producteur est l'exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation agricole ; / ii) L'exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ; / iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006 : " La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010: " L'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " A l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat.".
6. En premier lieu, Mme I... soutient que sa demande du 12 novembre 2009 doit être regardée comme une adhésion à l'obligation d'achat d'électricité par la SA EDF selon les modalités en vigueur à la date de sa demande et qu'elle était ainsi, dès le 12 novembre 2009, titulaire d'un contrat tacite d'achat d'électricité en raison de son accord sur l'objet et sur le prix au sens de l'article 1583 du code civil. Il résulte cependant des dispositions précitées des articles L. 314-1 et L. 314-7 du code de l'énergie que le contrat d'achat d'électricité n'est conclu qu'après que le producteur intéressé en ait fait la demande. En l'espèce, si par son courrier du 12 novembre 2009 Mme I... a formulé une telle demande, aucun contrat n'a été conclu par la suite. En outre, si le courrier de la SA EDF du 8 avril 2010 indique que la demande ouvre droit à l'obligation d'achat, cela ne signifie pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que la SA EDF reconnaissait l'existence d'une obligation d'achat dès lors que la suite du courrier précise les démarches que l'intéressée doit entreprendre pour déterminer les tarifs et conditions applicables à la demande de Mme I.... Dès lors, Mme I... n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait titulaire d'un contrat tacite d'achat d'électricité.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme I... a déposé une demande de contrat d'achat d'électricité le 12 novembre 2009, aucun contrat n'a été signé avant l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010. Si Mme I... soutient à ce titre que sa demande devant être regardée comme étant complète avant l'entrée en vigueur de ce décret, un contrat d'achat aurait du lui être délivré, cette circonstance est sans incidence dès lors, que, d'une part, Mme I... n'excipe pas de l'illégalité d'un refus de délivrance opposé avant l'entrée en vigueur de ce décret, et d'autre part, la procédure de suspension prévue par le décret du 9 décembre 2010 n'est pas subordonnée au caractère complet ou non des demandes de contrat formulées en amont mais à la signature d'un contrat d'achat préalablement à son entrée en vigueur. Dès lors, et alors que Mme I... n'établit ni même n'allègue relever des exceptions mentionnées aux articles 2 et 3 de ce décret, l'obligation de conclure un contrat d'achat d'électricité a été suspendue pour une durée de trois mois en application de l'article 1er de ce décret. Or, comme le relève la décision contestée, il résulte de l'article 5 dudit décret qu'à l'issue de la période de suspension, la demande de contrat d'achat d'électricité doit être complétée d'une demande de raccordement au réseau. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, Mme I... n'avait adressé à la SA EDF aucune demande de raccordement. Dès lors, la circonstance, au demeurant reconnue par la SA EDF dans la décision litigieuse, que la demande de Mme I... remplissait les conditions lui permettant de bénéficier des conditions d'achat résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006 sont sans incidence sur le bien fondé du motif du refus opposé par la SA EDF dans la décision du 9 avril 2016. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 et de l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006, en vertu desquels elle soutient pouvoir bénéficier des conditions d'achat résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006, ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la SA EDF du 19 avril 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA EDF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA EDF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... I... et à la société anonyme Electricité de France.
Délibéré après l'audience du 24 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. D... H..., président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
M. Paul-André A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2020.
Le président,
M. D... H...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et au ministre et au ministre de la transition écologique et solidaire, chacun, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00847