Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2018, le 11 juillet 2019 et le 19 août 2019, la commune de Tarbes, représentée par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Pau.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'état dépressif de M. A... présentait un lien suffisamment direct avec l'exercice de ses fonctions, cet état étant antérieur et extérieur au contexte professionnel de l'intéressé ;
- les décisions du 28 juillet 2016 et du 17 octobre 2016 ont été prises à l'issue d'une procédure régulière dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par la commission de réforme qui s'est réunie le 26 juillet 2016 ;
- les décisions du 28 juillet 2016 et du 17 octobre 2016 ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2018, le 9 octobre 2018 et le 7 août 2019, M. B... A..., représenté par Me G..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Tarbes d'une somme de 2 898 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2019, la clôture d'instruction a en dernier lieu été fixée au 20 septembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., représentant la commune de Tarbes, de Me E..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., agent de maîtrise, exerce les fonctions de coordinateur des surveillants de gymnase au sein de la commune de Tarbes depuis le 1er mars 2013. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 3 septembre 2015 au 10 septembre 2015 puis du 17 septembre 2015 au 29 novembre 2015 et du 30 novembre 2015 au 31 décembre 2015. Par deux courriers en date des 9 mars 2016 et 29 avri1 2016, il a sollicité la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de ses arrêts de travail depuis le 17 septembre 2015. Après que, dans sa séance du 26 juillet 2016, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. A... à compter du 17 septembre 2015, le maire de Tarbes, par une décision du 28 juillet 2016, a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé dont les arrêts de travail du 17 septembre 2015 au 16 septembre 2016 ont été pris en charge au titre du congé de longue maladie. Le recours gracieux formé le 22 septembre 2016 à l'encontre de cette dernière décision a été rejeté par une décision du 17 octobre 2016. Par une décision du 3 octobre 2016, M. A... a été placé en congé de longue durée du 17 septembre 2015 au 16 mars 2017. Par une décision du 9 février 2017, son congé de longue durée a été renouvelé jusqu'au 16 mars 2018. Par un jugement du 27 février 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du maire de la commune de Tarbes du 28 juillet 2016 et du 17 octobre 2016 et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande d'imputabilité au service de l'état dépressif de M. A... pour la période comprise entre le 17 septembre 2015 et le 30 septembre 2016. Le maire de la commune de Tarbes relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont annulé les décisions du maire de la commune de Tarbes du 28 juillet 2016 et du 17 octobre 2016 au motif qu'elles étaient entachées d'erreur d'appréciation.
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été placé en arrêt de travail pour syndrome d'épisode dépressif majeur à compter du 17 septembre 2015. A la suite de l'expertise médicale réalisée le 19 avril 2016 par le docteur Larivière, médecin psychiatre, qui a conclu à une absence de lien direct, certain et exclusif entre le climat professionnel décrit par cet agent et l'état psychopathologique présenté, la commission de réforme, saisie de la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail de M. A..., a émis, lors de sa séance du 26 juillet 2016, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état dépressif de l'intéressé.
6. Il ressort toutefois également des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 16 octobre 2014 du docteur Martin, médecin généraliste traitant, faisant état d'un " stress professionnel chronique secondaire (au) poste de gestion de personnel qui semble très difficile " et de " manifestations anxieuses " ainsi que du certificat médical du 5 décembre 2014 du médecin du travail constatant " une situation de stress avec (l') activité au sein du service des sports " que M. A..., qui n'avait jusqu'alors connu aucun antécédent dépressif, a présenté dès 2014 un état anxio-dépressif réactionnel lié à d'importantes difficultés managériales dont il avait à plusieurs reprises informé sa hiérarchie aux mois de juin, août et septembre 2014. A la suite de la constatation du syndrome d'épisode dépressif majeur qui a conduit à l'arrêt de travail du 17 septembre 2015, le docteur Hénon, médecin psychiatre en charge de M. A... depuis le mois de février 2015, qui a évoqué dans un courrier du 13 octobre 2015 adressé au docteur Roig, médecin du travail, un état dépressif majeur dans un contexte d'épuisement professionnel, a attesté le 8 mars 2016 de l'existence d'une souffrance au travail et d'un burn out depuis le 17 septembre 2015. Dans le courrier rédigé le 29 mars 2016 à l'intention du médecin de la commission de réforme, le docteur Roig a indiqué que la pathologie dépressive dont souffre M. A..., qui exprime des difficultés relationnelles importantes avec plusieurs agents placés sous son autorité, présente un lien avéré avec le poste de travail qu'il occupe. Il résulte de l'expertise médicale effectuée le 10 juin 2016 par le docteur Jacobsohn, qui conteste fermement les conclusions du rapport d'expertise du docteur Larivière du 19 avril 2016, que l'état dépressif de M. A... dont la souffrance au travail a été qualifiée de " particulièrement intense " est en lien avec l'exercice de son activité professionnelle. L'existence d'un tel lien est au demeurant confirmée par le docteur Assouan, médecin psychiatre, dont l'expertise médicale du 10 juillet 2018 a été transmise à la commission de réforme appelée une nouvelle fois à se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie de M. A... à la suite du jugement attaqué. Dans ces conditions, il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de M. A... et le syndrome anxio-dépressif dont il est atteint.
7. S'il est soutenu par le maire de la commune de Tarbes que les difficultés professionnelles rencontrées par M. A... sont en partie liées au fait qu'il n'a pas été en capacité de gérer les relations avec les agents placés sous son autorité et que la collectivité a pris les mesures nécessaires pour réduire les tensions au sein du service des sports dans lequel il travaillait, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de notation de M. A... au titre des années 2012 et 2013 et des attestations établies par plusieurs agents de son service, que tant ses compétences professionnelles que ses qualités humaines étaient reconnues. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce médicale versée au dossier que les difficultés familiales de M. A..., caractérisées par sa préoccupation pour la situation professionnelle de ses filles et par le décès de sa mère au mois de septembre 2015, seraient à l'origine du syndrome dépressif dont il est atteint. Dans ces conditions, aucun fait personnel de l'agent ni aucune circonstance particulière ne conduit à détacher la survenance de la maladie de M. A... du service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tarbes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du maire de la commune de Tarbes du 28 juillet 2016 et 17 octobre 2016 et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande d'imputabilité au service de l'état dépressif de M. A... pour la période comprise entre le 17 septembre 2015 et le 30 septembre 2016.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tarbes la somme de 2 000 euros au bénéfice de M. A... sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tarbes est rejetée.
Article 2 : La commune de Tarbes versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tarbes et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 24 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01701 2