Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 1800420 du 20 juillet 2018 le président du tribunal administratif de la Martinique a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la contestation de son ordonnance n° 18000310 du 4 juillet 2018.
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018 et des mémoires du 16 août et 7 septembre 2018, présentés sans ministère d'avocat, M. I... conteste l'ordonnance du 4 juillet 2018 du président du tribunal administratif de la Martinique
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2018, M. G..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 juillet 2018 du président du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2018 du maire de la commune du François ;
3°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité au motif qu'il a bien régularisé sa requête dans le délai imparti ;
- n'ayant pas été reconnu par son père, il n'a obtenu que le 19 octobre 2017 un acte notarié établissant sa filiation avec M. E... ; il a, dès lors, pu demander la remise en activité de l'autorisation de stationnement de son père au maire de la commune du François ;
- la décision de rejet du maire fondée sur la tardiveté de sa demande est donc entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits, puisqu'à défaut de reconnaissance de sa filiation avec M. E..., il ne pouvait dans le délai d'un an imparti par les dispositions de l'article L. 3121-3 du code des transports solliciter la cession de l'autorisation de stationnement de son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., artisan taxi, a demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation de la décision du maire de la commune du François en date du 19 avril 2018 lui ayant refusé la cession de l'autorisation de stationnement sur le domaine public communal que détenait M. H... E..., son père décédé. Il relève appel de l'ordonnance du 4 juillet 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Le premier juge a rejeté la demande de M. G... a motif que ce dernier n'avait pas régularisé son recours, en produisant les copies exigées par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, en dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui avait été faite le 4 juin 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 juin 2018 reçu le 7 juin suivant au greffe du tribunal administratif, le requérant a régularisé son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
3. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de la Martinique.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 4 juillet 2018 :
4. Aux termes de l'article L. 3121-2 du code des transports : " L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. / Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. ". Aux termes de l'article L. 3121-3 du même code des transports dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente. / Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur./ En cas d'inaptitude définitive constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue./ Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur./ En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le père de M. G..., lui-même chauffeur de taxi, qui s'était vu délivrer une autorisation de stationnement sur le domaine public communal le 21 janvier 2011, est décédé le 3 août 2015. Cependant, la filiation de M. G... avec M. H... E... n'a été reconnue que le 16 octobre 2017, suivant acte de notoriété établi par le tribunal d'instance de Fort-de-France.
6. Or, d'une part, si, en vertu du second alinéa de l'article L. 3121-2 précité du code des transports, une autorisation délivrée antérieurement à la promulgation de la loi n° 3014-1104 du 1er octobre 2014 qui a modifié la législation relative aux taxis, peut, sous certaines conditions, être cessible au profit d'un successeur présenté par le titulaire de l'autorisation lui-même, il n'est ni établi ni même allégué que M. E... aurait, de son vivant, présenté à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, M. G... comme son successeur.
7. D'autre part, si, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 3121-3 du même code, les ayants-droit d'un titulaire d'une autorisation de stationnement décédé peuvent bénéficier de la cession de son autorisation, ils doivent en faire la demande dans le délai d'un an à compter du décès. En l'espèce, il est constant que M. G... n'a sollicité le transfert à son profit de l'autorisation de stationnement que détenait son père que le 4 décembre 2017, soit bien plus d'un an après son décès. En toute hypothèse, il n'établit pas qu'il aurait entamé les démarches en vue de la reconnaissance de sa filiation dans le délai d'un an à compter du décès de M. E.... Dans ces conditions, et malgré la circonstance que l'intéressé n'ait pu obtenir la reconnaissance officielle de sa filiation que le 16 octobre 2017, le maire de la commune du François ne pouvait légalement lui accorder la cession de l'autorisation sollicitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du maire de la commune du François en date du 19 avril 2018.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du François, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1800310 du 4 juillet 2018 le président du tribunal administratif de la Martinique est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de la Martinique et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... et à la commune du François.
Délibéré après l'audience du 24 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
Mme J..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX00617 2
2