Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... G...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est employé en qualité d'assistant familial par le département des Deux Sèvres, depuis le 15 novembre 2011, en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 25 octobre 2016, le président de ce conseil départemental a rejeté sa demande tendant à ce que ses frais de déplacement soient indemnisés en prenant en compte son adresse personnelle et non celle de sa commune de rattachement. M. D... relève appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 25 octobre 2016 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ". L'article L. 423-4 du même code, applicable aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de son article L. 422-1, dispose : " Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret ". Selon l'article D. 423-21 de ce code : " Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16 ".
3. M. D... soutient tout d'abord que les frais kilométriques que le département des Deux-Sèvres a refusé de lui rembourser ont été engagés dans l'intérêt des enfants qui lui sont confiés et ne pouvaient être regardés comme correspondant à des " déplacements de proximité " tels que visés par les dispositions précitées de l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il ne donne aucune précision sur la nature, le montant et la périodicité des frais dont il se serait acquitté dans ce cadre et n'établit ainsi pas que ces frais n'auraient pas été engagés à l'occasion de déplacements de proximité, au sens desdites dispositions. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par l'intéressé, que certains de ces déplacements l'auraient amené à parcourir des distances supérieures à 10 km à partir de sa résidence familiale n'est pas de nature à leur retirer le caractère de déplacements de proximité au sens de l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. D..., il ressort des états de déplacements qu'il produit que les frais de déplacement ayant donné lieu à une indemnisation distincte de l'indemnité destinée à l'entretien des enfants accueillis ont été calculés en prenant en compte son lieu de résidence familiale, à savoir la commune de Beaussais-Vitre (79370), et non le lieu de sa résidence administrative, fixée à Melle (79500). A cet égard, le département a pu légalement calculer les distances parcourues dans ce cadre à partir du centre de la commune de Beaussais et non pas de l'adresse exacte de l'intéressé.
4. En second lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat dès lors que les déplacements qu'il effectue dans l'intérêt des enfants accueillis dans le cadre de son emploi d'assistant familial ne constituent pas des déplacements réalisés pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, au sens des dispositions de ce décret.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de frais de transport. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant au paiement des frais liés à l'instance ne peuvent être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... une somme de 800 euros au titre des mêmes frais engagés par le département des Deux-Sèvres.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera au département des Deux-Sèvres une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D... et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 8 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme C... B..., présidente,
Mme I..., première conseillère,
Mme F... G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2021.
La rapporteure,
Sylvie G...
La présidente,
Karine B...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX00657