2°) de condamner la caisse de crédit municipal de Bordeaux à lui verser la somme de 46 199,16 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
3°) d'enjoindre à la caisse de crédit municipal de Bordeaux de la titulariser dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1505498 du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 octobre 2015, a condamné la Banque Publique des Solidarités, anciennement dénommée la caisse de crédit municipal de Bordeaux, à verser à Mme D... la somme de 506, 81 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de cette dernière.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2018, des mémoires enregistrés le
15 mai 2019, le 15 juillet 2019, le 16 août 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le
9 mars 2020, Mme D..., représentée par Me E..., doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2018 en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées la décision du 20 octobre 2015 et limité à
506, 81 euros la somme qu'il a condamné la Banque Publique des solidarités à lui verser ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2015 ;
3°) de condamner la caisse de crédit municipal de Bordeaux, devenue la Banque Publique des Solidarités puis le crédit municipal public et solidaire, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, la somme de 75 372 euros en réparation de son préjudice économique lié à ses pertes de salaires ainsi que la somme de 1 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visites annuelles auprès de la médecine du travail ;
4°) de condamner la caisse de crédit municipal de Bordeaux, devenue la Banque Publique des Solidarités puis le crédit municipal public et solidaire, à lui rembourser la somme de 131, 75 euros prélevée sur ses salaires des mois de septembre et d'octobre 2015 au titre des tickets-restaurants, la somme de 38,85 euros correspondant à ses frais d'abonnement au tramway pour les mois d'octobre et de novembre 2015 ;
5°) de condamner la caisse de crédit municipal de Bordeaux, devenue la Banque Publique des Solidarités puis le crédit municipal public et solidaire, à lui verser la somme de 468, 56 euros au titre de la prime d'intéressement 2013 à laquelle elle avait droit ;
6°) d'enjoindre à la caisse de crédit municipal de Bordeaux, devenue la Banque Publique des Solidarités puis le crédit municipal public et solidaire, de la titulariser dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de la caisse de crédit municipal de Bordeaux, devenue la Banque Publique des Solidarités puis le crédit municipal public et solidaire, la somme de
2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- ainsi que l'ont à bon droit jugé les premiers juges, la décision du 5 octobre 2015 a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de pouvoir de son auteur n'a pas été régulièrement publiée ;
- la décision du 20 octobre 2015 a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté de nomination du directeur général de la caisse du crédit municipal de Bordeaux, signataire de l'acte, n'a pas été publié ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui n'ont pas tenu compte de la commune intention des parties, les relations contractuelles entre les parties étaient régies par les dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, issu de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances, ainsi que celles des articles 8 et 9 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
- elle aurait dû être titularisée à l'issue de son second contrat d'engagement venant à échéance le 3 novembre 2015 dès lors qu'en application des dispositions précitées régissant sa situation, elle ne pouvait se voir refuser la titularisation que pour un motif tenant à l'inaptitude à exercer ses fonctions et après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
- l'illégalité des décisions du 5 octobre 2015 et du 20 octobre 2015 est fautive ;
- l'illégalité du licenciement dont elle a fait l'objet est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse de crédit municipal de Bordeaux ;
- le comportement du directeur général lui a causé un préjudice ;
- elle est en droit de réclamer une indemnisation de 10 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis, une indemnisation de 51 390 euros portée à 75 372 euros au titre du préjudice économique subi et une indemnisation de
1 300 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de visites annuelles auprès de la médecine du travail ;
- elle est en droit d'obtenir le remboursement de la somme de 131, 75 euros prélevée sur ses salaires des mois de septembre et d'octobre 2015 au titre des tickets-restaurants, la somme de 38, 85 euros correspondant à ses frais d'abonnement au tramway pour les mois d'octobre et de novembre 2015 ;
- elle est en droit d'obtenir le versement de la somme de 468, 56 euros au titre de la prime d'intéressement 2013 ;
- elle n'a jamais produit de " faux ".
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2018, le 13 août 2019, et le 30 septembre 2020, la caisse de crédit municipal de Bordeaux, devenue la Banque Publique des Solidarités puis le crédit municipal public et solidaire, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête de Mme D... et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2018 en ce qu'il a jugé illégale la décision du 5 octobre 2015 et l'a condamné à verser à Mme D... la somme de 506, 81 euros. Elle demande la mise à la charge de Mme D... de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé ;
- Mme D... a produit des " faux " que la cour doit écarter des débats ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision du 5 octobre 2015 avait été prise par une autorité incompétente ;
- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée au versement d'une somme de 506, 81 euros ;
- les frais irrépétibles accordés par les premiers juges sont d'un montant trop élevé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... C... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., représentant la caisse de crédit municipal de Bordeaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 avril 2011, Mme D... a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2015 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La caisse de crédit municipal de Bordeaux, devenue la Banque Publique des Solidarités puis le crédit municipal public et solidaire, l'a recrutée à compter du 4 novembre 2013 comme chargée de clientèle recouvrement contentieux de catégorie C, par un contrat à durée déterminée d'un an, renouvelé à compter du 4 novembre 2014 pour une période d'un an allant jusqu'au 3 novembre 2015 inclus. Par une décision du 5 octobre 2015, la responsable des ressources humaines de la caisse de crédit municipal de Bordeaux a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme D.... Le 16 octobre 2015, Mme D... a formé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique qui a été rejeté par le directeur général de la caisse de crédit municipal le 20 octobre 2015. Par un jugement n° 1505498 du 19 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 5 octobre 2015 pour incompétence de son auteur, a condamné la Banque Publique des Solidarités à verser à Mme D... la somme de 506, 81 euros correspondant à hauteur de 38,25 euros à la valeur des tickets-restaurants retenue sur son salaire du mois d'octobre 2015 et à hauteur de
468,56 euros au montant proratisé de sa prime d'intéressement, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressée.
2. Mme D... doit être regardée comme demandant la réformation de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. La Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire sollicite la réformation de ce même jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes de Mme D....
Sur la légalité des décisions :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 5 octobre 2015 :
3. Pour annuler la décision du 5 octobre 2015 par laquelle Mme J... H..., responsable des ressources humaines de la caisse de crédit municipal de Bordeaux, a informé Mme D... de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que cette décision était entachée d'incompétence dès lors que la caisse de crédit municipal n'apportait pas la preuve que la délégation de signature consentie le 20 septembre 2010 à Mme H... par son directeur général, à l'effet de signer notamment les actes relatifs aux contrats des agents, avait fait l'objet d'une publication ou d'un affichage la rendant opposable aux tiers.
4. La Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire, qui se borne à soutenir devant la cour qu'elle a versé aux débats la délégation consentie à Mme H..., ne justifie pas davantage qu'en première instance que cette délégation a été régulièrement publiée ou affichée.
5. Dès lors, la Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le moyen tiré de l'incompétence de son auteur pour annuler la décision du
5 octobre 2015.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 octobre 2015 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier : " Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale (...) " L'article L. 514-2 du même code dispose que : " (...) Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance. Le directeur est nommé par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du conseil d'orientation et de surveillance (...) "
7. Il est constant que la décision du 20 octobre 2015 rejetant le recours hiérarchique exercé à l'encontre de la décision du 5 octobre 2015 a été signée par Guy I..., directeur général de la caisse de crédit municipal de Bordeaux. Il n'est pas contesté que M. A... I... a été nommé par décision du maire de Bordeaux pour exercer les fonctions de directeur général du crédit municipal de Bordeaux. A la supposer établie, l'absence de publication de cette décision individuelle est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du
20 octobre 2015. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, soulevé pour la première fois en appel par Mme D..., doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " (...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (...) et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (...) ". Aux termes de l'article 38 de la même loi : " (...) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. (...) Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. (...) ". Le 1° de l'article L. 323-3, devenu l'article L. 5212-13 du code du travail, vise les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article 5 du décret du 10 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (...). Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. / I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. (...)/ II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article 9 dudit décret : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à nouveau à l'issue de cette période :/ - si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article ;/ - si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. Son contrat n'est pas renouvelé. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent recruté sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé peut faire l'objet, à l'issue du renouvellement de son contrat, soit d'une titularisation, soit d'un refus de titularisation dans le cas où il n'a pas été déclaré apte à exercer les fonctions qui lui avaient été confiées.
9. Il résulte des termes du contrat de travail initialement conclu par Mme D... pour une période allant du 4 novembre 2013 au 3 novembre 2014, ainsi que de ceux du contrat de renouvellement allant jusqu'au 3 novembre 2015, que l'intéressée a été recrutée et employée en tant qu'agent contractuel sur un emploi permanent de chargé de clientèle recouvrement contentieux de catégorie C déclaré vacant, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 visé par les contrats de travail successifs. Pour soutenir que la commune intention des parties était néanmoins de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 issu de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances, Mme D... produit notamment son curriculum vitae et sa lettre de motivation mentionnant sa qualité de travailleur handicapé, un courriel envoyé le 17 septembre 2013 à la caisse de crédit municipal de Bordeaux indiquant cette qualité " permettant l'ouverture aux aides fiscales et prime de l'état", un courriel du
10 octobre 2013 de l'assistante des ressources humaines de ladite caisse relevant qu'elle postulait sur un " poste adapté dit contrat handicap ", un courrier du 4 novembre 2015 de la société de transport de Bordeaux faisant état de son recrutement en qualité de travailleur handicapé, un questionnaire adressé le 7 janvier 2015 par Cap emploi à la caisse de crédit municipal laquelle y a noté le recrutement d'un travailleur handicapé pour une durée de
15 heures par semaine. Ces pièces, dont l'authenticité est au demeurant contestée en défense, ne permettent pas de considérer qu'il a existé une commune intention des parties de soumettre leurs relations aux dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 non visées par les contrats de travail conclus par Mme D.... Cette dernière ne peut donc utilement se prévaloir desdites dispositions, alors même qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2015 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et que la caisse de crédit municipal l'a prise en compte dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé à être recrutée sur le fondement de ces dispositions et que la commission ne s'est pas prononcée sur la compatibilité de son handicap avec l'emploi occupé. Elle ne peut davantage soutenir qu'elle devait être titularisée en application des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret du 10 décembre 1996 dès lors, comme il vient d'être dit, qu'elle n'a pas été recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2015 rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En premier lieu, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
12. Pour juger que Mme D... n'était pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du
5 octobre 2015, la tribunal administratif a estimé que cette décision n'avait pas causé de préjudice à l'intéressée. Ainsi qu'il a été dit au point 9 et pour les motifs qui y sont exposés, Mme D... ne peut soutenir qu'elle devait être titularisée en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret du 10 décembre 1996 dès lors qu'elle n'a pas été recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, la même décision de refus de renouvellement de son contrat de travail aurait été prise par l'autorité compétente. Par suite, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision du 5 octobre 2015.
13. En deuxième lieu, Mme D... demande la condamnation de la caisse à lui verser la valeur des tickets-restaurants des mois de septembre et octobre 2015 qu'elle soutient ne pas avoir reçus.
14. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce n° 18 produite en première instance et en appel par l'employeur, que vingt-deux tickets-restaurants, d'une valeur unitaire de 4, 25 euros ont été remis à Mme D... pour le mois de septembre 2015. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer la somme de 93, 50 euros (22 x 4,25) correspondant à la valeur retenue sur sa paie du mois de septembre 2015.
15. D'autre part, il résulte également de l'instruction, notamment des pièces n° 13,
n° 15 et n° 19 produites en appel par la Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire que 9 tickets-restaurants d'une valeur unitaire de 4, 25 euros ont été remis à Mme D... pour le mois d'octobre 2015. Dès lors, la Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à Mme D... la somme de 38, 25 euros correspondant à la valeur retenue sur sa paie pour le mois d'octobre 2015.
16. En troisième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme D..., en arrêt de travail entre le 1er novembre et le 3 novembre, date de la fin de son contrat, n'a exposé aucun frais de transport au mois de novembre 2015 pour se rendre sur son lieu de travail. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la caisse de crédit municipal de Bordeaux n'avait pas à prendre en charge une quelconque somme au titre de ses frais de transports pour le mois de novembre 2015.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du contrat de travail conclu par Mme D... le 4 novembre 2013, elle " pourra percevoir une part annuelle variable sur le résultat limitée à un maximum de 15 % du salaire brut annuel ". Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, cet article doit être interprété comme conditionnant le versement de cette prime au résultat et non à la présence de l'agent durant une année entière. Dès lors, la Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire, qui n'allègue pas que le résultat pour l'année 2013 ferait obstacle au versement de cette prime, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme D... la somme de 468,56 euros correspondant au montant proratisé de ladite prime au titre de l'année 2013. Par suite, son appel ne peut qu'être rejeté sur ce point.
18. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur de la caisse de crédit municipal de Bordeaux aurait eu un comportement violent ou inapproprié à l'égard de Mme D.... Comme l'a jugé le tribunal administratif, elle n'est donc fondée à solliciter aucune indemnisation à ce titre.
19. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que l'appel formé par Mme D... doit être rejeté. D'autre part, la Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire est seulement fondée à demander que la somme totale qu'elle a été condamnée à verser à Mme D... soit ramenée de 506, 81 euros à 468, 56 euros et la réformation du jugement en ce sens.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige en première instance :
21. La Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire ne démontre pas que les premiers juges, qui ont mis à sa charge la somme de
1 000 euros, ont fait une appréciation excessive des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés à l'instance d'appel :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que celles tendant au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire présentées sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 506, 81 euros que la Banque Publique des Solidarités devenue le crédit municipal public et solidaire a été condamnée à verser à Mme D... est réduite à 468, 56 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1505498 du 19 mars 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au crédit municipal public et solidaire de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... C..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.
Le rapporteur,
Karine C...Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01971 2