Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Os-Marsillon du 5 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Os-Marsillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en l'absence de motif d'intérêt général, et en l'absence de précisions sur les travaux nécessitant de libérer ces terrains ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire et de notification personnelle de l'arrêté ;
- l'arrêté ne visant aucune décision de désaffectation, c'est la délibération n° 2015/S10/DO5 qui doit être prise en compte pour faire courir le délai de cinq ans pendant lequel le terrain doit demeurer en l'état. L'arrêté est dès lors entaché d'une erreur de droit, la reprise des sépultures ne pouvant avoir lieu qu'ultérieurement en l'absence de décision de désaffectation ;
- la reprise des terrains n'est pas justifiée, les travaux de confortement des murs d'enceinte pouvant être réalisés sans qu'il soit besoin de procéder à cette reprise. De même, la nécessité de ces travaux n'est pas démontrée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la douleur morale causée en raison de son attachement à ces sépultures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, la commune d'Os-Marsillon, , représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Os-Marsillon (Pyrénées-Atlantiques) possède deux cimetières, l'ancien cimetière communal situé à côté de l'église, dans lequel il n'y a pas eu d'inhumations depuis de nombreuses années, et le nouveau cimetière. L'ancien cimetière subissant de graves désordres, du fait d'infiltrations d'eau et de la dégradation corrélative de ses murs d'enceinte, des travaux de réhabilitation ont été estimés nécessaires par la commune, à savoir la restauration des murs et le réaménagement du cimetière. Afin de pouvoir procéder à ces travaux, le conseil municipal d'Os-Marsillon a, par une délibération du 10 décembre 2015, décidé de reprendre l'ensemble des emplacements de l'ancien cimetière pour lesquels il n'existe pas d'actes de concession, s'agissant de terrain commun. Par un arrêté du 5 décembre 2016, le maire a décidé de reprendre, à compter du 8 février 2017, les sépultures des personnes inhumées dans cet ancien cimetière avant le 1er janvier 2009. M. C..., dont il est constant que les sépultures de son père, de ses grands-parents maternels et de sa grand-mère paternelle, inhumés avant le 1er janvier 2009 en terrain commun du cimetière communal, sont au nombre de celles reprises en conséquence de l'arrêté litigieux, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 décembre 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 5 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : " Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet ". Aux termes de l'article L. 2223-4 de ce code : " Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt ré-inhumés. (...) ". Aux termes de l'article R. 2223-5 dudit code : " L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années ". Aux termes de l'article R. 2223-6 : " Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9 ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L .211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
4. D'une part, un arrêté municipal ayant pour objet la reprise des sépultures en terrains non concédés revêt un caractère réglementaire. Par suite, un tel acte n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 211-2 précité, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant. Au demeurant, pour ordonner la reprise des sépultures des personnes inhumées en terrain commun, parmi lesquelles celles des ascendants de M. C..., le maire de la commune d'Os-Marsillon s'est fondé sur la nécessité de libérer les terrains en vue de la réalisation de travaux de réhabilitation du cimetière communal, ce qui constitue une motivation en fait suffisante.
5. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que, exception faite des cas où il est statué sur une demande, la procédure contradictoire préalable qu'il prévoit n'est requise que s'agissant des décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 de ce code ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne. L'arrêté du 5 décembre 2016 n'entrant dans aucune de ces hypothèses, le moyen tiré du non-respect du contradictoire est également inopérant.
6. En deuxième lieu, les inhumations en terrain commun, pour les défunts pour lesquels aucune concession n'a été prise ou aucune place n'existe dans une concession familiale, sont régies par les articles R. 2223-3 à R. 2223-6 précités du code général des collectivités territoriales et ont pour caractéristique que le terrain y est mis gratuitement à la disposition des familles. Il appartient au maire, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2213-8 précité du code général des collectivités territoriales en matière de police des cimetières et de sépultures, de fixer les règles selon lesquelles peut intervenir la reprise des fosses en terrain commun de même, par voie de conséquence, que l'enlèvement des matériaux et ornements déposés sur ces fosses.
7. Il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2223-1 et des articles L. 2223-4, R. 2223-5 et R. 2223-6 de ce code qu'en dehors du cas des concessions accordées dans un cimetière communal, les emplacements peuvent être repris par l'autorité administrative sans formalité préalable particulière, après le délai de rotation prévu par l'article R. 2223-5. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit faute de mise en oeuvre préalable d'une procédure de déclassement ou de désaffectation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune a, avant de mettre en oeuvre la reprise des sépultures de l'ancien cimetière, fait établir, en janvier 2016, un diagnostic afin d'évaluer les causes des désordres et les travaux nécessaires. Ce diagnostic, produit en appel, montre que les dégâts sont causés par l'infiltration des eaux de pluie côté cimetière, qui est plus haut que le sol de l'église, et dont les tombes jouent le rôle de réservoir, amplifiant ainsi la détérioration des murs de l'église et le déchaussement des murs d'enceinte du cimetière. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas utilement les conclusions de ce rapport diagnostique, le moyen tiré de ce que ne serait pas établie la nécessité de la reprise des sépultures aux fins de mener à bien les travaux indispensables ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, comme cela a déjà été dit, la reprise décidée par le maire d'Os-Marsillon ne concernait que des sépultures de personnes inhumées antérieurement au 1er janvier 2009, soit depuis un délai supérieur à celui de cinq ans minimum prévu à l'article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions du code général des collectivités territoriales citées aux points 2 et 5 du présent arrêt ou serait entaché d'une erreur de droit. Pour regrettable que soit la douleur morale qu'il a ressentie, M. C... n'est pas davantage fondé, compte tenu de l'objectif d'intérêt général poursuivi par l'arrêté litigieux, à soutenir que ce dernier serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Os-Marsillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... sur ce fondement. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros que demande la commune sur le même fondement.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C..., est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune d'Os-Marsillon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à à M. B... C... et à la commune d'Os-Marsillon.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2020.
Le rapporteur,
Florence E...Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00420